Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 7 février 2006, 02BX02161

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    02BX02161
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007510286
  • Rapporteur : Mme Sylvie AUBERT
  • Rapporteur public :
    M. VALEINS
  • Président : M. ZAPATA
  • Avocat(s) : MAURY
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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire rectificatif, enregistrés le 21 octobre et le 14 novembre 2002, présentés pour Me Roland X, agissant en qualité de liquidateur de la société Menuiseries industrielles du Limousin, par Me Maury ; Me X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poitiers à lui verser la somme de 151 748,58 F au titre du solde du lot «menuiseries intérieures bois » et la somme de 16 281 F au titre du solde du lot «cloisons métalliques » dans le cadre d'un marché ayant pour objet la construction d'une médiathèque, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996 ; 2°) de condamner la commune de Poitiers à lui verser les sommes de 24 466,21 euros TTC et de 2 482,02 euros TTC au titre du solde du marché principal pour ces deux lots ainsi que les sommes de 845,58 euros et de 261,15 euros au titre de travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Gagnere, avocat de la commune de Poitiers ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant que

, par un marché passé en 1983 ayant pour objet la construction d'une médiathèque, la commune de Poitiers a confié à la société Somil la réalisation des menuiseries intérieures (lot n° 11) ; que, par acte du 15 avril 1996, elle a accepté que la société exécute les cloisons métalliques coupe-feu de l'immeuble (lot n° 35) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; que la société a refusé le décompte général du lot n° 11 aux motifs, d'une part, que des pénalités de retard et une pénalité d'absence lui ont été appliquées à tort, et d'autre part, que le maître d'oeuvre a omis de prendre en compte des travaux supplémentaires pour un montant total de 7.246, 62 F (1.104,74 euros) ; qu'elle a accepté le décompte général du lot n° 35 avec réserve en raison des pénalités de retard qui lui ont été appliquées ; Sur l'application des pénalités de retard et d'absence : Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché à l'origine du litige : L'entrepreneur doit, dans un délai de 30 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même cahier : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de quarante cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ; Considérant que la société Somil a contesté le décompte général du lot n° 11, qui lui a été notifié le 21 novembre 1996, ainsi que le décompte général du lot n° 35, établi le 29 novembre 1996, par deux courriers du 19 décembre 1996 en se bornant à indiquer, s'agissant du premier décompte, qu'elle refusait catégoriquement les pénalités qui lui étaient appliquées et, s'agissant du second, que les pénalités de retard étaient appliquées de manière arbitraire ; qu'en l'absence de précisions sur les circonstances de fait qui l'ont conduite à contester l'application des pénalités de retard et d'absence, ces courriers ne peuvent être regardés comme constituant des mémoires en réclamations au sens des stipulations précitées de l'article 13-44 ; que, faute de toute autre réclamation formulée dans le délai de quarante-cinq jours, la société doit être réputée avoir accepté les deux décomptes devenus définitifs en ce qui concerne les pénalités ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à les remettre en cause en demandant à être déchargée des pénalités appliquées ; Sur le refus de paiement des travaux supplémentaires : Considérant que si la société soutient que le maître d'ouvrage avait donné son accord pour la réalisation de travaux supplémentaires, prévue par deux devis respectivement établis le 31 mai et le 2 octobre 1996, pour un montant total de 1 104,74 euros et que ces travaux ont été exécutés, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été utiles à la construction de l'ouvrage ; qu'il suit de là que les conclusions de Me X tendant à la condamnation de la commune de Poitiers à lui verser la somme susmentionnée doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X n'est pas fondé à se plaindre de ce que ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à Me X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Me X la somme que la commune de Poitiers demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 02BX02161