OPP 20-3570
22/03/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L
712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut
national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la
Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes
d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E T K a déposé le 25 juin 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 660
737portant sur un signe figuratif.
Le 17 septembre 2020, la société SOCIETE CIVILE FINANCIERE ROYER (société civile) a
formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur un signe figuratif , déposée le 24 septembre
1991, enregistrée sous le n° 1 682 609 et renouvelée, dont la société opposante indique être
devenu propriétaire suite à une transmission partielle de propriété, inscrite au Registre, sur le
fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe complexe CHEVIGNON
déposée le 19 juin 2013, et enregistrée sous le n° 4 013 781, dont la société opposante indique être devenu propriétaire suite à une transmission partielle de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion ;
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 1 682 609
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d'association ;
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures de sport » ;
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « chaussures ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure invoquée.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, qu'ils sont chacun constitués d'éléments figuratifs.
Les deux signes en présence ont en commun la représentation d'un canard colvert, positionné de profil, en train de voler, dont la tête est orientée vers la gauche et les ailes sont déployées.
Ces signes diffèrent par la présence d'un second petit canard colvert, selon la même configuration, et de couleurs, au sein du signe contesté, et par la présence d'un cartouche sphérique sur fond noir dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.
En effet, les colverts, communs aux deux signes, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, la présence du petit canard colvert et l'utilisation de couleurs n'est pas de nature à écarter la similarité entre les signes en ce qu'il vient seulement illustrer l'élément figuratif.
Enfin, la présence d'un cartouche sphérique sur fond noir, dans la marque antérieure, n'est pas de nature à écarter la similarité entre les signes en ce qu'il vient seulement illustrer l'élément figuratif.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public.
B. Sur le fondement de la marque n° 4 090 834
Sur la comparaison des produits
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures de sport » ;
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « chaussures ».
Les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe complexe CHEVIGNON, reproduit-ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément figuratif et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, d'un élément figuratif et de couleurs.
Il n'est pas contesté qu''ils ont en commun un élément figuratif représentant un colvert de profil, en train de voler, orienté vers la gauche, constitutif du signe contesté.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par la présence du terme CHEVIGNON qui occupe une place importante dans la marque antérieure, terme absent au sein du signe contesté.
Il ne peut donc être considéré que l'élément figuratif retiendra principalement l'attention dans la marque antérieure qui sera perçu dans sa globalité.
Ainsi, compte tenu des différences d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n'est pas susceptible de confondre ni d'associer les deux signes.
Le signe figuratif contesté n'est donc pas similaire à la marque complexe antérieure CHEVIGNON.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à certains droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.