Cour d'appel d'Agen, 7 septembre 2022, 21/00116

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Agen
  • Numéro de pourvoi :
    21/00116
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Cahors, 8 janvier 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6319866e51eeae4f1309cff6
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Agen
2022-09-07
Tribunal judiciaire de Cahors
2021-01-08

Texte intégral

ARRÊT

DU 07 Septembre 2022 JYS/CR --------------------- N° RG 21/00116 N° Portalis DBVO-V-B7F-C3KJ --------------------- Société MAIF C/ [S] [B] veuve [U], [D] [J], [V] [J], S.A. GMF ASSURANCES, S.A. LA SAUVEGARDE, URSSAF MIDI-PYRENEES, Compagnie d'assurance MAAF SANTE ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : MAIF [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate inscrite au barreau du LOT APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 08 Janvier 2021, RG 17/00940 D'une part, ET : Madame [S] [B] veuve [U] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoit survivant de [O] [U] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] de nationalité Française Monsieur [D] [U] - [B] en sa qualité d'héritier de [O] [U] né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 20] de nationalité Française Madame [V] [J] en sa qualité d'héritière de [O] [U] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 18] de nationalité Française Domiciliés ensemble : Péchibre [Localité 12] S.C.I. TDM RCS de Cahors n°453 171 050 [Adresse 13] [Localité 15] Représentés par Me Sophie CARNUS, avocate inscrite au barreau du LOT S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 10] S.A. LA SAUVEGARDE [Adresse 3] [Localité 10] Représentées par Me François DELMOULY, Cabinet AD-LEX Avocats, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Eric DASSAS, Cabinet LEXIA, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMÉS URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 4] [Localité 8] MAAF SANTE [Adresse 16] [Localité 9] INTIMES n'ayant pas constitué avocat

D'autre part

, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Février 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Le 13 juin 2011, dans la [Localité 17] à [Localité 14] (Lot), [O] [U] roulant à motocyclette a été percuté par le véhicule conduit par [A] [Z] [H] circulant sur la partie gauche de la chaussée à l'occasion de travaux de voirie effectués par la société Dubreuilh, assurée par la SMABTP. M. [Z] [H] était au volant d'un véhicule de service appartenant à son employeur la direction des Services Fiscaux du ministère de l'Economie et des Finances, assuré par la compagnie La Sauvegarde pour ses flottes de véhicules et pour le compte de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF). M. [U], né en 1961, artisan maçon couvert par le Régime Social des Indépendants (RSI) et la mutuelle complémentaire MAAF Santé, a été blessé, conduit à l'hôpital et opéré de 'fracture comminutive de l'extrémité proximale de l'humérus gauche et fracture du plateau tibial droit'. Il était assuré par la société MAIF et avait souscrit un contrat de protection individuelle du conducteur dit 'pacs'. En vertu de ce contrat, la MAIF lui a versé des sommes en réparation des pertes de gains professionnels ainsi que des frais d'aide-ménagère en période d'hospitalisation à domicile à titre d'avances d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, en application de la convention d'Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA) entre assureurs. M. [U] décèdera le [Date décès 5] 2018, jour de son mariage avec Mme [S] [B], la mère des enfants [D] né en 1995 et [V] née en 1998, à la suite d'un cancer à évolution très rapide, sans lien avec l'accident du 16 juin 2011. En 2004, M. [U] et [S] [B] avaient acquis une maison inhabitable en l'état avec terrain attenant à [Localité 11] (Lot), qui a été restaurée et que la famille habite toujours. En 2004 également, les mêmes avaient créé une SCI TDM, pour les besoins de la restauration de leur futur logement consistant en une maison d'habitation ancienne sur trois niveaux avec terrasse et garage à [Localité 15] (Lot). Cette rénovation, entamée par une déclaration de travaux en juin 2004 et retardée par des demandes administratives est restée inachevée alors que l'immeuble devait abriter le siège de l'entreprise de maçonnerie. Les associés envisageaient de vendre avec une plus-value la maison de [Localité 12] une fois achevée par leurs soins, pour financer l'achèvement des travaux de celle de [Localité 15] (Lot), finalement revendue en 2019. Mme [S] [B] veuve [U], qui a la situation de responsable de centre social, avait signé un contrat de travail en 2010 au salaire moyen de 1 280 euros mensuels nets associé à un contrat de qualification au poste de directeur sur deux années, rompu le 30 juin 2012 puis repris en 2017, à [Localité 14]. M. [U] avait fait l'objet d'une première expertise médicale amiable qui a conclu le 24 juillet 2012 à l'absence de consolidation. Une seconde expertise amiable confiée aux Drs [T], [Y] et [N] sur mandat des assureurs, dont La Sauvegarde, a admis le droit à indemnisation intégrale de M. [U] le 28 mai 2014 et a écarté comme non imputable un traitement de l'hypertension artérielle. Les experts ont conclu principalement à l'interruption des activités professionnelles du 3 juin 2011 au 8 avril 2014, des périodes de déficits fonctionnels, total du 13 juin au 23 septembre et le 1er décembre 2011, à 50 % du 24 septembre au 30 novembre puis à 75 % du 2 au 15 décembre 2011, de 25 % dégressifs du 16 décembre 2011 jusqu'à la consolidation de l'état des blessures le 8 avril 2014 à 10 % d'atteinte définitive à l'intégrité physique et psychique, avec des souffrances de 4/7 endurées, un préjudice esthétique de 1/7 et un préjudice d'agrément pour la motocyclette. Le RSI a communiqué le 14 novembre 2014 le décompte définitif de ses débours à 174 803,46 euros. Le 23 janvier 2015, la GMF, co-assureur avec la Sauvegarde de l'employeur de M. [Z] [H], avait proposé à M. [U] une indemnité nette de 155 340,78 euros que ce dernier a refusée, l'estimant insuffisante voire inexistante, au niveau de la survenance de son hypertension artérielle en 2012 en rapport avec l'accident. Par actes des 24, 28 et 30 juillet 2015, M. [U] et Mme [S] [B] ont fait assigner la SA GMF, l'organisme RSI et sa société MAAF Santé, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors. La GMF a appelé en cause la compagnie SMABTP, assureur de responsabilité de l'entreprise chargée des travaux de voirie lors de l'accident. Par ordonnance du 9 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C], notamment sur l'hypertension artérielle et une expertise comptable de la situation financière de M. [U] et de ses pertes, confiée à M. [P], expert-comptable ; une provision de 35 000 euros a été allouée. Le Dr [C] a déposé son rapport le 9 mars 2016. Il a conclu principalement, en l'absence d'état antérieur interférant directement avec les séquelles expertisées, à des lésions en relation directe et certaine avec l'accident, de : fracture comminutive de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, fracture du plateau tibial droit et syndrome anxiodépressif réactionnel. Comme les experts amiables, il a conclu également à « une hypertension artérielle modérée, labile, majorée par le stress qui n'est toutefois pas en lien avec l'accident expertisé (') On notera que l'arrêt de cette thérapeutique décidé par M. [U] n'entraîne pas chez lui d'anomalies physiques qui l'inciteraient à consulter. » M. [P] a déposé son rapport le 25 août 2016. Il a évalué les pertes de revenus de M. [U] au titre de l'invalidité professionnelle à 203 535 euros et au titre des pensions de retraite à 32 438 euros. Il a évalué les pertes de la SCI TDM, comprenant le prix d'achat de l'immeuble, les frais notariés et tous les frais bancaires ainsi que le coût de la restauration engagée, à 68 619,02 euros. Il n'a pas trouvé de lien de cause à effet entre l'accident et la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme R. [B] et n'a pas calculé son préjudice. Il a évalué une plus-value à la maison de [Localité 11] et n'a pas identifié de préjudice. Par acte du 15 novembre 2017, [O] [U] et [S] [B], ainsi que la SCI TDM, ont fait assigner la SA GMF, le RSI et la Mutuelle MAAF Santé devant le tribunal de grande instance de Cahors au fond afin d'être indemnisés de tous les préjudices subis du fait de l'accident. Par acte du 17 juillet 2018, la SA GMF a appelé en cause la Smabtp, qui a constitué avocat. La SA La Sauvegarde est intervenue volontairement aux débats en indiquant qu'elle garantissait le sinistre. Le RSI et la Mutuelle MAAF Santé, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de [S] [B] veuve [U], [D] [J] et [V] [J] en leur qualité de conjoint survivant et héritiers de leur défunt époux et père, - déclaré La Sauvegarde, assureur de M. [Z] [H] irrecevable en sa demande de garantie par la Smabtp, assureur de la société Dubreuilh, - condamné La Sauvegarde à indemniser les préjudices subis par [O] [U], [S] [B] veuve [U] et la SCI TDM, - condamné La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [U] : - au titre de son préjudice patrimonial : * 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 55 938 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 1 150 euros et 2 088,40 Euros au titre de l'assistance tierce personne, * 719 euros au titre des frais divers, * 102 225 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * pour mémoire au titre des pertes de droits à la retraite, - au titre de son préjudice extra-patrimonial : * 6 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 17 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 14 000 euros x 4/18,75 = 2 986,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 6 000 Euros x 4/18,75 = 1 280 euros au titre du préjudice d'agrément, * 2 000 Euros x 4/18,75 = 426,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que le recours du RSI pouvait s'exercer à hauteur de 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé, - dit que le recours de la Maif peut s'exercer à hauteur de 2 088,40 euros au titre de l'assistance tierce personne, - constaté que la somme de 33 254,94 euros versée par le RSI au titre des indemnités journalières avant consolidation lui a été intégralement remboursée par La Sauvegarde, - constaté que la Maif a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et (38 016 euros + 6 340 euros + 4 950 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs et peut donc exercer son recours sur le poste "perte de gains professionnels actuels et futurs" et l'incidence professionnelle de M. [U], - précisé que ce recours devra tenir compte des sommes que La Sauvegarde a réglées à la Maif, - constaté que le RSI a versé 1 371 euros au titre d'indemnités journalières post consolidation outre 44 356 euros au titre d'une pension d'invalidité et pouvait exercer son recours pour ces montants, - constaté toutefois que La Sauvegarde a réglé des provisions à l'organisme social RSI à hauteur de 114 734,04 euros comprenant les sommes pour lesquelles le RSI pouvait exercer un recours, - constaté que La Sauvegarde a remboursé à la Maif en qualité d'assureur mandaté, la somme de 51 592,25 Euros, - condamné La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value plus importante pour l'immeuble de Catus, - condamné La Sauvegarde à verser à [S] [B] : * 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 2 874,21 euros au titre des frais divers, - débouté la succession de [O] [U] et [S] [B] de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation et à l'entretien de leur résidence principale de [Localité 12], - dit qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation du préjudice de [O] [U], la provision de 125 000 euros qui lui a déjà été versée par La Sauvegarde, - déclaré le jugement opposable à la Smabtp en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, - déclaré le jugement commun au RSI et opposable à la Maif et à la Maaf Santé, - condamné La Sauvegarde à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : * au consorts [B] [U] : la somme totale de 5 000 euros, * à la Smabtp la somme de 1 200 Euros, * à la Maif la somme de 1 200 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné La Sauvegarde aux entiers dépens de l'instance de référé et au fond, en ce compris les frais d'expertise médicale et comptable, dont distraction au profit de la Selarl Cad Avocats. Le tribunal a estimé que l'action récursoire de La Sauvegarde à l'encontre de la SMABTP n'était pas recevable compte tenu que la société Dubreuilh était titulaire d'un marché de travaux publics. Le tribunal a évalué les postes de préjudices directs. Le tribunal a retenu que du fait des blessures de M. [U], l'immeuble appartenant à la SCI TDM qu'il restaurait, acquis au prix de 40 000 euros avait été préjudicié d'une perte de chance de réaliser une plus-value ; que ses blessures avaient également eu un retentissement professionnel sur la carrière de Mme [U] qui avait dû s'occuper de son mari ; qu'il n'existe aucune perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de l'immeuble de [Localité 11] appartenant aux époux [U]. Par acte du 10 février 2021, la société MAIF a régulièrement déclaré former appel du jugement en intimant [S] [B], la SCI TDM, [D] [J], [V] [J], la GMF, La Sauvegarde, l'URSSAF Midi-Pyrénées venant aux droits du RSI et la compagnie MAAF Santé en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - dit que le recours de la Maif peut s'exercer à hauteur de 2 088,40 euros au titre de l'assistance tierce personne, - constaté que la Maif a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et (38 016 euros + 6 340 euros + 4 950 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs et peut donc exercer son recours sur le poste "perte de gains professionnels actuels et futurs" et l'incidence professionnelle de M. [U], - précisé que ce recours devra tenir compte des sommes que La Sauvegarde a réglées à la Maif, - constaté que La Sauvegarde a remboursé à la Maif en qualité d'assureur mandaté la somme de 51 592,25 euros. La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

: Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA MAIF présente l'argumentation suivante : - Elle a versé des avances sur les indemnisations en vertu de la convention IRCA : * elle a versé des provisions d'un montant total de 35 999,30 euros selon quittances des 19 octobre 2011 au 25 mars 2012, * elle a remboursé la créance provisoire du RSI à hauteur de 15 592,95 euros, * ces sommes, d'un total de 51 592,25 euros lui ont été remboursées par La Sauvegarde, raison pour laquelle elle n'a formé aucune demande à ce titre devant le tribunal. - Elle a versé des sommes en vertu du contrat PACS : * elle a versé un total de 41 850 euros en indemnisation des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation, et 4 950 euros en indemnisation des partes de gains professionnels après consolidation (avril à mai 2014), * elle peut exercer un recours en application de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 pour la totalité des sommes versées et pas seulement, comme l'a réclamé La Sauvegarde, sur les pertes de gains professionnels actuels, * le tribunal a admis le principe de ce recours, mais a procédé à une confusion avec la somme de 51 592,25 euros, * le RSI a également versé 33 254,94 euros, de sorte que l'assiette du recours pour les pertes de gains professionnels actuels est dépassée, sauf modification à la hausse par la Cour. * en l'absence de modification de l'assiette, le solde qui lui est dû ne peut être calculé après imputation de la somme versée par le RSI, qui n'est pas un créancier prioritaire, mais 'au marc l'euro'. * pour les pertes de gains professionnels futurs, son recours est justifié pour la totalité de la somme versée, soit 4 950 euros. * pour l'assistance à tierce personne, elle a pris en charge le paiement d'une somme de 2 088,40 euros. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement sur les points déférés, - constater qu'elle a réglé, dans le cadre du contrat Pacs à M. [O] [U] : * 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels sur la période d'avril 2012 à avril 2014, * 4 950 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période d'avril 2014 à juin 2014, - constater qu'elle a réglé la somme de 2 088,40 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, - en conséquence, dire et juger qu'elle est fondée à exercer un recours de : * 41 850 euros sur le poste de perte de gains professionnels actuels, * 4 950 euros sur le poste de perte de gains professionnels futurs, * 2 088,40 euros sur le poste de frais divers, - dire que La Sauvegarde ne lui a remboursé ni la somme de 41 580 euros versée au titre des pertes de gains professionnels actuels, ni celle de 4 950 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, ni 2 088,40 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, - dire et juger que lorsqu'elle vient en concurrence avec le RSI en qualité de tiers payeur, La Sauvegarde doit répartir le solde de l'indemnité correspondant au poste de préjudice pour lequel les prestations ont été versées au prorata de chacune des créances des tiers payeurs, - en toutes hypothèses : - rejeter toute autre demande, - condamner La Sauvegarde à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. * * * Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [S] [U], la SCI TDM, [D] [J] et [V] [J] présentent les réclamations suivantes : - Les préjudices subis par [O] [U] : * patrimoniaux temporaire avant consolidation : - dépenses de santé actuelles : néant, - perte de gains professionnels actuels : ce poste doit être porté à 113 600 euros, La Sauvegarde ayant proposé une somme supérieure à celle fixée, dans sa proposition initiale, dont il devra être ensuite déduit les sommes de 33 254,94 euros et 41 850 Euros, - assistance d'une tierce personne : confirmation de la fixation à 1 150 euros, * patrimoniaux permanents après consolidation : - frais divers : confirmation de la fixation à 719 euros, - perte de gains professionnels futurs : ce poste doit être porté à 105 018 euros, compte tenu que M. [P] a déduit deux fois la pension d'invalidité et n'a pas tenu compte qu'elle a été divisée par deux et le tribunal a déduit indûment une somme de 2 793 euros pour l'année 2014, - incidence professionnelle : confirmation de la fixation à 60 000 euros, - perte de droits à retraite : confirmation de la réservation de ce poste, * extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : - déficit fonctionnel temporaire : confirmation de la fixation à 6 487 euros, - souffrances endurées : 17 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : ce poste doit être porté à 4 000 euros, * extra-patrimoniaux permanents après consolidation : - déficit fonctionnel permanent : ce poste doit être porté à 3 840 euros après application du prorata temporis, - préjudice d'agrément : ce poste doit être porté à 4 267,67 euros après application du prorata temporis, - préjudice esthétique permanent : confirmation de la fixation à 2 000 euros ; - Le préjudice subi par la SCI TDM : * l'immeuble de [Localité 15] lui appartenant n'a pu être restauré, * M. [P] a évalué la perte à 68 619 euros et cette somme ne peut être réduite, le préjudice étant certain ; - Les préjudices subis par Mme [U] : * incidence professionnelle : elle a assisté son mari et les enfants ce qui lui a fait perdre quatre ans dans son parcours professionnel et ne lui a permis d'obtenir que tardivement un poste de directrice de centre social, soit une perte de 22 000 euros par an sur quatre ans, * frais divers : confirmation de la fixation à 2 874,21 euros ; - Le préjudice subi par le couple : il existe une perte de valeur de l'immeuble commun du fait que M. [U] n'a pu poursuivre sa rénovation et son entretien qui doit être fixée à 100 000 euros, montant des dépenses engagées. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : 1) - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leurs interventions volontaires en leur qualité de conjoint survivant et héritiers de leur défunt époux et père, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde à indemniser les préjudices subis par [O] [U], [S] [B] et la SCI TDM, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [U] : - 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 1 150 euros et 2 088,40 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 719 euros au titre des frais divers, - 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - pour mémoire au titre des pertes de droits à la retraite, - 6 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 17 000 euros au titre des souffrances endurées, - (2 000 euros x 4) : 18,75 = 426,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde à verser à [S] [B] 2 874,21 euros au titre des frais divers et subsidiairement, verser cette somme à la succession de [O] [U] si le tribunal considère qu'il s'agit d'un préjudice personnel de ce dernier, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde à payer aux consorts [B] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde aux entiers dépens de l'instance de référé et au fond, en ce compris les frais d'expertise médicale et comptable, dont distraction au profit de la SELARL CAD Avocats. 2) - réformer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [U] les sommes de : * 55 938 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels *102 225 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 2 986,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 280 euros au titre du préjudice d'agrément, - réformer le jugement en ce qu'il a constaté que le RSI avait versé 1 371 euros au titre de l'indemnité journalière post-consolidation outre 44 356 euros au titre d'une pension d'invalidité et pouvait exercer ses recours pour ces montants, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value plus importante pour l'immeuble de Catus, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné La Sauvegarde à verser à [S] [B] la somme de 25 000 euros au titre de son incidence professionnelle, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la succession de [O] [U] et [S] [B] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur maison de [Localité 11], statuant à nouveau : - juger que la perte des gains professionnels actuels s'élève à 113 600 euros et condamner la Sauvegarde à payer cette somme à la succession de [O] [U], - juger que la perte des gains professionnels futurs s'élève à 105 018 euros et condamner La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de [O] [U], - juger que le préjudice esthétique temporaire s'élève à 4 000 euros et condamner la Sauvegarde à payer cette somme à la succession de [O] [U], - juger que le déficit fonctionnel permanent s'élève à 3 840 euros et condamner la Sauvegarde à payer cette somme à la succession de [O] [U], - juger que le préjudice d'agrément s'élève à 20 000 euros et condamner la Sauvegarde à payer cette somme à la succession de [O] [U], - condamner La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 68 619 euros au titre de son préjudice, - condamner La Sauvegarde à verser à [S] [B] la somme de 88 000 euros au titre de son incidence professionnelle, - condamner La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [U] et [S] [B] la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur maison de [Localité 12], y ajoutant, - condamner tout succombant à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Déclarer l'arrêt opposable au RSI et opposable à la MAIF et à la MAAF Santé. Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA La Sauvegarde et la SA GMF Assurances présentent l'argumentation suivante : - La MAIF a été remboursée de la provision de 51 592,25 euros, - Certains postes d'indemnisation ne sont pas justifiés : * l'assistance tierce personne de 1 150 euros : les experts n'ont pas conclu à cette nécessité et la MAIF a indemnisé des frais d'aide-ménagère ; le recours de la MAIF doit être limité à 2 088,40 euros, * l'évaluation à 55 938 euros de la perte de gains professionnels actuels doit être confirmée mais les sommes versées par les tiers payeurs excèdent ce montant et la créance de la MAIF doit être fixée après déduction intégrale des prestations versées par le RSI et non au marc l'euro, * la perte de gains professionnels futurs n'est pas justifiée, M. [U] n'étant pas inapte à toute activité rémunérée, de sorte que seule une incidence professionnelle peut être invoquée et une indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs n'est pas compatible avec une incidence professionnelle ; tout recours de la MAIF est ainsi exclu ; si ce poste doit donner lieu à indemnisation, le poste d'incidence sur les droits à retraite ne peut être réservé et devra être rejeté, * ce poste ne peut donner lieu à une indemnité supérieure à 60 000 euros allouée par le tribunal, mais l'imputation de la prestation d'invalidité peut être discutée faute de justification de sa provenance, * il n'existe aucune perte de droit à retraite si une indemnisation pour perte de gains professionnels futurs est admise, * l'indemnisation d'une incidence professionnelle réclamée par Mme veuve [U] n'est pas justifiée : l'expert n'a pas caractérisé un tel préjudice et le temps passé à s'occuper de son mari n'était pas incompatible avec la poursuite de sa formation faute de nécessité d'une tierce personne, Mme [U] ayant fait le choix de différer cette formation, * il n'existe aucune moins-value caractérisée sur l'immeuble personnel des époux [U] situé à [Localité 11], * le préjudice invoqué par la SCI TDM n'est pas caractérisé : il n'existe pas de corrélation absolue entre le coût des travaux et une plus-value, seul est déterminant l'état du marché qui peut permettre une plus-value même sur un bien partiellement rénové seulement. Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de : - rejeter l'appel de la MAIF infondé et rejeter ses demandes, - infirmer le jugement sur l'indemnisation de 1 500 euros pour assistance d'une tierce personne, 102 225 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs de M. [U], - réserver le droit à indemnisation de perte de droits à la retraite de M. [U], - allouer à [S] [U] la somme de 25 000 euros au titre d'une incidence professionnelle personnelle et la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value importante sur la vente de l'immeuble situé à [Localité 15], - rejeter les demandes formées au titre de ces postes de préjudice, - confirmer les autres dispositions du jugement, - condamner la Maif ou tout succombant solidairement le cas échéant à payer à la SA La Sauvegarde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. ------------------- L'URSSAF Midi-Pyrénées, venant désormais aux droits du RSI, n'a pas constitué avocat. La SA MAIF lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 25 mai 2021 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir. Par le même acte, elle lui a fait signifier ses premières conclusions. Elle lui a fait signifier ses dernières conclusions le 18 octobre 2021. [S] [U], la SCI TDM, [D] [J] et [V] [J] lui ont fait signifier leurs premières conclusions le 19 août 2021. La SA La Sauvegarde et la SA GMF lui ont fait signifier leurs premières conclusions le 12 août 2021. -------------------- La SA MAAF Santé n'a pas constitué avocat. La SA MAIF lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 17 mai 2021 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ; par le même acte, elle lui a fait signifier ses premières conclusions ; elle lui a fait signifier ses dernières conclusions le 15 octobre 2021. [S] [U], la SCI TDM, [D] [J] et [V] [J] lui ont fait signifier leurs premières conclusions le 5 août 2021. La SA La Sauvegarde et la SA GMF lui ont fait signifier leurs premières conclusions le 6 août 2021 et leurs dernières conclusions le 16 novembre 2021. --------------------- MOTIFS : Sur les dommages : La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer comme suit les postes encore litigieux : 1/ du préjudice corporel direct de [O] [U] : - patrimonial : - temporaire : * pour les dépenses de santé anciennes : celles prises en charge par le RSI se sont élevées à 32 544,24 euros constitués par 4 061,51 euros de frais médicaux et pharmaceutiques et 28 482,73 euros de frais d'hospitalisation pour lesquels [S] [B] veuve [U], [D] [J] et [V] [J] n'y ont droit à aucun titre. Les ayants-droit ne justifient d'aucune dépense restée à charge. Le jugement sera infirmé sur ce point. * pour la perte de gains professionnels anciens : -Le rapport comptable évalue le bénéfice de l'entreprise à 25 300 euros annuels et dément la première offre amiable de l'assureur de 113 600 euros bruts de recours et évalue la perte à 66 063 euros seulement depuis l'accident jusqu'au 31 décembre 2014 ; l'offre amiable doit être écartée car elle ne peut avoir davantage de force que la mesure de la valeur par l'expertise pour éclairer le juge ; l'expertise comptable évalue la perte à 8 679 euros en 2011, 20 246 euros en 2012, 21 270 euros en 2013 et 6 043 euros en 2014 jusqu'au 8 avril ; sur cette base, la durée de la perte doit être limitée à 3 mois et 8 jours l'année de la consolidation et la demande au-delà du 8 avril 2014 doit être rejetée. L'offre par conclusions qui a été jugée bien conforme à cette temporisation doit être retenue ; le montant de 55 938 euros est bien exact. Le jugement sera confirmé. * pour les frais divers : -Sur l'aide humaine, le rapport médical amiable dit que M. [U] avait retrouvé l'autonomie des soins personnels à son retour à domicile après le séjour en centre de rééducation et l'expertise judiciaire ne conclut pas à cette prestation car il note qu'une aide-ménagère est intervenue prise en charge par la mutuelle complémentaire MAAF en juin et juillet 2011 et par l'ADMR de [Localité 15] pour le compte de la MAIF de juillet 2011 à mai 2012 ; au vu des pièces, ce besoin a été rempli pour 2h le 23 juin 2011, 2h le 24 et le 29 juin, 2h les 1er, 4, 6 et 11 juillet, puis encore 5h50 en juillet, 8h50 en août, 18h50 en septembre, 7h50 en octobre, 7h50 en novembre, 7h30 en décembre 2011, 11h50 en janvier 2012, 3h50 en février, 2h50 en mars, 11h50 en avril et 5 h en mai 2012. Le tribunal a jugé que la demande de 1 150 euros est justifiée en termes de surcroît d'incapacité et de douleurs pour la victime et les ayants-droit reprennent ces fondements sans prouver en quoi M. [U] a été préjudicié au-delà de l'indemnisation des postes de déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées ; la demande se heurte à l'interdiction d'une double indemnisation ; toutefois, du 22 juin au 20 juillet 2011 à domicile, M. [U] n'avait plus son autonomie ce qui modifie le fondement de sa demande qui est fondée sur la perte d'autonomie à raison d'une heure par jour et à hauteur de 10 euros durant 29 jours, soit 290 euros. Le jugement sera réformé sur le point de l'aide humaine aux consorts [U]. -Sur les frais de transport, les proches du blessé hospitalisé et soigné peuvent en avoir exposé pour l'assister de toutes manières. M. [B] veuve [U] justifie de 6 123 kms parcourus au total, soit suivant le barème fiscal, 719 euros et 2 874, 21 euros de frais de transport pour véhiculer feu M. [U] à ses différentes consultations psychologiques d'une part et médicales, expertales et de kinésithérapies d'autre part, le tout durant la période provisoire et jusqu'au-delà de la consolidation soit 3 593,21 euros. La Sauvegarde y acquiesce, en ne concluant pas sur ce poste. Le jugement sera confirmé sur ce point. - permanent : * pour la perte de gains professionnels futurs : -Elle s'entend de la privation ou la diminution des revenus du travail, consécutive à la perte d'intégrité physique et psychique consolidée. Dès le 23 septembre 2011, le Dr. [L] écrivait dans son compte rendu d'hospitalisation en centre de réadaptation fonctionnelle que : « M. [U] que vous nous avez confié en rééducation le 1er août 2011 dans les suites d'un polytraumatisme, rejoint son domicile'Les progrès ont été constants sur le plan orthopédique avec à ce jour récupération d'une autonomie complète. Il persiste un manque de force et d'amplitude dans certains secteurs au niveau du membre supérieur gauche'Au niveau du genou droit, le patient se plaint de douleurs très localisées sur la face interne du genou correspondant à la pointe des vis'Les amplitudes sont tout à fait correctes avec un très bon verrouillage, le patient se déplace sans aucun problème sur tout terrain et sans aide technique. » ; les trois premiers experts estiment que « le déficit fonctionnel constaté n'interdit pas tous les gestes de la profession mais n'autorise pas son exercice dans des conditions suffisantes d'endurance, de régularité et rentabilité, ce qui a conduit le médecin conseil du RSI à conclure à une incapacité au métier » ; l'expert judiciaire constate une limitation fonctionnelle des mouvements de l'épaule gauche et de la flexion du genou droit sans se prononcer sur l'incapacité au métier. M. [U] a cessé son activité au 28 juin 2014 sans avoir tenté de retravailler et s'est radié du répertoire des métiers le 29 juillet 2014 ; il s'est vu attribuer une pension d'invalidité le 1er juillet 2014 au montant mensuel de 1 056,31 euros et la reconnaissance le 5 février 2015 de la qualité de travailleur handicapé durant cinq ans, à un taux non précisé ne permettant pas de savoir s'il a ouvert droit à l'allocation d'adulte handicapé. Au vu du seul taux de 10 % du déficit fonctionnel permanent, M. [U] était encore apte à exercer au moins partiellement une autre activité professionnelle que celle d'entrepreneur en maçonnerie et la perte totale des gains professionnels n'est pas justifiée ; la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé pour son orientation professionnelle un « accompagnement professionnel en milieu ordinaire » qui ne paraît pas avoir été actionné puisque M. [U] ne justifie pas d'un reclassement professionnel ni d'une recherche mais seulement de la fermeture de son entreprise ; la preuve d'une perte subsidiaire d'une partie des mêmes gains n'est pas rapportée et la demande n'est pas fondée. Le jugement sera infirmé sur ce point ; * pour l'incidence professionnelle : -Les parties s'accordent sur la valeur de ce poste à 60 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la retraite, [O] [U] pouvait subir une perte de chance, sans la survenance de l'accident, de pouvoir cotiser plus longtemps que jusqu'à 62 ans, date de l'ouverture automatique de ses droits à la retraite par le seul effet de l'invalidité ; mais cette éventualité ne s'est pas présentée du fait de son décès avant cet âge et avant le jugement ; il ne s'agissait donc pas d'un préjudice certain mais seulement éventuel et il n'existe pas de perte de chance à réparer. Le dispositif de réserve de ce poste par « mémoire » sera infirmé ; - extrapatrimonial : - temporaire : * pour le déficit fonctionnel : -L'évaluation du trouble dans les conditions d'existence à 25 euros par jour est satisfactoire et La Sauvegarde ne le discute pas. Le jugement sera confirmé sur ce poste. * pour le préjudice esthétique : -Les experts amiables mentionnent que M. [U] ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant durant l'hospitalisation à domicile du 22 juin au 20 juillet 2011 et, réhospitalisé d'abord 8 jours en service de soins de suite, il n'a marché sans cannes qu'après la sortie du centre de rééducation fonctionnelle le 23 septembre 2011 ; au retrait du matériel d'ostéosynthèse au genou, la douleur et la gêne ont nécessité des déplacements en fauteuil roulant durant les trois premières semaines de décembre 2011. C'est par des motifs pertinents que la cour approuve, que le tribunal a réparé au montant de 1 000 euros une certaine atteinte extrinsèque, par des appareillages classiques, à l'image de soi au premier degré sur 7 durant 6 mois et le jugement sera confirmé ; - permanent : * pour le déficit fonctionnel : -A la conclusion des experts sur le double handicap du genou droit et du bras gauche outre le syndrome réactionnel, l'expert judiciaire a précisé que le 4 mars 2015, M. [U] s'est présenté à son accedit sans canne, il marchait sans difficulté ni boiterie et le déshabillage et le rhabillage se sont faits sans limitation des mouvements ; la valeur du point à 1550 est mieux justifiée soit 3 306,66 euros, au prorata temporis. Le jugement sera réformé sur ce point ; * sur le préjudice d'agrément : - l'expert judiciaire retient bien une contre-indication aux sports de moto tout terrain ; les consorts [U] ne documentent pas concrètement ce préjudice ; c'est par des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte que le tribunal a évalué le dommage réparable à 6 000 euros avant la proratisation ; le jugement sera confirmé ; 2/ des préjudices indirects : A) de Mme [S] [B] épouse [U] : - patrimonial : * de pertes de revenus : -Le handicap de la victime directe peut engendrer une perte ou diminution de revenus pour ses proches qu'il y a alors lieu d'indemniser. Mme [U] a quitté son emploi assorti d'une formation à la direction jusqu'en septembre 2012 ; Me Faugère a adressé à l'expert un dire de projection de carrière, sans pièces justificatives des pertes, basé sur une évaluation du site internet 'SalaireMoyen.com' à 2 745 €/nets/mois pour un emploi de direction ; Mme [U] ne peut pas justifier que sans l'accident, son diplôme était acquis et son emploi supérieur également. Le tribunal a jugé à bon droit que le préjudice de formation est indiscutable en raison de l'indisponibilité du père de famille inapte à la conduite automobile pour s'occuper des enfants pendant le surcroît de travail de la mère qui justifie d'une perte de chance en ayant acquis son diplôme en 2017 ; cette perte doit être mesurée à hauteur du quart de la différence entre les deux niveaux de salaires de 2013 à 2016, soit 13 260 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de ce poste ; B) des époux [J] : -La maison de [Localité 12] acquise au prix de 47 667,35 euros a fait l'objet de 63 139,74 euros de dépenses de matériaux des travaux de M. [U]. La valeur minimale proposée à la mise en vente en agence immobilière est au prix de 420 000 euros ; elle ne caractérise pas un préjudice aux dépens du patrimoine de chacun des époux. La non réalisation de la vente en l'état ne caractérise plus depuis le décès de M. [U] le préjudice d'inadaptation du logement invoqué. Le jugement sera confirmé sur ce poste ; C) de la SCI TDM : -Toutes les victimes indirectes, personnes physiques et morales, ont droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors que ceux-ci sont directement et strictement imputables à l'accident. Il appartient en l'espèce à cette société familiale de rapporter la preuve non seulement de l'existence mais aussi de l'étendue de ses différents préjudices. La mise en sommeil de l'activité était justifiée par l'incapacité de M. [U], maître d''uvre de la rénovation de l'immeuble de [Localité 15] jusqu'à la consolidation de ses blessures ; le déficit fonctionnel permanent du dixième n'empêchait pas le retour de M. [U] au plus tard le 8 avril 2014 dans la limite de ses possibilités ; elles n'étaient pas nulles aux termes du rapport amiable des trois experts médicaux que le déficit fonctionnel constaté n'interdit pas tous les gestes de la profession. La société civile est une entité économique comme toutes les sociétés mais n'est pas soumise à la concurrence ni aux exigences d'endurance, régularité et rentabilité conditionnant la viabilité d'une entreprise commerciale artisanale comme celle de M. [U]. Les statuts de la SCI TDM désignent Mme R. [B] en qualité de premier gérant. Le fait que le handicap de M. [U] a préjudicié à la SCI TDM n'étant pas discuté, il n'est pas établi que l'objet civil de la société ne pouvait pas être réduit par l'abandon de la construction du local de l'entreprise sans être entièrement abandonné à [Localité 15]. Sans la preuve que le préjudice social s'est étendu à l'ensemble des engagements et la vente du principal actif, la prise en charge de tous les coûts engagés n'est pas justifiée. Le lien de cause à effet de l'accident de 2011 avec l'acquisition, le prêt bancaire et les frais en 2004 et la revente de la maison de [Localité 15] en 2019 est par trop distendu, la demande n'est pas fondée. Le jugement sera infirmé. Sur les recours : L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. » -Sur les pertes de gains professionnels, il est acquis que le RSI les a réparées à hauteur de 33 254,94 euros d'indemnités journalières et le contrat 'pacs' de la MAIF également à hauteur de 26 mensualités de 1.800 euros soit 48 600 euros de garantie de pertes de gains du 1er avril 2012 au 30 juin 2014. La créance de cette dernière s'impute sur ce poste pour 41 850 euros des pertes anciennes et pour 4 950 euros après la consolidation, elle ne trouve pas à s'imputer à défaut de pertes de gains professionnels futurs. Il s'ensuit qu'aucune somme n'est plus due aux consorts [U]. -Sur les frais divers, La Sauvegarde englobe la prestation d'aide-ménagère du contrat 'pacs' au besoin d'aide humaine temporaire à hauteur de 2 088,40 euros de prestations, en nature et non en espèces, d'aide à la personne avant la consolidation ; la demande de la MAIF est remplie. Le jugement sera confirmé sur le recours de la MAIF. L'assureur MAIF, régi par le code de la Mutualité, est un tiers payeur admis au bénéfice du 5. de l'article 29 ci-dessus de la loi dite 'badinter'. Les montants du recours sont de 32 544,24 euros de dépenses de santé anciennes, 33 254,94 euros d'indemnités journalières et 41 850 euros de pertes de gains professionnels anciennes ; la somme de 107648 ,94 euros excède l'assiette du recours de 55 938 euros et en vertu du principe de l'égalité des créanciers, il doit être acquis que la répartition des deniers disponibles doit se faire au marc l'euro. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens : Les consorts [J] ainsi que SCI TDM qui succombent à presque toutes leurs demandes en appel les supporteront en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur le dispositif, l'exécution de la décision nécessite d'infirmer l'entier dispositif du jugement pour le reformuler exhaustivement comme ci-après.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - réforme le jugement en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau, - déclare recevable l'intervention volontaire de [S] [B] veuve [U], [D] [J] et [V] [J] en leur qualité de conjoint survivant et héritiers de leur défunt époux et père, - déclare la SA La Sauvegarde, assureur de M. [Z] [H] irrecevable en sa demande de garantie par la Smabtp, assureur de la société Dubreuilh, - condamne la SA La Sauvegarde à indemniser les préjudices subis par [O] [U], [S] [B] veuve [U] et la SCI TDM, - condamne la SA La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [U] : * 3 593,21 euros et 290 euros au titre des frais divers de déplacements et d'aide humaine, * 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 6 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 17 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 15 500 euros x 4/18,75 = 3 306,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 6 000 Euros x 4/18,75 = 1 280 euros au titre du préjudice d'agrément, * 2 000 Euros x 4/18,75 = 426,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent, le tout provisions non déduites, - déboute la succession de [O] [U] de ses demandes aux titres des dépenses de santé anciennes, des pertes de gains professionnels futurs et des droits à la retraite et de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation et à l'entretien de leur résidence principale de [Localité 12], - déboute [S] [B] veuve [U] de sa demande au titre de son incidence professionnelle, - déboute la SCI TDM de sa demande aux titres de la perte de chance de réaliser une plus-value plus importante pour l'immeuble de Catus, - déboute la société MAIF de son recours au titre des frais professionnels futurs et dit que le recours de la Maif peut s'exercer à hauteur de 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé, de 2 088,40 euros au titre de l'assistance tierce personne et de 33 254,94 euros au titre des indemnités journalières, - ordonne que ce recours s'exercera au marc l'euro, - condamne [S] [B] veuve [U], [D] [J] et [V] [J] et la SCI TDM aux entiers dépens de l'instance de référé et au fond en première instance et en appel, en ce compris les frais d'expertise médicale et comptable, - condamne [S] [B] veuve [U], [D] [J] et [V] [J] et la SCI TDM à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA La Sauvegarde la somme totale de 3 000 euros, - condamne la SA La Sauvegarde à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société MAIF la somme totale de 3 000 euros, - déclare le présent arrêt opposable à la Smabtp en ce qui concerne l'évaluation des préjudices, - déclare le présent arrêt commun au RSI et à la société Maaf Santé. Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, auquel la minute a été remise. LE GREFFIERLA PRESIDENTE