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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère Chambre, 30 mai 2023, 2200012

Mots clés
requête • maire • pouvoir • astreinte • réexamen • ressort • service • contrat • emploi • sanction • voirie • procès • qualités • rapport • réintégration

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2200012
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Best de Gand
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune d'Epeigné-les-Bois, 4 novembre 2021
  • Avocat(s) : MAIGNAN ARTIGA
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Epeigné-les-Bois en date du 4 novembre 2021 refusant de le titulariser en fin de stage ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Epeigné-les-Bois de le réintégrer dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de la commune d'Epeigné-les-Bois la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché de vices de procédure en ce qu'aucune procédure contradictoire ni communication préalable du dossier n'a eu lieu alors que la décision litigieuse est prise en considération de sa personne et en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté alors qu'une partie des faits motivant son refus de titularisation est susceptible de caractériser une faute disciplinaire ; - l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts en ce que les réclamations qui auraient été adressées à la commune pour un défaut d'entretien du bourg et du cimetière ne sont pas produites, aucune des fiches de synthèse ni attestation ne mentionne un problème récurrent d'entretien des biens communaux, il n'a pas fait un usage abusif du tracteur et de son épareuse et il a respecté scrupuleusement les horaires notifiés à compter du 10 mai 2021, sa tenue de travail était adaptée alors que la commune ne lui a fourni qu'une veste et deux pantalons, il n'y a pas eu de dégradation des relations avec ses collègues, les élus et le bénévole en charge de son accompagnement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses capacités professionnelles en ce qu'il a fait l'objet d'appréciations positives sur sa manière de servir, il ne peut lui être reproché une difficulté à organiser son travail ou que des tâches ne seraient pas anticipées car il est agent d'exécution, il ne conteste pas avoir procédé à un brûlage de branchages qui a nécessité l'intervention des pompiers afin d'éviter un risque de propagation mais ces seuls faits établis ne justifient pas un refus de titularisation, la synthèse du 10ème mois retient qu'il a présenté une attitude avec les élus qui était détendue, qu'il prenait des initiatives et qu'il était force de proposition, elle lui fait un procès d'intention en relevant que se pose la question de la sincérité de sa démarche mais une telle appréciation ne peut pas servir de soutien au refus d'une titularisation, ses compétences professionnelles étaient unanimement reconnues au sein de l'ancienne équipe municipale, il a suivi plusieurs formations et obtenu différents examens et lors de sa séance du 7 octobre 2021, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au refus de titularisation ; - ce refus de titularisation repose sur des motifs autres que ceux tenant à ses qualités professionnelles et est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune d'Epeigné-les-Bois, représentée par Me Maignan-Artiga, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Me Maignan Artiga, représentant la commune d'Epeigné-les-Bois.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A recruté par contrat à durée déterminée en qualité d'agent technique polyvalent en charge du service technique pour l'entretien des biens et de la voirie communale d'Epeigné-les-Bois, du 1er juillet au 30 septembre 2019, a été intégré en qualité de stagiaire pour un an par arrêté municipal du 24 septembre 2019. Son stage a été prolongé d'un an à compter du 1er octobre 2020, par arrêté du 13 janvier 2021. Par un premier arrêté du 7 octobre 2021, le maire de la commune d'Epeigné-les-Bois a refusé de le titulariser à la fin de son stage. Constatant une irrégularité procédurale, le maire a procédé au retrait de cet arrêté et a pris un nouvel arrêté daté du 4 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, portant refus de titularisation en fin de stage. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. () ". Selon l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " Aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " 4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 5. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes synthèses d'évaluation de stage et des écritures en défense, que si la décision de non-titularisation est fondée sur l'insuffisance professionnelle de M. A, cette insuffisance professionnelle est, pour partie, justifiée par le comportement de l'intéressé à l'égard des élus que la commune a qualifié de méconnaissance du devoir de réserve ainsi que par sa négligence à avoir déclenché un départ d'incendie en plein air sans en avertir sa hiérarchie. Par suite, cette décision de non-titularisation repose sur des motifs qui, bien que pouvant caractériser une insuffisance professionnelle, constituent également des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Dès lors, en application de la règle rappelée aux points 4 et 5, cette décision ne pouvait intervenir sans que M. A ait été préalablement mis à même de présenter ses observations et d'obtenir communication de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces formalités, dont le respect constitue une garantie, aient été accomplies préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ni de l'arrêté initial du 7 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 novembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du refus de titularisation en litige, le présent jugement n'implique ni la titularisation, ni la réintégration de M. A mais seulement que soient réexaminés ses droits à être titularisé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard de ses droits à titularisation, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune d'Epeigné-les-Bois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Epeigné-les-Bois la somme de 1 200 euros, à verser au requérant, sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Epeigné-les-Bois de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard de ses droits à titularisation, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Epeigné-les-Bois versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Epeigné-les-Bois. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Emmanuel Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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