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Conseil d'État, 11 février 2015, 372492

Mots clés
société • pourvoi • rapport • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    372492
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. Bertrand Dacosta
  • Rapporteur : M. Arno Klarsfeld
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Nancy, 1 août 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CESJS:2015:372492.20150211
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030223879
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP BOULLOCHE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP ODENT, POULET
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Résumé

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Partie demanderesse
COMMUNE DE SARREBOURG
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION L.POULET-ODENT
Parties défenderesses
Société Gocel
défendu(e) par Cabinet MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
Société BETCI
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la décision du 26 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Sarrebourg dirigées contre l'arrêt n° 12NC01598 du 1er août 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant que cet arrêt statue sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Sarrebourg, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Gocel, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société BETCI, et à la SCP Boulloche, avocat de M. D...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché en date du 5 mars 2001, la commune de Sarrebourg a confié la réalisation du musée du Pays de Sarrebourg à M.D..., architecte, et à la société BETCI, en qualité de maîtres d'oeuvre, et a attribué le lot n° 17 " chauffage - climatisation - VMC " à la société Gocel ; que la commune de Sarrebourg se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation formée contre les constructeurs en raison des malfaçons relevées dans les installations de climatisation ; que, par une décision du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil ; 2. Considérant que, pour écarter la responsabilité des constructeurs, et notamment des maîtres d'oeuvre, sur le fondement d'un manquement à leurs obligations contractuelles, la cour, après avoir relevé que la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, a énoncé que la commune se prévalait de la réception de l'ouvrage le 25 juin 2003 et de la levée des réserves le 7 janvier 2004, ce qui lui interdisait de rechercher la responsabilité des constructeurs sur un fondement contractuel ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant tiré de ce que les maîtres d'oeuvre auraient manqué à leur devoir de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er août 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sarrebourg, à M. C...D...et à Maître A...B..., mandataire liquidateur de la société BETCI. Copie en sera adressée pour information à la société Gocel.

Commentaires sur cette affaire

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