INPI, 22 mars 2012, 11-4325

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4325
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MANGO ; DOOMANGÖ CONSEIL CULINAIRE
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3002656 ; 3843128
  • Parties : CONSOLIDATED ARTISTS BV / G FREDERIC

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2013-09-26
INPI
2012-03-22

Texte intégral

OPP 11-432522/03/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frederic G a déposé, le 1er juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 843 128, portant sur le signe complexe DOOM ANGO CONSEIL CULINAIRE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Matériels d'instructions et d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine culinaire ; matériel publicitaire ; journaux, livres, livrets, manuels, manuels d'enseignement, magazines, revues, guides, prospectus, publications en matière de gastronomie et d'alimentations. ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques. ; Éducation ; formation ; divertissement ; services de formation et d'enseignement dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation de concours dans le domaine culinaire ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de divertissements radiophoniques et télévisés en particulier dans le domaine culinaire, de l'hôtellerie et du tourisme ; montage de programmes radiophoniques et de télévision en particulier dans le domaine culinaire, de l'hôtellerie et du tourisme ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d'édition et micro-édition. ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d'informations et de conseils en matière de gastronomie et d'alimentations ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires». Le 22 septembre 2011, la société CONSOLIDATED ARTISTS B.V. (Société constituées sous les lois du Royaume des Pays-Bas) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MANGO, renouvelée par une déclaration du 29 janvier 2010 sous le n° 00 3 002 656. Ce renouvellement porte notamment sur les produits et services suivants : «imprimés, journaux, livres, manuels ; produits de l'imprimerie ;; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier d'emballage ; sacs, sachets en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques et télévisées ;; montage de bandes vidéo. Education ; formation ; institutions d'enseignement ; activités sportives et culturelles ; édition de livres; prêts de livres ; divertissements ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement et d'éducation. Hôtellerie, restauration (alimentation), cafétérias ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; photographie ». L'opposition a été notifiée, le 5 octobre 2011 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 décembre 2011, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 3 février 2012, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 2 mars 2012, le déposant a contesté le bien-fondé du projet de décision. Le 9 mars 2012, la société opposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CONSOLIDATED ARTISTS B.V. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Dans ses dernières observations, la société opposante répond aux arguments du déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque la notoriété de sa marque. Dans ses dernières observations, la société opposante répond aux argument du déposant etdemande la confirmation du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur GASTON F conteste lacomparaison des signes. Par ailleurs, il invoque également l’irrecevabilité de l’opposition. Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, l’opposant considère : - que les preuves d’exploitation communiquées par la société opposante ne sont passuffisantes pour attester d’un usage de la marque antérieure ; - que le signe contesté ne constitue par l’imitation de la marque antérieure.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R 712-26 » ; Que selon l'article R 712-14 du code précité, l'opposition « … précise : 1° L'identité de l'opposant … » ; Que le déposant soutient que l’opposition doit être déclarée irrecevable en ce que la société opposante ne «justifie aucunement de son existence juridique (immatriculation)» ; Que toutefois, en indiquant au titre de la dénomination sociale «CONSOLIDATED ARTISTS B.V.» et au titre de forme juridique, qu’elle est une « Société constituée sous les lois du Royaume des Pays-Bas», conformément aux indications figurant dans l’enregistrement de la marque antérieure, l’opposante a satisfait aux prescriptions susvisées et ce conformément à la jurisprudence en vigueur (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 septembre 2010) ; Qu’ainsi, l'identification de la société opposante doit être considérée comme ayant respecté les formes et conditions prescrites en matière d’opposition, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations ; que l’opposition est donc recevable. B.- SUR LA PRODUCTION DES PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété industrielle «Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans…» ; Qu’aux termes de l’article R. 712-17 du code précité «Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un motif de non-exploitation». CONSIDERANT que suite à l’invitation du déposant à produire de telles pièces, la société opposante a fourni dans le délai imparti différents documents et à fait référence aux documents joints à l’acte d’opposition qui «valent … preuves d’usage» de la marque antérieure ; Que parmi ces documents figurent des catalogues daté de l’année 2010 qui constituent des «produits de l’imprimerie» ; Que ces documents témoignent d’un usage de la marque MANGO pour ces produits ; Que, dès lors que des pièces datées sont fournies dans le délai imparti, qu’elles attestent d’un usage à titre de marque et portent sur au moins un des produits ou services invoqué à l’appui de l’opposition et pour lequel l’enregistrement est obtenu, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque ; Que dès lors, il importe peu que la société opposante n’ait pas fourni de documents attestant de l’usage de la marque pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de l’opposition ; Qu’en conséquence, il ne peut qu’être constaté qu’en produisant de telles pièces, la société opposante a satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle. C. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectués par son titulaire, le libellé à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Matériels d'instructions et d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine culinaire ; journaux, livres, livrets, manuels, manuels d'enseignement, magazines, revues, guides, prospectus, publications en matière de gastronomie et d'alimentations. ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; services de formation et d'enseignement dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation de concours dans le domaine culinaire ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de divertissements radiophoniques et télévisés en particulier dans le domaine culinaire, de l'hôtellerie et du tourisme ; montage de programmes radiophoniques et de télévision en particulier dans le domaine culinaire, de l'hôtellerie et du tourisme ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services d'édition et micro-édition. ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d'informations et de conseils en matière de gastronomie et d'alimentations ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été effectué notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « imprimés, journaux, livres, manuels ; produits de l'imprimerie ;; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier d'emballage ; sacs, sachets en papier ou en matières plastiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques et télévisées ;; montage de bandes vidéo. Education ; formation ; institutions d'enseignement ; activités sportives et culturelles ; édition de livres; prêts de livres ; divertissements ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films et de bandes vidéo ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière de divertissement et d'éducation. Hôtellerie, restauration (alimentation), cafétérias ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; photographie ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur signe complexe, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : MANGO CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué des termes DOOMANGÖ CONSEIL CULINAIRE associé à des éléments figuratifs et à des couleurs et la marque antérieure est constituée du seul terme MANGO. Que force est de constater que les deux signes ont en commun des séquences visuellement très proches et phonétiquement identique (MANGÖ et MANGO) ; Qu’en outre, ces signes révèlent une évocation commune, celle de «la mangue» ; Que les termes MANGÖ et MANGO ont un caractère distinctif au regard des produits et services en cause ; Que les signes diffèrent par la présence de la séquence DOO, des termes CONSEIL CULINAIRE, l’utilisation de couleurs et d’éléments figuratifs dans le signe contesté ; Que toutefois, ces différences ne sauraient exclure tout risque de confusion entre les signes en ce que la séquence DOO du signe contesté est nettement individualisée par sa présentation en couleurs et décalée de sorte qu’elle se détache visuellement de la séquence MANGÖ dont les lettres sont présentées sur une seule et même ligne en noir ; Que de plus, la séquence DOO est nettement plus courte que le terme MANGÖ qui en raison de sa longueur présente un caractère prépondérant dans le signe contesté; Qu’en outre, la séquence MANGÖ est un élément qui évoque «la mangue» et sera ainsi davantage de nature à retenir l’attention du consommateur que la séquence DOO qui est dépourvue de signification ; Qu’ainsi, le terme MANGÖ est nettement dissociable de la séquence DOO avec laquelle il ne constitue pas un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible ; Que les termes CONSEIL CULINAIRE apparaissent sur une ligne seconde en plus petits caractères et désignent l’objet ou la destination de nombreux produits et services en cause en sorte qu’ils apparaissent au sein du signe contesté ; Que les consommateurs retiendront davantage la séquence MANGO au sein du signe contesté ; Qu’en outre, l’utilisation de couleurs, d’un accent tréma et d’éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence MANGO dans le signe contesté ; Qu’en effet, les éléments figuratifs tels que la présentation d’une fourchette, le soulignement des lettres GÖ et le tréma ne seront pas perçu sur le plan phonétique et apparaissent comme des éléments de détails sur le plan visuel en raison de leur petite taille en comparaison de l’élément MANGO ; Qu’à cet égard, la fourchette et les termes CONSEIL CULINAIRE étant en outre moins perceptible du fait de leur présentation en gris clair ; Que le signe complexe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure MANGO. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la déposante selon lequel le signe contesté «a vocation à désigner le secteur de la restauration, de la gastronomie» alors que la marque antérieure «est utilisée dans le domaine de l’habillement» ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT ainsi que l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité et à la similarité d’une partie des services en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté DOOMANGO CONSEIL CULINAIRE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MANGO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-4325 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 843 128 e st rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M,Chef de Groupe