Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) 18 juin 1997
Cour de cassation 28 mars 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2000, 97-18556

Mots clés société · pourvoi · contrat · procédure civile · réduction · factures · communication · rémunération · contractuelles · société anonyme · pouvoir · recours · rôle · siège · consultant

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-18556
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 18 juin 1997
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Tric
Avocat général : Mme Piniot

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) 18 juin 1997
Cour de cassation 28 mars 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-18.556 formé par la société Gaz et électricité de Grenoble - GEG, société d'économie mixte locale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) , au profit la société ETE, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° A 97-18.627 formé par la société ETE, société anonyme,

en cassation du même arrêt rendu au profit la société Gaz et électricité de Grenoble - GEG,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 97-18.556 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 97-18.627 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Gaz et électricité de Grenoble, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ETE, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 97-18.627 formé par la société ETE et n° Y 97-18.556 formé par la société GEG qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 18 juin 1997), que la société GEG a donné à la société ETE une mission d'étude portant sur ses achats d'énergie électrique et de gaz naturel dans le but de réduire leur coût ; que les parties se sont trouvées en désaccord sur les bases de la rémunération de la société ETE, à la suite de l'apparition d'un nouveau fournisseur d'énergie qui n'avait pas été prévue au contrat ; que, par arrêt du 11 septembre 1996, la cour d'appel a statué pour la période du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1993 ; que pour la période postérieure, elle a décidé que l'incidence de l'apparition d'un nouveau fournisseur n'ayant pas été envisagée par la convention, la rémunération devait être calculée comme l'aurait été celle d'un consultant ordinaire et non sur les bases contractuelles ; qu'elle a rejeté les autres demandes et invité les parties à conclure sur l'éventuelle rémunération de la société ETE en tant que consultant ordinaire ainsi que sur la rémunération consécutive à la réduction du contrat avec EDF, dont GEG soutient qu'elle est la conséquence nécessaire de l'apparition d'un fournisseur supplémentaire ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches du pourvoi formé par la société ETE :

Attendu que la société ETE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 878 711,93 francs hors taxe au titre

de la baisse de réduction de puissance souscrite EDF passée de 132 mégawats à 121,5, et d'avoir condamné la société GEG à lui payer la somme de 500 000 francs au titre de sa rémunération de consultant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W 96-20.919 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, dans que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, la cour d'appel s'est bornée à dire "que le contrat signé le 8 avril 1991 ne s'applique pas aux relations contractuelles entre la société GEG et la Compagnie de chauffage Urbain" et, avant dire droit sur les autres demandes, a invité les parties à conclure par voie de conclusions récapitulatives ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle aurait jugé que les économies résultant du passage de 132 à 120,05 mégawatts ne pouvait être rémunérées sur la base des principes contractuels parce qu'elles étaient la conséquence d'une situation nouvelle étrangère aux prévisions des parties, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en énonçant, pour statuer de la sorte, qu'elle aurait dit, dans le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 1996, que le contrat du 8 avril 1991 ne s'appliquait pas "aux autres demandes", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette dernière décision qui se bornait, avant dire droit "sur les autres demandes", à inviter les parties à conclure par voie de conclusions récapitulatives, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi n° W 96-20.919 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble a été rejeté par arrêt de ce jour par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que dans le dispositif de son arrêt du 11 sepembre 1996, conforté par les motifs auxquels il renvoie, la cour d'appel, après avoir dit que la rémunération contractuelle ne s'appliquait pas aux relations entre la société GEG et la Compagnie de chauffage Urbain, a invité les parties à conclure par voie de conclusions récapitulatives sur la rémunération en tant que simple consultant aussi bien pour les économies réalisées avec la Compagnie de chauffage Urbain que pour la réduction du contrat avec EDF, dont la société GEG soutenait qu'elle était la conséquence nécessaire de l'apparition d'un fournisseur supplémentaire ;

Attendu, enfin, que, dans son dispositif, l'arrêt du 11 septembre 1996 a d'abord dit que le contrat signé le 8 avril 1991 ne

s'appliquait pas aux relations contractuelles entre la société GEG et la Compagnie de chauffage Urbain et sur les autres demandes ; qu'il a ensuite avant dire droit, invité les parties à conclure ainsi qu'il leur était demandé dans les motifs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et

sur le second moyen

, pris en ses cinq branches du même pourvoi :

Attendu que la société ETE reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la société GEG ne serait tenue, sous astreinte, de communiquer à la société ETE que les seules facturations EDF jusqu'au 30 novembre 1997 et celles des ex-clients EDF-EJP jusqu'au 28 novembre 1997 et d'avoir rejeté sa demande tendant à la communication d'autres pièces, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W 96-20.919 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces afférentes à la Compagnie de chauffage Urbain de la société ETE, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cassation à intervenir

sur le premier moyen

de cassation emportera celle de l'arrêt attaqué en ses chefs de dispositif ayant rejeté la demande de la société ETE de sa demande de communication de pièces relatives à la réduction de 10,5 mégawatts, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 novembre 1996, la société ETE a sollicité, en exécution du contrat du 8 avril 1991, non seulement la communication des factures concernant le contrat avec EDF, mais également celle de pièces distinctes des facturations ; que dans ses conclusions additionnelles et en réponse signifiées le 27 mars 1997, elle n'a demandé qu'il soit fait injonction à la société GEG de produire les factures GEG/EDF qu'après avoir énoncé qu'elle renouvelait "la demande de communication de pièces qu'elle avait formulée précédemment" et concluait que la société GEG soit condamnée à lui remettre "les pièces et factures susvisées" ; qu'en rejetant sa demande de communication de pièces distinctes des facturations, au motif que la société ETE aurait soutenu "pouvoir

disposer, pour établir sa rémunération ou pour établir un contrôle de la politique tarifaire de sa clientèle, des factures EDF-EJP jusqu'au 28 février 1997" la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, d'où il résultait que la société ETE avait maintenu ses demandes de communication de pièces autres que les factures, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de

procédure civile ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions signifiées le 27 mars 1997, la société ETE sollicitait la communication des factures des ex-clients EDF sans restreindre sa demande aux seuls clients EDF-EJP ; qu'en énonçant que la société ETE aurait soutenu "pouvoir disposer, pour établir sa rémunération ou pour pouvoir exercer un contrôle de la politique tarifaire de sa clientèle,... des factures ex-clients EDF-EJP jusqu'au 28 février 1997", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, en application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société ETE sollicitait la communication de factures et de pièces relatives aux rapports GEG/GDF, en exécution du contrat du 8 avril 1991 ; qu'en rejetant cette demande au motif inopérant qu'elle serait étrangère "à l'invitation de la Cour", la cour d'appel, qui avait invité la société ETE à expliciter les pièces dont elle demandait communication, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi n° W96-20.919 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble a été rejeté par arrêt de ce jour par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation et que le premier moyen du pourvoi de la société ETE formé à l'encontre de l'arrêt déféré a été rejeté ; que les premières et deuxièmes branches du moyen ne peuvent être accueillies ;

Attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer les conclusions signifiées par la société ETE les 4 novembre 1996 et 27 mars 1997 et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui, dans son arrêt du 11 septembre 1996 avait énoncé que le droit à communication de pièces stipulé au contrat n'était pas sans limites et qu'il était destiné à permettre à la société ETE de connaître les facturations adressées à la société GEG pour déterminer sa rémunération et pour vérifier l'incidence éventuelle de ses recommandations sur sa politique tarifaire, a énuméré les seules pièces dont la communication était nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi de la société GEG :

Attendu que, de son côté, la société GEG reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ETE la somme de 500 000 francs hors taxe au titre de sa rémunération de consultant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

qu'en faisant droit à hauteur de 500 000 francs à la demande de rémunération de la société ETE, se prévalant du titre de consultant dans les négociations qui ont été menées par GEG avec les producteurs d'électricité, au seul motif que la société Eté avait "tenu un rôle en marge de la négociation principale conduite par GEG" la cour d'appel, qui ne précise pas le rôle tenu par la société Eté, n'a pas caractérisé l'existence de l'opération pesant sur la société GEG et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société GEG ne contestait pas la réalité du conseil donné par la société ETE tendant à la réduction de 10,5 mégawatts, mais faisait valoir que ce conseil n'avait conduit à aucun gain financier pour la société GEG dès lors que "les effets positifs de cette baisse étaient contractuellement compensés par le reversement de la société GEG à la Compagnie de chauffage Urbain de la plus grande partie de ses gains, soit: 9 mégawatts, en principe du "coût évité" ; qu'en se bornant à retenir, pour justifier le versement de la somme de 500 000 francs à la société ETE, le fait que "pour la réduction de 10,5 mégawatts, le conseil a été donné par la société ETE", la cour d'appel, qui laisse sans réponse les conclusions démontrant que le conseil n'avait aucune utilité pour la société GEG, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, la société GEG ne contestait pas la réalité de l'intervention de la société ETE, se bornant à discuter le montant des honoraires dus ; que le moyen, incompatible avec la position de la société GEG devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que dès lors que l'arrêt du 11 septembre 1996 avait situé hors du champ contractuel l'intervention en cause et que le principe du "coût évité" résultait des stipulations contractuelles, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions sur ce point ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.