Cour d'appel de Paris, 18 juin 2010, 2009/19786

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/19786
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
  • Marques : LOTUS
  • Parties : FESTINA LOTUS SA (Espagne) / AKER SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2009
  • Président : Monsieur Jacques LAYLAVOIX
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2010-06-18
Tribunal de grande instance de Paris
2009-09-01

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 18 JUIN 2010 Pôle 1 - Chambre 4(n° 366 ,3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19786 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 Septembre 2009Tribunal de Grande Instance de PARISRG n° 08/17401 APPELANTES.A. FESTINA LOTUS, société de droit espagnol agissant en la personne de ses représentants légauxVia Layetana 2008003 BARCELONE ESPAGNE représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués près la Cour assistée de Maître&nbsCrice DE CANDE,Mnt pCELARL MARCHAIS DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 280 INTIMEES.A.R.L. AKER, prise en la personne de son gérant.93300 AUBERVILLIERSreprésentée par Maître François TEYTAUD, avoué près la Cour assistDMaître Adrien DEVONEC, plaidant pour TRICAUD-TRT substituant Maître TRICAUD, avocats au barreau de Paris, toque : D1292 COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 21 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambreMonsieur David PEYRON, Conseillerqui en ont délibBr le rapport de Madame Catherine BOUSCANT. Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET

:-CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.-signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise. La Brigade de surveillance intérieure de Paris Nord agissant dans le cadre des pouvoirs spécifiques conférés par le Code de la propriété intellectuelle a saisi, le 7 novembre 2008, 460 montres semblant contrefaire la marque '"Lotus" dans les locaux de la société AKER. La société FESTINA LOTUS, après avoir fait une demande de retenue de marchandises arguées de contrefaçon, a attrait la société AKER devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de dessins communautaires. Par ordonnance du 1er septembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur un incident soulevé par la société AKER , a déclaré nulle l'assignation délivrée le 24 novembre 2008 par la société FESTINA LOTUS, a constaté que la retenue douanière était levée de plein droit et a condamné la société FESTINA LOTUS à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 13 janvier 2010, la société FESTINA LOTUS qui en a interjeté appel, prie la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance du 24 novembre 2008 et de condamner la société AKER à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions du 20 avril 2010, la société AKER poursuivant la confirmation de l'ordonnance, demande de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

; Considérant

qu'au soutien de son appel, la société FESTINA LOTUS fait valoir que l'assignation, qui comporte un exposé en fait et en droit suffisant pour permettre à la société AKER de se défendre, respecte les exigences de l'article 56 du code de procédure civile et que, contrairement à ce qui a été jugé, elle a délivré cette assignation dans le délai imparti de 10 jours prévu par l'article L.521-14 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que l'article 56 du Code de procédure civile dispose que "l'assignation contient à peine de nullité (...) l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit" ; qu'ayant relevé que la société FESTINA se borne à reproduire dans son assignation les dessins communautaires dont elle est titulaire indiquant leurs numéros de dépôt et les textes servant de fondement à son action et à affirmer que le tribunal constatera que les produits litigieux reproduisent les éléments caractéristiques des dessins communautaires, sans les définir ni les décrire, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait droit à l'exception de nullité, étant observé que l'action en contrefaçon de modèles requiert une application stricte de l'article 56 précité et que les deux reproductions floues de deux montres apparemment non identiques contenues dans l’assignation ne permettent pas de procéder à une quelconque comparaison des modèles ; Que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a fait droit à l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance et a déclaré nulle l'assignation délivrée le 24 novembre 2008 ; Considérant que, sur le surplus, le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs qui sont énoncés de manière limitative aux articles 763 et suivants du Code de procédure civile, d'une part en se prononçant sur la régularité de la procédure de nature administrative et pénale ayant précédé l'assignation et d'autre part en constatant la mainlevée de la retenue douanière qui, en conséquence de l'assignation, devenant sans objet ; Considérant que la demande d'indemnité formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile par la société FESTINA LOTUS, qui succombe, sera rejetée ; Qu'en revanche il sera fait droit à la demande formée sur ce même fondement par la société AKER à concurrence de la somme de 2500 € ; Que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société FESTINA LOTUS ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a constaté que la retenue douanière notifiée le 7 novembre 2008 était levée de plein droit, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que ce chef de demande est sans objet, Condamne la société FESTINA LOTUS à payer à la société AKER la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.