CJUE, 16 novembre 1993, C-20/93, C-21/93

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-20/93, C-21/93
  • Date de dépôt : 21 janvier 1993
  • Titre : Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:1993:883
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61993CJ0020
  • Rapporteur : Rodríguez Iglesias
  • Président : M. Díez de Velasco
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Texte intégral

Avis juridique important | 61993J0020 Arrêt de la Cour du 16 novembre 1993. - Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & Co. KG et Mobil Oil BV contre SA Générale de Banque et SA AG de 1824, anciennement AG de 1830. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Transports de marchandises par route - Capacité professionnelle - Capacité financière. - Affaires jointes C-20/93 et C-21/93. Recueil de jurisprudence 1993 page I-05727 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++ Transports - Transporteur de marchandises par route - Exercice de la profession - Condition de capacité financière - Réglementation nationale imposant une caution - Nature des créances garanties - Pouvoir d' appréciation des États membres (Directive du Conseil 74/561, art. 3, § 3, dans la version applicable jusqu' au 31 décembre 1989) Sommaire L' article 3, paragraphe 3, de la directive 74/561, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, dans sa version applicable jusqu' au 31 décembre 1989, doit être interprété en ce sens qu' il ne détermine pas les créances qui doivent être couvertes par une caution, lorsqu' un État membre choisit de mettre en place un tel système pour garantir la capacité financière des transporteurs de marchandises par route. Parties Dans les affaires jointes C-20/93 et C-21/93, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de commerce de Bruxelles et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & Co KG (DKV), et SA Générale de Banque, et entre Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & Co KG (DKV), Mobil Oil, BV et SA AG de 1824 SA Générale de Banque, partie intervenante: État belge, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3, paragraphe 3, de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 308, p. 18). LA COUR, composée de MM. O. Due, président, J. C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et P. J. G. Kapteyn, juges, avocat général: M. W. Van Gerven greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal considérant les observations écrites présentées: - pour Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & CoKG (DKV), par Me A. Verriest, avocat au barreau de Bruxelles, - pour SA Générale de Banque, par Me J. P. Buyle, avocat au barreau de Bruxelles, - pour BV Mobil Oil, par Me J. P. Walravens, avocat au barreau de Bruxelles, - pour SA AG de 1824, par Me P. Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation de Belgique, - pour le gouvernement belge, par M. P. Lavalleye, directeur général du service juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, - pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Di Bucci, membre du service juridique, en qualité d' agent, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales de la SA Générale de Banque, représentée par Me Ch. Steyaert, avocat au barreau de Bruxelles et de Paris, de BV Mobil Oil, de SA AG de 1824, représentée par Mes P. Van Ommeslaghe et Ch. Cauwe, avocat au barreau de Gand, et de la Commission, à l' audience du 21 septembre 1993, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 octobre 1993, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugements du 11 janvier 1993, parvenus à la Cour le 21 janvier suivant, le tribunal de commerce de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 3, paragraphe 3, de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 308, p. 18, ci-après "directive 74/561"). 2 Cette question a été posée dans le cadre de litiges opposant, dans l' affaire 20/93, la société Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke (ci-après "DKV") à la société Générale de Banque (ci-après "SGB") et, dans l' affaire 21/93, DKV et Mobil Oil (ci-après "Mobil") à SGB et à AG de 1824, anciennement AG de 1830 (ci-après "AG de 1824"), l' État belge ayant été, dans cette seconde affaire, cité en intervention forcée. 3 DKV a fourni du carburant à l' entreprise belge de transport de marchandises Zelltrans (affaire 20/93). Elle en a par ailleurs fourni, de même que Mobil, à la société Transports Lechien et Fils (ci-après "Lechien") (affaire 21/93). 4 SGB s' est portée caution solidaire des deux sociétés de transport Zelltrans et Lechien, tandis que AG de 1824 s' est uniquement portée caution de la seconde. 5 Les deux sociétés de transport ayant été déclarées en faillite respectivement par les tribunaux de commerce de Bruxelles et de Charleroi, DKV et Mobil ont informé SGB et AG de 1824 qu' elles étaient créancières, la première, des sociétés Zelltrans et Lechien, la seconde, uniquement de Lechien, au titre des factures impayées correspondant aux fournitures de carburant dont il a été question précédemment, et les ont invitées à libérer la caution entre leurs mains. N' ayant pas obtenu satisfaction, DKV et Mobil ont assigné SGB et AG de 1824 devant le tribunal de commerce de Bruxelles. 6 Les actes de cautionnement ont été constitués conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 5 septembre 1978 (Moniteur belge du 19 octobre 1978, p. 12464) -tel que modifié par l' arrêté royal du 14 juillet 1982 (Moniteur belge du 18 février 1983, p. 2334) et par l' arrêté royal du 11 septembre 1987 (Moniteur belge du 22 octobre 1987, p. 15301) -, qui assure la transposition de la directive 74/561. 7 Aux termes de l' article 37 de cet arrêté royal, "Le demandeur ou le titulaire d' un certificat de transport ou d' une autorisation générale de transport national doit justifier de sa capacité financière par la constitution d' un cautionnement de 250 000 F par certificat de transport ou par autorisation générale de transport national". 8 L' article 38, paragraphe 1, du même arrêté dispose ensuite: "Le cautionnement est affecté à la garantie des créances résultant de l' exercice des activités couvertes par un certificat de transport, une autorisation générale de transport national ou une autorisation générale de transport international. Seuls les titulaires des créances visées à l' alinéa premier peuvent faire appel au cautionnement (...)." 9 Les requérantes au principal ayant soutenu, sur le fondement de l' article 3 de la directive 74/561, que le cautionnement exigé par l' arrêté royal précité couvrait non seulement les créances qui découlent d' un contrat de transport, mais également toutes celles qui découlent de l' exercice par le transporteur de ses activités professionnelles, y compris les créances concernant la fourniture de carburant, le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante: "Lorsqu' en application de l' article 3.3 de la directive 74/561/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 novembre 1974 concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, les États membres imposent, pour répondre à l' exigence de la capacité financière, la constitution d' une garantie dans le chef des transporteurs (en Belgique un cautionnement solidaire), faut-il considérer que seuls les créanciers qui ont conclu un contrat de transport avec le transporteur cautionné bénéficient de la garantie mise en place ou bien faut-il considérer que la garantie exigée couvre toutes les créances qui découlent de l' exercice, par le transporteur garanti, de ses activités professionnelles?" 10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour. 11 A titre liminaire, il importe de préciser que la directive 74/561 constitue une première étape dans l' harmonisation des règles relatives à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route. L' article 3 subordonne cet accès à différentes conditions tenant, notamment, à l' honorabilité des transporteurs ainsi qu' à leurs capacités financière et professionnelle. Le paragraphe 3 du même article prévoyait en outre explicitement une coordination ultérieure des règles relatives à la capacité financière des transporteurs. 12 Cette coordination a été réalisée par la directive 89/438/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, modifiant la directive 74/561, la directive 74/562/CEE concernant l' accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et la directive 77/796/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l' exercice effectif de la liberté d' établissement des transporteurs (JO L 212, p. 101, ci-après "directive 89/438"). L' article 1er, paragraphe 5, de cette directive a modifié l' article 3, paragraphe 3, de la directive 74/561 qui contient désormais des règles plus précises en ce qui concerne la capacité financière des entreprises. 13 Toutefois, ces règles ne sont pas applicables "ratione temporis" dans les affaires au principal. En effet, en vertu de son article 5, paragraphe 1, les dispositions de la directive 89/438 ne s' appliquent que depuis le 1er janvier 1990. Or, il ressort des jugements de renvoi que les actes de cautionnement par lesquels SGB et AG de 1824 se sont portées cautions solidaires des sociétés de transport concernées sont antérieurs à cette date. 14 Il convient dès lors de se référer exclusivement à la directive 74/561, dans sa version antérieure au 1er janvier 1990. L' article 3, paragraphe 3, de cette directive disposait alors: "La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l' entreprise. Jusqu' à coordination ultérieure, chaque État membre détermine quelles dispositions et quelles modalités de preuve peuvent être retenues à cet effet." 15 Il résulte des termes mêmes de cette disposition qu' elle laisse à chaque État membre une large marge d' appréciation quant aux modalités du régime de preuve de la capacité financière des transporteurs. En particulier, elle n' impose pas la mise en place d' un système de caution pour faire face au risque d' insolvabilité de l' entreprise de transport. Dans ces conditions, elle ne saurait être interprétée en ce sens qu' elle détermine les catégories des créances qui doivent être garanties par la caution, lorsqu' un État membre choisit de mettre en place un tel système. 16 A l' appui de leur position selon laquelle la garantie doit couvrir toutes les créances qui découlent, pour les transporteurs, de l' exercice de leur activité professionnelle, DKV et Mobil invoquent, en premier lieu, le troisième considérant de la directive 74/561. Selon ce considérant, les règles communes relatives, notamment, à la capacité financière des transporteurs, ont été établies dans l' intérêt de "l' économie dans son ensemble" et pas seulement dans l' intérêt des usagers et des entreprises du secteur des transports. 17 En second lieu, ces sociétés estiment que les transporteurs ne seront en mesure d' assurer la mise en marche et la bonne gestion de leur entreprise comme l' exige l' article 3, paragraphe 3, de la directive 74/561 que s' ils peuvent garantir le paiement de toutes leurs dettes, y compris celles découlant d' une fourniture de carburant. 18 Il suffit de constater à cet égard que les considérations d' ordre général invoquées par les requérantes au principal ne sont pas de nature à limiter le pouvoir d' appréciation explicitement reconnu aux États membres à l' article 3, paragraphe 3, afin de mettre en oeuvre les objectifs de la directive 74/561. 19 Il convient donc de répondre à la juridiction de renvoi que l' article 3, paragraphe 3, de la directive 74/561/CEE, dans sa version applicable jusqu' au 31 décembre 1989, doit être interprété en ce sens qu' il ne détermine pas les créances qui doivent être couvertes par une caution, lorsqu' un État membre choisit de mettre en place un tel système pour garantir la capacité financière des transporteurs de marchandises par route. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 20 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Dispositif

Par ces motifs

, LA COUR, statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de commerce de Bruxelles, par jugements du 11 janvier 1993, dit pour droit: L' article 3, paragraphe 3, de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, dans sa version applicable jusqu' au 31 décembre 1989, doit être interprété en ce sens qu' il ne détermine pas les créances qui doivent être couvertes par une caution, lorsqu' un État membre choisit de mettre en place un tel système pour garantir la capacité financière des transporteurs de marchandises par route.