CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° J 20-11.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ M. [L] [B],
2°/ Mme [O] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 20-11.013 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [V],
2°/ à Mme [W] [L], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Iad France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Augereau Hue et Pero, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à Mme [G] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société Iad France a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] et Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Iad France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Augereau Hue et Pero et de Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les quatre moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [B] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [B] et Mme [E], la société Iad France et Mme [X] ; condamne M. [B] et Mme [E] à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme [V] et la somme globale de 1 500 euros à la société Augereau Hue et Pero ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [L] [B] et Mme [O] [E] font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté leur demande d'expertise pour les désordres tenant à l'inadaptation du moteur fourni par les époux [V] au portail en place, aux infiltrations sur le mur et plafond de la cave au sous-sol, aux infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol, aux infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol, au respect des écarts au feu du conduit du poêle du séjour et au dysfonctionnement de la ligne téléphonique ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il s'avère qu'après plusieurs visites du bien litigieux les 12,17 et 21 août 2017, M. [L] [B] et Mme [O] [E] ont signalé : - l'absence de fonctionnement du portail électrique par un mail du 22 août 2017 ? les infiltrations sur le mur et le plafond de la cave du sous-sol par un mail du 19 juin 2017 ? les infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol et les infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol par un mail du 22 août 2017 ? le dysfonctionnement de la ligne électrique par un mail du 22 août 2017 ainsi que l'a relevé le premier juge. M. [L] [B] et Mme [O] [E] ont signé l'acte de vente du 6 octobre 2017 sans réserve ni retenue de prix ni mention particulière, en « l'état du bien où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur notamment en raison des vices apparents et des vices cachés et donc en toute connaissance des anomalies qu'ils avaient précédemment relevées et qui auraient pu subsister, la seule condition particulière à cet égard stipulée à la promesse du 7 juillet 2017 (« le promettant déclare avoir décelé une fuite au-dessus de la porte d'entrée. Il s'oblige à réaliser ses frais, préalablement à la réitération des présentes, les travaux de réparation de la cause de cette fuite et de remise en état des éventuelles dégradations ») ne figurant pas dans la liste des désordres que les acquéreurs voudraient voir aujourd'hui soumis à l'expert. Un procès pour obtenir réparation des désordres apparents ? dont ils ont manifestement fait leur affaire ? sur le défaut de délivrance conforme apparaît à l'évidence voué à l'échec ; (?) ; que, quant au désordre relatif au respect des écarts au feu de conduit du poêle du séjour, l'ordonnance entreprise relève à juste titre que M. [L] [B] et Mme [O] [E] ne justifient pas de l'existence ? même vraisemblable ? de ce désordre puisque le rapport d'expertise amiable du cabinet Saretec, mandaté par leur assureur, en date du 26 juillet 2018 ne fait que mentionner à cet égard « les plus expresses réserves sur le respect des écarts au feu de ce conduit (?) ; qu'une vérification devra être effectuée par une entreprise de fumisterie qualifiée » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort du mail du 22 août 2017 (pièce Demandeurs), mentionnant « portail électrique non remis en état de fonctionnement comme prévu initialement (moteur HS) » que M. [B] et Mme [E] avaient connaissance de ce désordre antérieurement à la réitération de la vente par acte authentique du 6 octobre 2017. Selon le mail du 27 novembre 2017, Mme [V] indique avoir fourni aux acquéreurs un moteur compatible avec le portail. Or les consorts [B]/[E] ne justifient pas que ce moteur ne soit pas adapté. Dans le rapport d'expertise amiable SARETEC du 26 juillet 2018, commandé par l'assureur de Mme [E] (Pièce 22 Demandeurs), l'expert reproduit les déclarations des acquéreurs selon lesquelles « le moteur fourni n'a pas la puissance suffisant pour ce portail et n'a pas été posé » et précise qu'un installateur de motorisation de portail qualifié devra valider ou invalider la possibilité de mettre en service le moteur fourni par le vendeur. L'expert n'a donc pas constaté l'absence de fonctionnement de ce moteur et les consorts [B]/[E] ne produisent pas d'autre pièce confirmant l'existence de ce désordre [?] Il ressort des plans produits que la cave est située sous la terrasse. Selon le mail du 19 juin 2017, adressée par Mme [E] (pièce 2 [V]), mentionnant « fuite cave (mur et plaque manquante plafond »,, M. [B] est Mme [E] avaient connaissance du désordre relatif aux infiltrations sur le mur et le plafond de la cave du sous-sol avant la promesse de vente du 7 juillet 2017. Dans le mail du 9 septembre 2017 (pièce 7 Demandeurs), Mme [X], l'agent commercial liée par un contrat commercial avec la SAS IAD FRANCE, leur a indiqué « le joint de la terrasse a été refait ». il est justifié que des travaux ont été réalisés au vu de la facture de la SAS SILVA CONSTRUCTION du 13 octobre 2017 (pièce 18 Demandeurs) relative à « infiltration au niveau de la terrasse façade principale : dépose de caniveaux, étanchéité en goudron, pose de caniveaux existants, raccordement de gouttière ». Or les consorts [B]/[E] ne justifient pas de nouvelles infiltrations se sont produites postérieurement au 13 octobre 2017. Le rapport de l'expertise amiable SARETEC du 26 juillet 2018, commandé par l'assureur de Mme [E] (pièce 22 Demandeurs) note que le caniveau est décollé du mur et que « cela permet une infiltration d'eau directe dans ce mur » toutefois il ne constate pas dans son rapport d'expertise ?d'infiltrations sur le mur et plafond de la cave du sous-sol », pour lesquels les consorts [B]/[E] sollicitent une expertise judiciaire. Dans ce même rapport, l'expert constaté des traces d'infiltrations au bas du mur du sous-sol où se trouvaient des meubles de cuisine mais il n'y a aucun élément justifiant que cette pièce corresponde à la cave alors que selon le plan, il existe trois autres pièces en sus de la cave et du garage, « atelier, dégagement, pièce ». En l'absence d'élément justifiant de l'existence du désordre « infiltrations sur le mur et plafond de la cave du sous-sol » il n'y a pas lieu à expertise judiciaire [?] il ressort du mail du 22 août 2017 (pièce 4 Demandeurs) mentionnant « infiltration d'eau sur les murs de l'atelier au sous-sol » que M. [B] et Mme [E] avaient connaissance de ce désordre antérieurement à la réitération de la vente par acte authentique du 6 octobre 2017. Dans le mail du 9 septembre 2017 (pièce 7 Demandeurs), Mme [X] l'agent commercial lié par un contrat commercial avec la SAS IAD FRANCE, leur a indiqué « M. et Mme [V] ont fait intervenir une entreprise qui a creusé le long du mur de l'atelier, trouvé l'origine de l'infiltration et réparé les désordres ». Or, les consorts [B]/[E] ne justifient pas que de nouvelles infiltrations se sont produites postérieurement au 9 septembre 2017. Le rapport de l'expertise amiable SARETEC du 26 juillet 2018, commandé par l'assureur de Mme [E] (Pièce 22 Demandeurs) constate des traces d'infiltrations au bas du mur du sous-sol où se trouvaient des meubles de cuisine, mais il n'y a aucun élément justifiant que cette pièce corresponde à l'atelier alors que selon le plan, il existe trois autres pièces en sus de l'atelier et du garage, « cave, dégagement, pièce ». En l'absence d'élément justifiant de l'existence des deux désordres « infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol » et « infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol », il n'y a pas lieu à expertise judiciaire [?] En l'espèce, les consorts [B]/[E] ne justifient pas de l'existence de ce désordre. Le rapport de l'expertise amiable SARETEC du 26 juillet 2018, commandé par l'assureur de Mme [E] (Pièce 22 Demandeurs) mentionne qu'il émet des réserves sur le respect des écarts au feu du conduit de fumée du poêle et qu'il faudrait qu'une vérification soit réalisée par une entreprise de fumisterie qualifiée. L'expert ne constate donc pas l'existence d'un désordre et les consorts [B]/[E] ne produisent pas d'autre pièce confirmant le nonrespect des écarts au feu du conduit de ce poêle [?] Il ressort du mail du 22 août 2017 (pièce 4 Demandeurs) mentionnant « ligne téléphonique non rétablie, problème non identifié. Aucun avancement depuis les mois de mai 2017 » que M. [B] et Mme [E] avaient connaissance de ce désordre antérieurement à l'acte authentique du 6 octobre 2017. Dans le mail du 9 septembre 2017, (pièce 7 Demandeurs) Mme [X], l'agent commercial lié par un contrat commercial avec la SAS IAD FRANCE, leur a indiqué « Comme ils vous l'avaient annoncé, M. et Mme [V] ont réglé une entreprise pour rechercher l'origine de la coupure de la ligne téléphonique, celle-ci a été réparée, la ligne a été rétablie, le téléphone et internet fonctionnent ». Or les consorts [B]/[E] ne justifient pas du dysfonctionnement de la ligne téléphonique postérieurement au 9 septembre 2017. Dans le rapport d'expertise amiable SARETEC du 26 juillet 2018, commandé par l'assureur de Mme [E] (Pièce 22 Demandeurs) l'expert reproduit seulement les déclarations des acquéreurs selon lesquelles « cette ligne enterrée a été coupée lors des travaux de terrassement liés au déplacement du portail avant la vente de la parcelle à l'assurée. Nous avons appris que la réparation avait été réalisée par le vendeur, en l'occurrence par le fils et le gendre de Mme [L] en septembre 2017 ». L'expert n'a donc pas constaté ce désordre. Et le mail de SFR du 31 octobre 2018 (pièce 24 Demandeurs) selon lequel Mme [E] a déclaré un dysfonctionnement technique le 15 octobre 2017 et que le nécessaire est fait pour relance sa demande est insuffisant à justifier que SFR ait constaté l'existence d'un dysfonctionnement de la ligne téléphonique » ;
1°) ALORS QU'en retenant qu'un procès pour obtenir réparation des désordres apparents, dont les consorts [B]-[E] ont fait leur affaire, sur le défaut de délivrance conforme apparaît à l'évidence voué à l'échec, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence d'intérêt légitime du demandeur à une mesure qui tend, avant tout procès, non seulement à conserver mais également à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige que le demandeur envisage d'intenter contre son adversaire, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article
145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que l'existence des désordres en question n'était pas rapportée, la cour d'appel qui s'est prononcée, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, a violé l'article
145 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [L] [B] et Mme [O] [E] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise en référé à l'encontre de la société Iad France ;
AUX MOTIFS QUE « l'argument selon lequel l'agence et le notaire pourraient voir leur responsabilité recherchée du chef de ces désordres pour manquement à leur devoir de conseil (au regard de l'ajournement de la vente, du séquestre de partie du prix de vente en garantie de l'exécution des travaux requis?) ne saurait sérieusement être retenu, l'agence n'ayant rédigé ni la promesse de vente ni l'acte de réitération » ;
ALORS QUE toute personne susceptible d'être partie à l'éventuel procès à venir peut être attraite à la mesure d'expertise ordonnée avant tout procès, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait qui pourra lui être ultérieurement opposé ; qu'après avoir constaté que les termes, prix et conditions de la vente ont été négociés par Iad France, mandaté par le promettant, ce dont il résultait que, ayant participé à la réalisation de l'opération immobilière litigieuse, les consorts [B]-[E] avaient un motif légitime de lui voir opposer les opérations d'expertise qu'ils réclamaient, peu important qu'elle ne soit pas rédacteur de l'un des actes concrétisant la vente, la cour d'appel ne pouvait refuser d'étendre à son encontre la mesure d'expertise qu'elle prononçait, sans violer l'article
145 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [L] [B] et Mme [O] [E] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise à l'encontre du notaire s'agissant des désordres affectant le bien immobilier en cause ;
AUX MOTIFS QUE « l'argument selon lequel l'agence et le notaire pourraient voir leur responsabilité recherchée du chef de ces désordres pour manquement à leur devoir de conseil (au regard de l'ajournement de la vente, du séquestre de partie du prix de vente en garantie de l'exécution des travaux requis?) ne saurait sérieusement être retenu [?] aucun élément ne permettant de considérer que le notaire ait été averti à la date de la signature de l'acte le 6 octobre 2017 que les difficultés qui lui avaient été signalées le 19 août 2017 subsistaient, et ce d'autant que le dernier courrier des acquéreurs du 29 septembre 2017 ne fait état que de la nécessité pour les vendeurs de respecter la date convenue du transfert de jouissance, « faute de quoi nous serions dans l'obligation d'annuler cette vente avec le remboursement des frais que nous avons avancés et les dommages et intérêts que nous serions à même de leur demander » sans allusion un quelconque désordre » ;
ALORS QUE s'il appartient au juge saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction en vue de recueillir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel d'apprécier l'existence d'un motif légitime, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, subordonner la mesure au bien-fondé de l'action ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet de considérer que le notaire avait été averti, à la date de signature de l'acte de vente du 6 octobre 2017, que les difficultés qui lui avaient été signalées le 29 août 2017 persistaient, condition d'engagement de sa responsabilité qu'il n'appartient qu'au juge du principal de trancher, la cour d'appel a violé l'article
145 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [L] [B] et Mme [O] [E] font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Selarl Office notarial de Chevreuse Augereau Hue et Pero à leur communiquer le rapport d'expertise du cabinet Equad établi à la suite de la réunion d'expertise amiable du 6 juin 2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES QU'« en l'absence d'élément confirmant que la Selarl Office notarial de Chevreuse Augereau Hue et Pero est en possession de ce rapport et de fondement à l'obligation de communication d'un tel rapport, l'ordonnance entreprise qui n'a pas fait droit à ce chef de demande sera confirmée » ;
1°) ALORS QUE le juge peut, avant tout procès, ordonner la production forcée de pièces qu'une autre partie, tenue de concourir à la manifestation de la vérité, a en sa possession ; qu'en énonçant qu'il n'existe pas de fondement à l'obligation de communication d'un tel rapport, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles
10 du code civil,
11 et
145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à moins qu'un empêchement légitime s'oppose à cette production ; qu'en retenant qu'il n'existe aucun élément confirmant que le notaire est en possession du rapport établi par le cabinet Equad, expert mandaté par son propre assureur, et dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'empêchement légitime du notaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
10 du code civil,
11 et
145 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Iad France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner que l'expertise soit commune à Mme [X] ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'y a pas lieu d'ordonner que l'expertise soit commune à (?) Mme [X] puisque la demande d'expertise relative aux infiltrations sur le mur et plafond de la cave du sous-sol, aux infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol, aux infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol et à la ligne téléphonique est rejetée ;
ALORS QUE la cassation susceptible d'intervenir sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi de M. [B] et de Mme [E] entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt refusant, sur la demande de la société Iad France, d'étendre l'expertise à Mme [X], en application de l'article
624 du code de procédure civile.