Vu la procédure suivante
:
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2020 sous le n° 2003037, la société civile immobilière (SCI) Merasi, représentée par Me Drié, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant de 48 854 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre d'information du 18 octobre 2017 est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en qualifiant l'établissement exploité par la société Distripates Nord d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article
1499 du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 1 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-10-50-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, l'administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Merasi ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation soumise d'office au tribunal le 24 août 2021 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en application de l'article
R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2106709, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Merasi, représentée par Me Drié, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant de 56 302 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre d'information du 18 octobre 2017 est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en qualifiant l'établissement exploité par la société Distripates Nord d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article
1499 du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 1 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-10-50-10.
III. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2109218, la société civile immobilière (SCI) Merasi, représentée par Me Drié, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 58 274 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre d'information du 18 octobre 2017 est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en qualifiant l'établissement exploité par la société Distripates Nord d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article
1499 du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 1 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-10-50-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Merasi ne sont pas fondés.
IV. Par une réclamation soumise d'office au tribunal le 14 avril 2022 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en application de l'article
R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2202837, la société à responsabilité limitée (SARL) Distripates Nord, représentée par Me Drié, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 51 660 euros.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 28 avril 2017 est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation en qualifiant l'établissement qu'elle exploite d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article
1499 du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 1 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-10-50-10.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. La société civile immobilière (SCI) Merasi est propriétaire de locaux situés 3, rue Barack Obama à Dechy, qu'elle loue à la société à responsabilité limitée (SARL) Distripates Nord pour les besoins de son activité de grossiste distributeur de produits surgelés. La société Distripates Nord a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à une proposition de rectification du 28 avril 2017 informant cette société qu'était envisagé de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2016. Par un courrier du 18 octobre 2017, l'administration fiscale a informé la SCI Merasi de ce que l'établissement exploité par la société Distripates Nord devait être qualifié d'établissement industriel au sens de l'article
1499 du code général des impôts et qu'ainsi, des rectifications étaient envisagées s'agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2014 à 2017. La société Merasi a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2017. La cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 a été mise en recouvrement le 30 avril 2018. Par deux réclamations du 14 juin 2018 et du 11 juillet 2018, la SCI Merasi a sollicité le dégrèvement des impositions mises à sa charge. Ces demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet du 15 janvier 2019. La SCI Merasi a présenté une nouvelle réclamation le 13 mai 2019. Par une décision du 14 février 2020, l'administration a dégrevé la société des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016 et a maintenu la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par ailleurs, la SCI Merasi a été assujettie à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, qui a fait l'objet d'un avis d'imposition du 10 août 2018 et a été mise en recouvrement le 31 août 2018. La SCI Merasi a présenté une réclamation le 13 mai 2019. La SCI Merasi a également été assujettie à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, qui a fait l'objet d'un avis d'imposition du 24 août 2020 et a été mise en recouvrement le 31 août 2020. La SCI Merasi a présenté une réclamation le 27 juillet 2021, rejetée par une décision du 27 octobre 2021. La société Distripates Nord a été assujettie à une cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020. Elle a présenté une réclamation le 22 juillet 2021. Les sociétés Merasi et Distripates Nord demandent au tribunal de les décharger de l'ensemble de ces impositions, hormis celles ayant fait l'objet d'un dégrèvement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2003037, 2106709, 2109218 et 2202837 présentent à juger des questions identiques et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, si la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles
L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer en matière d'impositions locales telle que la cotisation foncière des entreprises, l'administration doit néanmoins respecter le droit du contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases assujetties à cette imposition, de pouvoir présenter d'utiles observations avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt.
4. Les requérantes soutiennent que le service vérificateur n'a pas suffisamment " décrit les moyens et outillages industriels présents dans l'entreprise Distripates Nord ". A supposer que les sociétés Merasi et Distripates Nord aient ainsi entendu soulever l'insuffisance de motivation, respectivement, de la lettre d'information du 18 octobre 2017 et de la proposition de rectification du 28 avril 2017, d'une part, les vices qui pourraient affecter la lettre du 18 octobre 2017 informant la société Merasi que l'administration envisageait de mettre en œuvre son droit de reprise s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2014 à 2017 sont sans incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti à ce que soient mises à sa charge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2020, d'autre part, les vices qui pourraient affecter la proposition de rectification du 28 avril 2017 envisageant de mettre la charge de la société Distripates Nord des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2016, qui n'est, en tout état de cause, pas produite par cette société au soutien de ses allégations, sont sans incidence sur la régularité de la procédure relative à la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2020.
5. Par ailleurs, si le moyen est opérant s'agissant de la cotisation supplémentaire à laquelle la société Merasi a été assujettie au titre de l'année 2017, il ressort des termes de la lettre d'information du 18 octobre 2017 que ce document expose les motifs de droit et de fait qui fondent l'imposition contestée. En particulier, cette lettre d'information vise les dispositions de l'article
1499 du code général des impôts, reprend les critères jurisprudentiels permettant de qualifier un établissement d'industriel au sens de ces dernières dispositions et précise, d'une part, que l'établissement en litige est doté d'une installation frigorifique représentant près de 50 % de sa surface totale permettant le stockage de produits surgelés à -20°C et d'autre part, que les produits surgelés représentent la grande majorité des produits stockés par l'entreprise dans ce dépôt. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1499 précité : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
7. La SARL Distripates Nord exerce une activité de grossiste distributeur de produits surgelés, dans des locaux d'une surface de 2 600 m2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société dispose au sein de ces locaux, pour les besoins de son activité, d'une surface de quais de 554 m2, zone dite de " froid positif " à 0° et d'une chambre de congélation de 1 284 m2, zone dite de " froid négatif " à -20°C, l'administration précisant, sans être contredite, que cette chambre de congélation est pilotée depuis une salle abritant la machinerie informatisée, centralisée et automatisée, d'autre part, que le prix de revient des éléments constitutifs de ces installations frigorifiques s'élève à 467 592 euros.
8. Ainsi, ces installations de production de froid, dont il est constant qu'elles sont nécessaires à l'activité de distributeur de produits surgelés de la société Distripates Nord doivent être regardées comme des moyens techniques important au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, eu égard au caractère indispensable de la présence de chambres froides pour l'activité exercée par la société Distripates Nord et à la surface occupée par ces installations, qui représentent plus de la moitié de la surface totale des locaux, elles doivent également être regardées comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité de cette société. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, qualifier l'établissement exploité par la société Distripates Nord d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article
1499 du code général des impôts.
9. En dernier lieu, à supposer que les sociétés requérantes aient entendu se prévaloir des énonciations du paragraphe 1 du bulletin officiel des impôts n°BOI-IF-TFB-20-10-50-10 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces dernières ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les sociétés Merasi et Distripates Nord doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Merasi et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2003037, n° 2106709 et 2109218 de la société civile immobilière (SCI) Merasi sont rejetées.
Article 2 : La requête n° 2202837 de la société à responsabilité limitée (SARL) Distripates Nord est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Merasi, à la société à responsabilité limitée (SARL) Distripates Nord, à l'administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2003037 et autres