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Conseil d'État, 2 avril 2003, 250964

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    250964
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008126684
  • Rapporteur : M. XX
  • Rapporteur public :
    M. Guyomar
  • Président : Mme Ducarouge
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2002 présentée par Mlle Yetto X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)' d'annuler le jugement du 17 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 2001, de la décision du 1er octobre 2002 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mlle X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêt attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle vit en France depuis de nombreuses années et que des membres de sa famille vivent régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'ancienneté de sa vie familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 septembre 2002 n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que Mlle X n'aurait jamais troublé l'ordre public en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yetto X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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