Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2017, 16-22.344

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-11-29
Cour d'appel de Grenoble
2016-05-26

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1421 F-D Pourvoi n° T 16-22.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la Société grenobloise d'investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Blue Aero, venant aux droits de la société Salba aviation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société grenobloise d'investissement, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la Société grenobloise d'investissement (la Société grenobloise) a, par un contrat du 2 septembre 1997, confié l'entretien d'un aéronef lui appartenant à la société Salba aviation, aux droits de laquelle vient la société Blue Aero ; que la Société grenobloise n'ayant payé que partiellement le montant d'une facture émise au titre de prestations réalisées au cours de l'année 2007, la société Blue Aero l'a assignée en paiement ; que la société Grenobloise a présenté une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter

la demande de dommages-intérêts de la Société grenobloise en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Blue Aero à ses obligations contractuelles, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, écarte ses moyens et prétentions portant, d'une part, sur la dépose du moteur de l'avion, en l'estimant antérieure au 31 décembre 2007, d'autre part, sur les factures relatives à l'entreposage de l'aéronef dans un hangar ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la société grenobloise faisant valoir des manquements à l'obligation contractuelle d'entretien pour la période postérieure à l'année 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes d'indemnisation de la Société grenobloise d'investissement, l'arrêt rendu le 26 mai 2016 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Blue Aero aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société grenobloise d'investissement PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grenobloise d'investissement à payer à la société Aero Blue la somme de 4.601,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'entretien conclu entre les parties dispose que les travaux d'entretien courants et les visites périodiques ne font l'objet d'un devis que sur demande du propriétaire ; que la société appelante ne justifie pas avoir formalisé une demande concernant les travaux en cause ; qu'il est constant que les travaux relatifs aux factures de réparation litigieuses relèvent de travaux d'entretien courants, qu'ils ont été correctement exécutés et ont même fait l'objet du paiement d'un acompte et à hauteur de la somme de 3.000 euros ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de ces travaux et à hauteur de la somme de 3.315,57 + 304,98 + 980,72 = 4.601,27 euros ; que le jugement contesté sera infirmé quant au quantum et la SARL Société Grenobloise d'Investissement condamnée à payer à la société Blue Aero la somme de 4.601,27 euros au titre des factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2010 ; 1°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat d'entretien prévoit une dispense de devis pour les travaux d'entretien, mais non une dispense d'accord sur ces travaux ; qu'en condamnant la société Grenobloise d'investissement au paiement des factures au motif que le contrat d'entretien dispensait le professionnel de produire un devis, sauf demande du propriétaire, concernant les travaux d'entretien et de réparation, la Cour d'appel a violé le contrat, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur, qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur une machine, d'établir qu'ils ont été commandés ou acceptés par son client ; que la facture du 27 juillet 2009 a été émise pour une prestation trimestrielle de suivi de la navigabilité de l'aéronef dont la société Aero Blue a reconnu, dans un courrier du 7 décembre 2012, qu'il n'avait pas été accepté par la société Grenobloise d'investissement, ainsi que cette dernière le soutenait ; qu'en outre, à cette date, l'avion était démonté et n'était donc pas en état de naviguer ; qu'en condamnant la société Grenobloise d'investissement au paiement d'une facture pour une prestation de suivi de navigabilité non acceptée sur un avion dont elle constatait que le moteur était déposé, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1101, 1108 et 1134 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour exister une obligation doit avoir une cause ; qu'en condamnant la société Grenobloise d'investissement au paiement de la prestation de suivi de la navigabilité pour un avion dont elle constatait pourtant que le moteur était déposé, et qui ne pouvait donc naviguer, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1101, 1108, 1131 et 1134 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé par la société Grenobloise d'investissement, si la facture du 27 juillet 2009 émise pour une prestation trimestrielle de suivi de la navigabilité de l'aéronef avait une contrepartie puisqu'à cette date l'appareil était inutilisable du fait de la dépose du moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1101, 1108, 1131 et 1134 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige 5°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même; que la preuve d'une créance ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire ; que la société Blue Aero a demandé le paiement d'une facture émise en 2009 pour la fourniture de matériel, à savoir un kit de boulons d'ailes en décembre 2007 ; qu'en condamnant la société Grenobloise d'investissement au paiement de cette fourniture de matériel sur le fondement de la facture produite et au motif inopérant concernant la fourniture de matériel que les travaux d'entretien courants ont été correctement exécutés et ont fait l'objet d'un acompte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages intérêts de la société Grenobloise d'investissement en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Aero Blue à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QUE, par courrier en date du 2 octobre 2007, la société SALBA AVIATION propose à la société appelante la dépose et la repose du moteur de l'avion en cause et alors que la prolongation d'un an est accordée comme justifié par le livret moteur soit jusqu'au 12 novembre 2008 ainsi que la visite des 100 heures conformément à l'APRS apposée le 28 septembre 2007 ; que la dépose ensuite effectivement réalisée par la société SALBA AVIATION ne peut être la représaille du défaut de paiement des différentes factures litigieuses comme allégué par la société appelante puisque non émises à cette date ; que par conséquent, la dépose ensuite réalisée par la société SALBA et alors que la SARL Société Grenobloise d'Investissement ne justifie pas s'être opposée à la proposition de dépose et repose du moteur et que la révision des 100 heures du moteur avait été effectuée et la prolongation d'un an obtenue ne peut être reprochée à la société SALBA, alors que cette dernière justifie du projet de la SARL Société Grenobloise d'Investissement de procéder au remplacement du moteur de l'avion ; que les demandes d'indemnisation consécutives de la société appelante seront par conséquent également rejetées et le jugement déboutant la SARL Société Grenobloise d'Investissement de ces demandes sera confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE BLUE AERO a transmis le 2/10/2007 un courrier à la GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENT l'informant de la dépose du moteur et de son envoi au motoriste compte tenu du nombre d'heures de vol restant avant maintenance, sans réponse de cette dernière ; que BLUE AERO a confirmé dans son courrier du 7/12/2011 la dépose du moteur et la récupération du livret moteur compte tenu de l'acquisition d'un nouveau moteur aux USA, sans aucune contestation ou contredit de LA GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENT ; que ces différents courriers sont autant d'éléments tendant à la thèse du dépôt du moteur entre le 12 et le 16 novembre 2007 comme stipulé dans le courrier du 2110 / 2007 ; que LA GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENT n'apporte aucune preuve quant à son affirmation d'une dépose postérieure à la facture du 31/12/2007 ; que la non facturation de la dépose du moteur ne peut être considéré comme cette preuve d'une dépose postérieure à l'édition de la facture du 31/12/2007 en représailles du non-paiement de la facture ; que les factures d'abonnement parking libellées au nom de LA GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENT et payées par elle depuis le 1/01/2010 à la société d'exploitation de l'aéroport de Saint Geoirs attestent d'une décision et au moins d'une connaissance de cette localisation de l'aéronef pendant trois ans sans aucune demande d'explication auprès de BLUE AERO, ; que LA GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENT assumera donc l'entreposage de l'aéronef dans ce hangar ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera LA GRENOBLOISE D'INVESTISSEMENT de sa demande d'expertise et de ses demandes de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que la société Grenobloise d'investissement faisait valoir que la société Salba/Blue Aero avait manqué à son obligation d'entretien de l'avion en stockant le moteur déposé, ainsi que l'hélice et la pipe d'admission, sans précaution, en ne respectant pas les échéances de contrôle et des prolongations calendaires d'entretien, rendant ainsi l'aéronef inapte au vol, et demandait en conséquence une indemnisation ; que la Cour d'appel a rejeté cette demande d'indemnisation sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si l'absence de soin apporté à l'avion après la dépose du moteur ne constituait pas un manquement de la société Blue Aero à son obligation contractuelle d'entretien ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article 455 du Code de procédure civile en ne répondant pas au moyen des conclusions de la société Grenobloise d'investissement tiré de l'absence préjudiciable et fautive de soin apporté à l'avion après 2007 par la société Blue Aero, la résiliation du contrat n'ayant pas été prononcée ; 3°) ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en affirmant que la société Grenobloise d'investissement s'étant vu proposer la dépose et la repose du moteur sans s'y opposer, la société Blue Aero n'a pas commis de faute en déposant le moteur, quand il ne ressortait aucunement du silence gardé par la société Grenobloise investissement son acceptation de la proposition de la société Blue Aero, la Cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la société Grenobloise d'investissement faisait valoir qu'elle n'avait pas accepté la démonte du moteur qu'elle n'avait pas l'intention de changer dès lors qu'avait été obtenue, le 7 novembre 2007, une prolongation d'un an de l'autorisation de vol avec ce moteur, ce qui rendait inutile un changement immédiat ; qu'en affirmant que la société Blue Aero justifiait - dans son courrier du 7 décembre 2012-, du projet de la société Grenobloise d'investissement de procéder à un remplacement du moteur d'avion et que la dépose du moteur ne peut lui être reprochée, sans rechercher si une fois obtenue la prolongation annuelle de l'autorisation de vol, il n'était plus utile de changer le moteur et donc de le déposer, ce qui excluait que la société Grenobloise d'investissement ait accepté la dépose du moteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1101 et 1108, 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige.