Cour de cassation, Première chambre civile, 4 mai 1999, 96-15.213

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1999-05-04
Cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile)
1996-03-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois, dont le siège est Palais de justice de Blois, 41000 Blois, représenté par son bâtonnier en exercice y domicilié en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de la société civile professionnelle Cottereau, Meunier, Ottavy, Georget, dont le siège est 11 bis, rue/place Jean X..., 37000 Tours, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois, de Me Brouchot, avocat de la société civile professionnelle Cottereau, Meunier, Ottavy, Georget, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 8-1, 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 228 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de bureau secondaire, dans un ressort différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, le barreau d'accueil peut refuser ou retirer l'autorisation d'exercice pour des motifs pris des conditions d'exercice de la profession dans ce bureau secondaire ; que le second donne pour attribution à chaque conseil de l'Ordre de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats et qu'il a pour tâche, notamment, de vérifier la constitution des garanties imposées par les textes légaux et réglementaires ; Attendu que, pour annuler deux délibérations du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois, qui avait invité la SCP Cottereau, Meunier, Ottavy, Georget, inscrite au barreau de Tours et possédant un bureau secondaire à Blois, à porter les garanties de son contrat d'assurances responsabilité civile professionnelle à un montant identique à celles souscrites par les avocats inscrits au barreau de Blois, la cour d'appel a estimé qu'il résultait, à l'évidence, de la combinaison des textes applicables au statut des avocats que le législateur a entendu, quant à leurs obligations professionnelles, rattacher les avocats exerçant leurs activités dans des bureaux secondaires établis dans un autre ressort que celui de leur barreau d'origine, audit barreau d'origine, et que le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil n'était pas compétent pour imposer à un avocat ou une société d'avocats inscrit dans un autre barreau une garantie supérieure à celle fixée par celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que le conseil de l'Ordre d'un barreau est en droit d'imposer à tous les avocats disposant dans son ressort d'un bureau principal ou d'un bureau secondaire des conditions d'exercice identiques en ce qui concerne le montant minimum de l'assurance obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours formé par la SCP Cottereau, Meunier, Ottavy, Georget contre la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois en date du 19 octobre 1995 ; DIT que la SCP Cottereau, Meunier, Ottavy, Georget devra porter la garantie d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle au moins au montant minimal fixé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Blois au plus tard le 1er octobre 1999 ; Condamne la société Cottereau, Meunier, Ottavy, Georget aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.