OPP 18-2809/ GDA 02/01/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ADISTA (société par actions simplifiée) a déposé le 13 avril 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 445 576 portant sur le signe verbal SIMBIOZ.
Le 3 juillet 2018, la société BECHTLE AG (société régie selon les lois de l’Allemagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BIOS déposée le 29 juin 2006, enregistrée sous le n°4535126 et régulièrement renouvelée.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services, objets de l’opposition, de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. Elle invoque également le caractère distinctif élevé et la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2018-2809. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 24 septembre 2018.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 19 décembre 2011, avec la mention "défaut d’accès ou d’adressage", elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R 712-15 et
R 712-16 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 18/45 du 9 novembre 2018 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en technologie de l'information » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « présentation de produits pour le compte de tiers, présentation de produits dans les médias pour le commerce de détail, les clients finaux commerciaux et l'administration publique, courtage de contrats d'achat et de vente de produits et d'offre de services pour le compte de tiers, rassemblement de produits pour le compte de tiers à des fins de présentation et de vente, courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique, services d'achat pour le compte de tiers (acquisition de produits et services pour entreprises tierces) et prise de commandes, services de livraison et gestion de factures, également dans lecadre du commerce électronique en matière de produits des technologies de l'information, tels qu'accessoires informatiques. ». CONSIDERANT que les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche que les « conseils en technologie de l'information » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d'achat pour le compte de tiers (acquisition de produits et services pour entreprises tierces) et prise de commandes, services de livraison et gestion de factures, également dans le cadre du commerce électronique en matière de produits des technologies de l'information, tels qu'accessoires informatiques.» de la marque antérieure ;
Que rien ne permet de considérer que les services précités de la demande d'enregistrement puissent être proposés par les prestataires des services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, dès lors que lesdits services de la demande contestée font appel à des compétences scientifiques et techniques spécialisées et bien distinctes de celles requises pour les services de la marque antérieure ;
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SIMBIOZ reproduite ci- dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination BIOS.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique ;Que si les signes en cause ont en commun la séquence BIO ainsi que des sonorités proches ([bioze] / [biosse]), cette circonstance ne saurait faire naître un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences propres à les distinguer ;
Qu'en effet, visuellement le signe contesté SIMBIOZ et la marque antérieure BIOS se différencient par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence de la séquence SIM et de la lettre Z dans le signe contesté, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure ;
Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs rythmes et sonorités du fait de la présence du terme SIM dans le signe contesté ;
Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté évoque le mot « symbiose » qui désigne une association étroite et harmonieuse entre des personnes, évocation absente de la marque antérieure ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;
Qu’en outre, contrairement aux assertions de la société opposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence BIOZ du signe contesté ne saurait être considérée comme l’élément dominant au seul motif que le terme SIM « se référant à la carte à puce permettant les communications téléphoniques...ne bénéficie que d’un très faible caractère distinctif » ; qu’en effet, cette perception de l’élément SIM dans ce sens technique apparaît peu probable en l’espèce, les services objets de l’opposition étant sont sans rapport avec les téléphones ou les services téléphoniques ;
Qu’il en résulte que compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion, ni d’association.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la connaissance dont bénéficierait la marque antérieure ; que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ;
Que cependant il n’est pas démontré que cette marque bénéficie d’une large connaissance auprès du public.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté SIMBIOZ ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale BIOS.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services en présence ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté SIMBIOZ peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque BIOS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée
Guillaume DACHY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle