Cour d'appel de Paris, Chambre 4-11, 8 septembre 2022, 22/09966

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-09-08
Cour d'appel de Paris
2022-05-12

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11

ARRET

DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09966 N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SD Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mai 2022 -Cour d'appel de PARIS - RG n° 20/12053 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur [R] [K] [J] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0871 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE SA AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 5] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES DES PARTIES Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mai 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/12053 par lequel la cour a : - déclaré recevables les demandes d'indemnisation d'un préjudice d'établissement et de doublement du taux de l'intérêt légal formées par M. [R] [K] [J], - infirmé le jugement, hormis sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [R] [K] [J] les sommes suivantes provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites : - 801 671,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs - 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [R] [K] [J] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées par le jugement à titre définitif et par la présente cour, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [R] [K] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, - condamné la société Axa France IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu la requête remise au greffe le 16 mai 2022 par laquelle M. [J] demande à la cour, de : ' rectifier l'erreur matérielle et dire : ' Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [R] [K] [J] les sommes suivantes provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites : - 801 671,16 euros au titre des la perte de gains professionnels futurs - 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 20 000 euros au titre du préjudice scolaire - 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement'. Vu les conclusions de M. [J], notifiées le 29 juillet 2022, par lesquelles il demande à la cour, de : - prendre acte de son désistement d'instance et d'action, - juger que chaque partie conservera la charge des dépens. La société Axa France IARD n'a pas

MOTIFS

Ient en application des articles 384 et 401 du code de procédure civile de constater le désistement de M. [J] de sa requête en date du 16 mai 2022 et de déclarer parfait ce désistement. Il y a lieu, en application de l'article 399 du code de procédure civile de dire que M. [J] conservera la charge des dépens de la présente instance en rectification, sauf accord différent des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de M. [R] [P] de sa requête en date du 16 mai 2022 et déclare ce désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance en rectification et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de M.[R] [K] [J], sauf accord différent des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE