Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Mâcon du ministère du logement et de l'égalité des territoires et du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a fixé le montant de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013 et la décision du 7 mars 2014 par laquelle le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines desdits ministères a confirmé cette décision et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de fixer le nouveau montant de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013 et de lui verser les sommes éventuellement dues assorties des intérêts légaux dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 1401617 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions du 5 décembre 2013 et du 7 mars 2014 et a enjoint au directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Mâcon de fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats de M. D... au titre de l'année 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré le 20 juillet 2015 sous le n° 15LY02396, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811 -15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 avril 2015.
Ils soutiennent que les moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans leur recours en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux et de nature à en justifier l'annulation ainsi que le rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, M. A... D...expose que ce recours ne soulève aucune observation de sa part.
II. Par un recours, enregistré le 20 juillet 2015 sous le n° 15LY02397, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Dijon.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que sa minute n'est pas signée ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des articles 2 et 5 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, ni d'aucune autre disposition législative et réglementaire que cette prime au titre d'une année doive nécessairement coïncider avec l'évaluation faite au titre de la même année ; que la circonstance que l'entretien d'évaluation au titre d'une année soit effectué durant les premiers mois de l'année suivante n'entache pas d'illégalité la fixation de la prime de fonctions et de résultats au titre de la l'année précédente ;
- ils s'en remettent à leurs écritures de première instance, jointes à leur recours, en ce qui concerne les moyens soulevés devant le tribunal par M. D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, M. A... D...conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les ministres n'apportent pas la preuve de ce qu'ils étaient toujours dans le délai d'appel le 20 juillet 2015, date d'enregistrement de leur recours ;
- que le signataire du mémoire introductif de l'instance d'appel ne justifie pas de sa qualité pour ester en justice au nom des ministres ;
- sur le fond, il s'en remet à ses écritures de première instance qu'il joint à son mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de M. D....
1. Considérant que les deux recours susvisés de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur le recours n° 15LY02397 :
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B... C..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau du conseil et du contentieux administratif général de la sous-direction des affaires juridiques de l'administration générale de la direction des affaires juridiques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et signataire du recours, a reçu, en vertu de l'article 3 de la décision du 29 janvier 2015 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques) publiée au Journal officiel de la République française du 1er février 2015, délégation à l'effet de signer, au nom des ministres, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques de l'administration générale, pour les affaires relatives au droit administratif général et à la fonction publique, y compris en matière contentieuse ; que, par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par M. D... et tirée du défaut de qualité de M. C... pour agir en justice au nom desdits ministres ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article
R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ont reçu notification du jugement attaqué par l'application informatique Télérecours respectivement le 20 mai 2015 à 10 h 14 et le 3 juillet 2015 à 15 h 41 ; que leur recours a été enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2015, soit avant l'expiration du délai d'appel imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ce recours a été présentée tardivement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est, à cet égard, entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats en vigueur à la date des décisions en litige : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret en vigueur à la date des décisions en litige : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " ; que selon l'article 5 dudit décret en vigueur à la date des décisions en litige : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. / Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. / II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2 et du II de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008, pour fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats, l'administration détermine le montant versé au titre de la part de cette prime tenant compte des résultats en prenant en considération la manière de servir ainsi que les résultats de la procédure d'évaluation individuelle de ses agents ; qu'elle n'est pas tenue de prendre en considération les résultats de l'année civile en son ensemble, ni de tenir compte des résultats de l'évaluation individuelle de l'agent au titre de l'année à laquelle la prime est attachée, dès lors que la prise en compte par ailleurs de la manière de servir de l'agent au cours de ladite année permet que la montant de la prime attribué au titre de cette part corresponde effectivement aux résultats obtenus par l'agent au cours de celle-ci et que le deuxième alinéa du II de l'article 5 dudit décret prévoit que le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle ; qu'ainsi, et alors que le compte-rendu de l'entretien professionnel d'évaluation réalisé le 27 mars 2013 au titre de l'année 2012 entre M. D... et son chef de service fait apparaître les résultats et la manière de servir de l'intéressé, la circonstance que le montant de la part "résultats" de la prime attribuée à M. D... au titre de l'année 2013 ait été fixé avant que son évaluation individuelle au titre de cette même année 2013 ne soit intervenue, est sans incidence sur la régularité de la procédure au vu de laquelle la décision du 5 décembre 2013 a été prise, ni, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision du 7 mars 2014 rejetant le recours hiérarchique de l'agent ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler ces deux décisions, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif selon lequel l'autorité administrative ne pouvait légalement, le 5 décembre 2013, fixer le montant de la part individuelle de la prime de fonctions et de résultats de M. D... pour l'année 2013 en se fondant sur son évaluation de l'année 2012 et en l'absence, à cette date, de tenue de l'entretien professionnel pour l'année 2013 ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Dijon ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de la décision du 5 décembre 2013 que le directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Mâcon aurait, par cette décision, entendu faire application de la note de gestion du 14 juin 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre du logement et de l'égalité des territoires relative à l'attribution de la prime de fonctions et de résultats aux agents des corps de catégorie B de la filière administrative et de la filière technique au titre de 2013 ; que si, dans la décision de rejet du recours hiérarchique du 7 mars 2014, le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines mentionne notamment que le paragraphe III de cette même note de gestion dispose que la part "résultats" de la prime de fonctions et de résultats "repose sur une proposition du chef de service qui tient compte des différents éléments d'évaluation", ces termes ne sont que le rappel des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 selon lesquelles ladite part tient compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir ; qu'en relevant, dans la même décision du 7 mars 2014, que la limite supérieure du coefficient multiplicateur afférent à la part fonctionnelle de la prime a été portée à 4,2 pour les agents d'administration centrale par la note de gestion du 14 juin 2013, l'autorité administrative s'est bornée à répondre à l'argumentation de M. D... évoquant cette note de gestion dans son recours hiérarchique et n'a pas entendu se prévaloir de cette note pour confirmer la fixation du coefficient multiplicateur afférent à la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats attribuée à l'intéressé ; qu'ainsi, la décision du 7 mars 2014 doit être regardée comme fondée, non sur la note de gestion du 14 juin 2013, mais sur les articles 2 et 5 du décret du 22 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen selon lequel les décisions en litige seraient fondées sur une note de gestion inopposable, doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu et par voie de conséquence, que doivent être écartés les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des paragraphes III, IV, V, VI et VII de la note de gestion du 14 juin 2013 et de son annexe III ;
12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du compte-rendu de l'entretien professionnel d'évaluation réalisé le 27 mars 2013 au titre de l'année 2012 entre M. D... et son chef de service, que l'intéressé a atteint totalement sept des huit objectifs qui lui avaient été assignés et n'a que partiellement atteint celui relatif à la maîtrise d'oeuvre de la formation de formateurs ; que s'agissant des compétences mises en oeuvre par l'agent sur son poste et dont l'appréciation est distinguée dans un ordre croissant selon les colonnes "initié", "pratique", "maîtrise" et "expert", deux séries de compétences relèvent, pour M. D..., de la colonne "pratique" et quatre de la colonne "maîtrise" ; que ses aptitudes au management sont rattachées à la colonne "maîtrise" et non à la colonne "expert" ; que l'appréciation générale faite par son chef de service est positive ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est vu attribuer un coefficient multiplicateur de 1,97 pour la part "résultats" de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2011 et un coefficient multiplicateur de 2,70 pour la même part au titre de l'année 2012 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir et des résultats de la procédure d'évaluation individuelle de M. D... en lui attribuant, pour la part "résultats" de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2013, un coefficient multiplicateur de 3,10 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision du 5 décembre 2013 fixant le montant de la prime de fonctions et de résultats de M. D... au titre de l'année 2013 et la décision du 7 mars 2014 portant rejet du recours hiérarchique de l'intéressé et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats de M. D... au titre de l'année 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que les ministres sont dès lors également fondés à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ;
Sur le recours n° 15LY02396 :
14. Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours des ministres tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. D...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 avril 2015 est annulé.
Article 2 :La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 15LY02396 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 avril 2015.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2016.
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Nos 15LY02396, 15LY02397
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