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Tribunal administratif de Nîmes, 4ème Chambre, 17 octobre 2023, 2102926

Mots clés
sanction • requérant • requête • service • pouvoir • astreinte • ressort • statuer • soutenir • emploi • rapport • recours • infraction • prescription • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
17 octobre 2023
Tribunal judiciaire d'Avignon
11 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2102926
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : Mme Bala
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 11 mai 2021
  • Avocat(s) : LICINI
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2102926, par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 16 janvier et 20 février 2023, M. C D, représenté par Me Licini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prolongé à compter du 11 juillet 2021 sa suspension de fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à sa réintégration et à son affectation au sein des effectifs du ministère de l'éducation nationale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la décision portant sanction disciplinaire en date du 25 novembre 2021 est entachée de plusieurs illégalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D dès lors que, par une décision du 21 octobre 2021, il a mis fin à la suspension de l'intéressé à la date du 23 octobre 2021. II. Sous le n° 2203929, par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement à intervenir, sous toute astreinte s'avérant nécessaire ; 3°) de mettre une somme de 100 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné et est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des délais fixés par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; - le motif tiré de ce que son comportement aurait porté atteinte à l'image de l'institution ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les parents et les enfants à l'institution est erroné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 22 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. D sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, -et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit

: Sur les faits et la procédure : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D, professeur certifié de sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie informatique, a été titularisé le 1er septembre 2018. Affecté au lycée des métiers Alphonse Benoît à l'Isle-sur-la Sorgue (Vaucluse), l'intéressé a fait l'objet le 11 mars 2021 d'une décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille par laquelle il a été, à titre conservatoire, suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Par un arrêté en date du 7 juillet 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prolongé, à compter du 11 juillet 2021, cette suspension de fonctions à titre conservatoire et a décidé de maintenir la rémunération de l'intéressé à plein traitement. Le conseil de M. D a présenté le 13 juillet 2021 un recours gracieux contre cette décision, auquel le recteur n'a pas répondu. Par la requête n° 2102926, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision du 7 juillet 2021. 3. Par une décision du 25 novembre 2022, prise au vu de l'avis rendu le 3 juin 2022 par la commission administrative paritaire académique (CAPA) siégeant en formation disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l'endroit de M. D la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Par la requête n° 2203929, l'intéressé sollicite du tribunal l'annulation de cette décision du 25 novembre 2022. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur : 4. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 portant prolongation de suspension de fonctions, dès lors qu'il a mis fin à la suspension de l'intéressé par une décision du 21 octobre 2021. Toutefois, si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé le 21 octobre 2021 de mettre fin à la suspension de fonctions de M. D à compter de la date de notification de cette décision, une telle décision n'a pas eu pour objet ni pour effet de retirer ou rapporter la décision attaquée en date du 7 juillet 2021 et n'a, dès lors, pas privé d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision du 7 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le recteur doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2021 portant prolongation de suspension de fonctions : 5. D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / () ". 6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 30 novembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon a informé le rectorat d'Aix-Marseille que M. D avait, à l'issue de son placement en garde en vue le 26 novembre 2020, reconnu avoir porté un coup à son fils, prénommé A, à l'aide d'un câble d'alimentation électrique, que l'enquête se poursuivait avec l'audition d'autres témoins, et que ses deux fils, A et B, avaient fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire. A raison des coups ainsi portés, M. D a été prévenu d'avoir à Avignon, courant 2019 et jusqu'au 24 novembre 2020, exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur ses fils aînés, A et B, mineurs de moins de 15 ans par un ascendant légitime. M. D a été reconnu coupable de ce délit par un jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 mai 2021, le tribunal ayant condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement rendu le 11 mai 2021 aurait fait l'objet d'un appel. Dans ces conditions, eu égard au jugement pénal rendu le 11 mai 2021 et à l'absence d'appel, il s'avère qu'à l'expiration du délai de 4 mois suivant la suspension de fonctions prononcée le 11 mars 2021, M. D ne faisait pas l'objet de poursuites pénales, l'action publique s'étant éteinte par la chose jugée. Par suite, en décidant le 7 juillet 2021 de prolonger la suspension de fonctions de M. D, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a méconnu les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. D, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 qu'il conteste. En ce qui concerne l'arrêté du 25 novembre 2022 portant sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. D la décision du 25 novembre 2022 portant sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Par suite, à supposer que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée soit invoqué par M. D, ce moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué du 25 novembre 2022 a été pris en méconnaissance des délais fixés par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. Toutefois, ces dispositions concernent les mesures portant suspension de fonctions, et non pas les sanctions disciplinaires, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique doit être écarté comme étant inopérant. 11. En troisième lieu, le requérant reproche au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de ne pas avoir mentionné dans le rapport de saisine de la CAPA le jugement du juge des enfants en date du 17 juin 2021. Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement juridique au titre duquel le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille aurait été tenu de mentionner ce jugement. En outre, il ressort du compte-rendu de la séance de la CAPA en date du 3 juin 2022 que le conseil de M. D a, lors de ses observations, mentionné le contenu de ce jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la CAPA serait entachée d'irrégularité. 12. En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l'illégalité entachant la décision du 7 juillet 2021 portant prolongation de suspension de fonctions pour contester la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2022 portant sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans fermes, un tel moyen ne peut toutefois qu'être écarté comme étant inopérant dès lors que cette décision du 7 juillet 2021 ne constitue pas la base légale de l'arrêté de sanction disciplinaire et que l'arrêté contesté n'a pas été pris pour l'application de la décision du 7 juillet 2021. 13. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation ". 14. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ". 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. Au soutien de ses moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du défaut de proportionnalité de la sanction infligée, M. D fait valoir que ces faits ont été commis en dehors de tout cadre professionnel et qu'il bénéficie d'appréciations professionnelles positives. Il se prévaut, en outre, de ce que le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon ne prévoit pas de peine accessoire et précise que la peine d'emprisonnement ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et de ce que le jugement du juge des enfants en date du 17 juin 2021, qui précise qu'il n'existe plus de situation de danger justifiant l'intervention du juge des enfants, a donné main-levée du placement A et B D à l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse. Il indique, enfin, qu'aucune publicité auprès de la communauté éducative n'a été donnée à ce jugement pénal et qu'il a été laissé en poste pendant plus d'un an entre la fin de sa suspension de fonctions et le prononcé de la sanction en litige. 17. D'une part, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 30 novembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon a informé le rectorat d'Aix-Marseille que M. D avait, à l'issue de son placement en garde en vue le 26 novembre 2020, reconnu avoir porté un coup à son fils, prénommé A, à l'aide d'un câble d'alimentation électrique, que l'enquête se poursuivait avec l'audition d'autres témoins, et que ses deux fils, A et B, avaient fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse. A raison des coups ainsi portés, M. D a été prévenu d'avoir à Avignon, courant 2019 et jusqu'au 24 novembre 2020, exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur ses fils aînés, A et B, mineurs de moins de 15 ans. Par un jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, après avoir retenu que les faits reprochés à M. D étaient établis, a condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis. Les faits dont s'agit, que le requérant ne conteste pas dans leur matérialité, sont, eu égard à leur gravité, constitutifs de fautes et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. 18. D'autre part, eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à la proportionnalité de la sanction en infligeant à M. D une exclusion temporaire de deux ans, au regard tant de la gravité des faits reprochés, que du caractère répété de ses agissements, et du jeune âge de ses enfants à la date des faits et en dépit des appréciations professionnelles favorables de M. D et de l'absence de sanction disciplinaire antérieure. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation, ni que la sanction retenue par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse serait disproportionnée. 20. En sixième lieu, eu égard à ce qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de ce que son comportement aurait porté atteinte à l'image de l'institution et au lien de confiance qui doit unir les parents et les enfants à l'institution serait erroné. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Il résulte de l'instruction que M. D a été rétabli dans ses fonctions à compter du 23 octobre 2021, cette date de notification de la décision rectorale du 21 octobre 2021 n'étant pas contestée par l'intéressé, et que l'intéressé a bénéficié du maintien de son plein traitement du 11 juillet au 23 octobre 2021. Dans ces conditions, et eu égard au motif d'annulation de la décision de prolongation de la suspension retenu au point 7, l'exécution du présent jugement implique seulement que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille procède juridiquement au rétablissement des fonctions de M. D au titre de la période du 11 juillet 2021 au 22 octobre 2021 inclus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Au titre de l'instance n° 2102926, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. Au titre de l'instance n° 2203929, les conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 7 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder juridiquement au rétablissement des fonctions de M. D au titre de la période du 11 juillet 2021 au 22 octobre 2021 inclus. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l'instance n° 2102926 est rejeté. Article 5 : La requête n° 2203929 de M. D est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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