INPI, 23 avril 2012, 11-4915

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4915
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EASY.COM ; EASYCAB
  • Numéros d'enregistrement : 3090958 ; 3852282
  • Parties : EASYGROUP IP LICENSING LIMITED / G RAPHAEL

Texte intégral

OPP 11-4915 / JM 23/04/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Raphaël G a déposé, le 10 août 2011, la demande d'enregistrement numéro 11 3 852 282, portant sur le signe verbal EASYCAB. Le 2 novembre 2011, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe EASY.COM, déposée le 6 mars 2003 et enregistrée sous le numéro 00 3 090 958. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été envoyée le 8 novembre 2011 au déposant sous le numéro 11- 4915 Cette notification, qui l’invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois, a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention "non réclamé". Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Distribution des eaux ou d'énergie ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « produits de toilette non médicinaux; véhicules ; Imprimés et publications imprimées; papier; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau, matériaux d'emballage; livres, albums, journaux, magazines et périodiques; affiches, calendriers, photographies, cartes pour cadeaux et cartes de voeux; matériel d'instruction et d'enseignement; papeterie, matériel pour les artistes, instruments d'écriture, brochures, matériel publicitaire ; Services de publicité et de marketing; diffusion de matériel publicitaire et de marketing; organisation commerciale, administration commerciale et services de gestion commerciale, travaux de bureaux, services de promotion; conseils et assistance en matière commerciale et de gestion; achats et démonstration de produits pour des tiers; services de conseils et d'organisation dans tous les domaines précités; y compris, entre autres, tous les services précités fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l'internet et le web ; services financiers ; service de courrier électronique ; Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air; services de transport par bus, par car ; organisation, gestion et mise à disposition d’excursions et vacances; location de véhicules et bateaux; services d'entreposage, services d'emballage; services d'avitaillement, services réservation de voyages fournis via le Web, agences de voyages et services d'offices de tourisme; services d'information concernant tous les services de transports, y compris services fournis d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet ; Hébergement temporaire; restauration (alimentation); traiteur; services d' hôtels, restaurants, bars; services de réservations hôtelières ». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Services de messagerie électronique ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Distribution des eaux ou d'énergie ; Remorquage ; Location de véhicules, de bateaux ; Réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent d’articles ménagers et ne font pas partie de la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction ou destination que les « articles de bureaux » contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; CONSIDERANT que le « linge de table en papier » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restaurants » de la marque antérieure, la prestation des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, lesquels peuvent être destinés à tout autre usage ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les « bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emploi ne sont pas inclus dans la catégorie générale et ne présentent pas les mêmes objets et destination que les services de « travaux de bureau» de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Location de garages ou de places de stationnement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure ; Qu’en effet, les services de « Location de garage ou de places de stationnement », qui ont pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé et non pas celle d’un véhicule, ne présentent pas de lien direct avec les « véhicules », les premiers n’ayant pas pour destination les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « Location de chevaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas à l’évidence le même objet que les services d’« agences de voyages et services d'offices de tourisme, excursions et vacances » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d'information concernant tous les services de transports, y compris services fournis d'information fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet » de la marque antérieure, rien dans le libellé des premiers ne précisant qu’ils soient particulièrement destinés à l’accomplissement des seconds ; Que ces services n’apparaissent donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les services d’« Informations en matière de télécommunications ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations techniques de communication à distance d’informations, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de publicité et de marketing; diffusion de matériel publicitaire et de marketing; tous les services précités fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l'internet et le web » de la marque antérieure ; Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les services précités de la marque antérieure utilisent des moyens de transmission par télécommunications tels que ceux du signe contesté ; qu’en effet, en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaire de nombreux produits et services du seul fait l’accès à un réseau de télécommunications est utilisé alors même que ce domaine tend à se développer de manière exponentielle et à recouvrir un grand nombre de domaine de l’activité économique des plus distincts ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ESAYCAB, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EASY.COM, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l’élément EASY, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Que ce terme EASY, appliqué aux services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Remorquage ; Location de véhicules, de bateaux ; Réservation pour les voyages » présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu’en effet, au regard des services précités, la séquence CAB du signe contesté, terme anglais compris comme signifiant « taxi », présente un caractère peu ou pas distinctif en ce qu’elle est susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir d’avoir pour objet les transports ; Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques qui résultent de la présence de la séquence CAB ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; Que de plus dans la marque antérieure, l’extension .COM, d’usage courant dans la vie des affaires pour désigner un site Internet, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’enfin, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne visent qu’à mettre en évidence le terme EASY et n’ont donc pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce terme ; Qu’ainsi, la présence du terme CAB dans le signe contesté pourra conduire le consommateur à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine des transports ; Que le signe contesté EASYCAB constitue donc l’imitation de la marque antérieure EASY.COM pour les services précités ; Que compte tenu de l’imitation de la marque antérieure et de l’identité et la similarité de ces services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités ; Qu’en conséquence, le signe contesté EASYCAB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services de « Transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Distribution de journaux ; Remorquage ; Location de véhicules, de bateaux ; Réservation pour les voyages» sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque EASY.COM. CONSIDERANT en revanche, qu’au regard des autres produits et services de la demande déclarés identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, à savoir : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; emballage et entreposage de marchandises ; Distribution des eaux ou d'énergie ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires », le terme EASY, s’il apparaît distinctif, n’apparaît nullement dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme EASY se trouve accompagné de l’élément verbal CAB qui apparaît distinctif au regard de ces produits et services en ce qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle ni ne peut servir à en désigner une caractéristique ; Que de plus, cet élément CAB apparaît tout autant perceptible que l’élément EASY en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ; Qu’il en résulte qu’au regard de ces produits et services, le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi l’élément EASY n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur ; Qu’en outre, les signes EASY.COM et EASYCAB présentent des différences importantes de physionomie, de rythme et de sonorités ; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne pourra pas être associé à la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure au regard des produits et services précités ; Qu’enfin, l’argument de la société opposante tenant à la grande connaissance de la marque antérieure en raison de son appartenance à la famille des marques EASY déclinées par la société EASYGROUP ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que celle-ci n’est pas démontrée ; Qu’en effet les documents fournis pas la société opposante établissent l’existence de ces différentes marques mais ne démontrent pas la connaissance particulière de la marque antérieure EASY.COM pour les produits et services en cause. Qu’ainsi, et malgré l’identité et la similarité de ces produits et services, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté EASYCAB peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; emballage et entreposage de marchandises ; Distribution des eaux ou d'énergie ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe EASY.COM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-4915 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur lesproduits et services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; Informations en matière detransport ; Distribution de journaux ; Remorquage ; Location de véhicules, de bateaux ;Réservation pour les voyages ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 11 3 852 282 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie JJuriste