Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 mars 2018, 16-17.624

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-03-08
Cour d'appel de Toulouse
2016-03-21

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° N 16-17.624 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Amar X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la fondation Bon Sauveur d'Alby, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son époux M. Jean-Pierre Z..., 2°/ à l'UDAF du Tarn, 3°/ à l'UDAF du Tarn, prise en qualité de tuteur de Amar X..., ayant toutes deux leur siège [...] , 4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la fondation Bon Sauveur d'Alby, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'UDAF du Tarn, tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. Z..., placé sous tutelle et accueilli dans un service psychiatrique d'un établissement de santé privé géré par la fondation Bon sauveur d'Alby (la fondation) a été blessé à l'oeil le 22 octobre 2000 par un autre pensionnaire, M. X..., également placé sous tutelle ; qu'après expertise médicale, Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son époux, M. Z..., a assigné l'UDAF du Tarn (l'UDAF) à titre personnel et en qualité de tuteur de M. X..., la fondation et l'assureur de cette dernière, la société Axa France IARD (la société Axa) en responsabilité et indemnisation du préjudice corporel de son époux, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées (la caisse) ; Attendu que, pour condamner la fondation et la société Axa, in solidum, à payer diverses sommes à Mme Z..., ès qualités, et à la caisse, l'arrêt retient que la fondation, dans la mesure où elle avait pour mission d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de M. X..., ne peut qu'être déclarée responsable des conséquences dommageables de la faute commise par celui-ci sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui édictée par l'article 1384, alinéa 1, du code civil, quand bien même, d'une part, la victime séjournait elle-même dans l'établissement depuis juin 1999, d'autre part, l'auteur de l'agression y aurait, à l'instar de celle-ci, été admis sous contrat d'hospitalisation libre ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'en présence d'un contrat d'hospitalisation libre liant la victime, M. Z..., à la fondation, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être recherchée que sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la fondation, entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant M. X..., pris en la personne de son tuteur, à relever et garantir la fondation des condamnations mises à sa charge, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la fondation Bon Sauveur d'Alby et la société Axa France IARD à payer à Mme Z..., en qualité de tutrice de M. Z..., la somme de 81 594,52 euros, provision non déduite et à la caisse de mutualité sociale agricole du Tarn les sommes de 9 396,31 euros au titre de sa créance subrogatoire et de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion et en ce qu'il a condamné M. X... pris en la personne de son tuteur l'UDAF du Tarn à relever et garantir la fondation Bon Sauveur d'Alby de l'intégralité des condamnations ci-dessus prononcées, l'arrêt rendu le 21 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et la fondation Bon Sauveur d'Alby. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. Amar X... pris en la personne de son tuteur l'UDAF du TARN, la FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer diverses sommes à Madame Monique Y... épouse Z... en qualité de tutrice de Monsieur Jean-Pierre Z... et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du TARN ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY, dans la mesure où elle avait pour mission d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de Monsieur Amer X..., hospitalisé dans l'établissement de manière quasi continue depuis 1962, ce pour déficience intellectuelle sévère associée à des troubles caractériels présentant un caractère dangereux, elle ne peut qu'être déclarée responsable des conséquences dommageables de la faute commise par celui-ci sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui édictée par l'article 1384 alinéa 1er du code civil, quand bien même, d'une part, la victime séjournait elle-même dans l'établissement depuis juin 1999, d'autre part, l'auteur de l'agression y aurait, à l'instar de celle-ci, été admis sous contrat d'hospitalisation libre, ce dont il n'est pas particulièrement justifié. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY et la garantie de son assureur » ; 1°) ALORS QU'en application des principes de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la responsabilité que peut éventuellement encourir l'établissement qui accueille des majeurs atteints de troubles mentaux lorsque l'une des personne accueillie en blesse une autre ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans le cas où la victime est accueillie par cet établissement en vertu d'un contrat ; qu'en ce cas, la responsabilité que peut éventuellement encourir l'établissement à l'égard de la victime est nécessairement de nature contractuelle et ne peut être fondée que sur une éventuellement méconnaissance, par l'établissement, de l'obligation de sécurité contractée à l'égard de celle-ci ; qu'en jugeant cependant que la FONDATION BON SAUVEUR était, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit des dommages subis par Monsieur Z..., qu'elle accueillait dans son établissement, du fait des violences exercées sur lui par Monsieur X..., dont l'accueil lui avait également été confié, et qu'il importait peu, à cet égard, que la victime ait été hébergée par cet établissement en vertu d'un contrat d'hospitalisation libre, cependant qu'en présence d'un tel contrat, l'action dirigée contre l'établissement ne pouvait avoir qu'un fondement contractuel et ne pouvait reposer que sur une éventuelle violation des obligations contenues dans celui-ci, la Cour d'appel a méconnu le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil par fausse application puis l'article 1147 du même code par refus d'application ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en l'espèce, aucune partie ne niait que Monsieur Z... était hébergé par la FONDATION BON SAUVEUR en exécution d'un contrat d'hospitalisation libre, la victime affirmant simplement, par l'intermédiaire de sa représentante légale, qu'un tel contrat était prétendument sans emport sur la nature de la responsabilité encourue par la fondation à son égard (v. not. ses conclusions, p. 4 et 6) ; qu'en relevant dès lors qu'il n'était pas « particulièrement justifié » de l'existence d'un tel contrat, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'article 1384 alinéa 1er du code civil ne fait, de façon exceptionnelle, peser une responsabilité de plein droit sur l'établissement accueillant des patients majeurs atteints de troubles mentaux pour les dommages causés par ceux-ci qu'à la condition que ceux-ci qui lui aient été confiés par une décision de justice ; que cette responsabilité de plein droit ne s'applique pas lorsque l'accueil de l'auteur du dommage lui a été confié par contrat (v. Civ.1re, 15 décembre 2011, n° 01-25.740) ; qu'en jugeant dès lors que la FONDATION BON SAUVEUR était responsable de plein droit des dommages causés par Monsieur X..., qui était placé sous sa garde, et que cette responsabilité de plein droit s'imposait à elle « quand bien même ( ) l'auteur de l'agression y aurait ( ) été admis sous contrat d'hospitalisation libre », la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; 4°) ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel ne pouvait en tout état de cause mettre à la charge de la FONDATION BON SAUVEUR une responsabilité de plein droit, fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, sans constater que l'auteur du dommage lui avait été confié par une décision de justice ; qu'en relevant, avant de faire peser sur la FONDATION BON SAUVEUR une responsabilité de plein droit fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, qu'il n'était pas « particulièrement justifié » de l'existence d'un contrat conclu entre la fondation et l'auteur du dommage, sans jamais constater que Monsieur X... avait été confié à l'établissement par une décision de justice, seule condition à laquelle elle pouvait faire peser sur celui-ci une responsabilité de plein droit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; 5°) ALORS EN OUTRE QUE c'est au demandeur à l'action en responsabilité qu'il appartient de démontrer que l'ensemble des conditions nécessaires au succès de son action sont réunies ; qu'en relevant, avant de faire peser sur la FONDATION BON SAUVEUR une responsabilité de plein droit fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, qu'il n'était pas « particulièrement justifié » de l'existence d'un contrat conclu entre la fondation et l'auteur du dommage, alors que c'est au demandeur à l'action en responsabilité qu'il revenait de justifier des conditions de prise en charge de l'auteur de la victime, et plus particulièrement du transfert de la garde de l'auteur du dommage à l'établissement par l'effet d'une décision de justice si il entendait faire peser sur cet établissement une responsabilité de plein droit fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBDSIDIAIRE) IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY et la compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande de garantie dirigée contre Monsieur X... et l'UDAF du TARN ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant de l'UDAF du TARN, elle s'est abstenue de souscrire un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de son protégé avant le 19 décembre 2000, ce qu'elle reconnaît, alors que, tenue de vérifier que celui-ci disposait d'une telle assurance en vertu de son obligation générale de gestion en bon père de famille édictée par l'article 450 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits, elle ne pouvait se retrancher derrière la supposition, non confirmée, qu'il serait couvert au titre de l'assurance de responsabilité civile de la FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY. Néanmoins, force est de constater que cette faute de mauvaise gestion n'a pas fait perdre à Monsieur Jean-Pierre Z... la possibilité d'être indemnisé de son préjudice, de sorte que l'UDAF du TARN ne saurait engager sa responsabilité sur le fondement de ce texte. Enfin, en droit, les recours en contribution entre responsables d'un même dommage sont admis à proportion de leurs fautes respectives ou, à défaut, par parts viriles. Or, si Monsieur Amar X... est fautif, il n'allègue aucune faute commise par la FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY à l'appui de son recours en garantie contre celle-ci qui répond donc seulement du fait d'autrui. Dès lors, seule la FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY pourra être relevée et garantie par Monsieur Amar X... des condamnations prononcées, et non l'inverse ET AUX MOTIFS QUE : « Quant à la compagnie AXA France IARD, elle n'explicite pas le fondement juridique de son action récursoire, qui ne peut être l'article L 121-12 du code des assurances dans la mesure où le recours subrogatoire n'est, par dérogation et conformément à l'alinéa 3, pas ouvert à l'encontre des personnes vivant habituellement au foyer de l'assuré » 1°) ALORS QUE l'assureur de la fondation chargée d'accueillir des majeurs atteints de troubles mentaux et qui voit sa police mobilisée pour garantir les dommages causés par ceux-ci à des tiers où d'autres pensionnaires, bénéficie d'un recours récursoire contre l'assurance responsabilité civile de l'auteur du dommage ; que lorsque le tuteur de l'auteur du dommage n'a, à faute, souscrit aucune assurance responsabilité civile pour le compte de son protégé ou omis de vérifier l'existence d'une telle responsabilité, l'assureur de la fondation qui a vu sa garantie mobilisée est en droit d'exercer un recours contre ce tuteur qui, par sa faute, l'a privé d'un recours en contribution ; qu'en rejetant l'action récursoire formée , sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par la société AXA contre l'UDAF du TARN, es qualité de tuteur de Monsieur X..., sans rechercher si cette action n'était pas fondée dès lors que l'assureur avait été privé de la faculté d'exercer un recours contre l'assureur responsabilité civile de Monsieur X... du fait de l'absence de souscription par le tuteur d'une assurance responsabilité civile pour le compte de son protégé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QU' en s'abstenant également de rechercher si la FONDATION BON SAUVEUR, qui avait elle-même été privée d'un garant par la faute du tuteur, n'était pas fondée à exercer une action récursoire contre celui-ci, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter l'action en garantie que la société AXA FRANCE IARD dirigeait contre Monsieur X... a relevé d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de l'article L. 121-12 alinéa 3 du Code des assurances prévoyant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance n'a aucun recours contre les personnes vivant habituellement au foyer de l'assuré, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. ; que dans l'hypothèse où le demandeur n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (Com. 31 mars 1981: Bull. civ.IX, n°169); qu'ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis (Civ. 1re, 15 janv. 1980: Bull. civ. I, n°27), à charge pour eux le cas échéant d'inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur les demandes présentées ; qu'en rejetant dès lors l'action récursoire dirigée par la société AXA contre Monsieur X... pour cette seule raison qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de son action, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;