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Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2014, 381715

Mots clés
société • requête • règlement • rejet • siège • service • préjudice • requérant • animaux • menaces • procès-verbal • retrait

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 juillet 2014
Conseil d'État
31 mars 2014

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    381715
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil d'État, 31 mars 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CEORD:2014:381715.20140718
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000029356605
  • Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET
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Résumé

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Parties demanderesses
SARVAL Sud-Est
SIFDDA Bretagne
SIFDDA Centre
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Parties défenderesses
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Association ATM Porc
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 24 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SARIA Industries, dont le siège social est situé 24, rue de Martre à Clichy (92110), la société SARVAL Sud-Est, dont le siège social est situé aux Bouillots à Bayet (03500), la société SIFDDA Bretagne, dont le siège social est situé Usines des Veaux à Guer (56380) et la société SIFDDA Centre, dont le siège social est situé Route de Niort à Benet (85490), agissant par leurs représentants légaux en exercice ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service DGAL/SDSPA/2014-373 du 15 mai 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relative à la conformité d'aires d'optimisation logistique où s'effectuent le changement de camions transportant des sous-produits d'animaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les huit salariés de la société SIFDDA Centre, qui a déjà licencié sept salariés, et les vingt-neuf salariés de la société SIRAM sont menacés de licenciement économique ; - il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité de la note contestée ; - la note contestée méconnaît l'autorité attachée à l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 31 mars 2014 ; - le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas compétent pour édicter des règles sanitaires régissant l'entreposage d'animaux trouvés morts ; - les seules prescriptions sanitaires applicables aux activités d'entreposage de sous-produits d'animaux sont celles prévues au chapitre II de l'annexe IX du règlement 142/2011 ; - la procédure d'agrément de l'article 44 du règlement 1069/2009 est conditionnée à une visite sur place antérieurement au démarrage de l'activité ; - l'article 46 du même règlement ne prévoit pas de mise en garde préalable au retrait de l'agrément en cas de manquement ; - l'autorité préfectorale doit en principe suspendre une exploitation lorsqu'elle méconnaît les règles relatives aux ICPE ; Vu la note dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette note ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la note attaquée ne fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les sociétés requérantes n'établissent pas le lien entre l'exécution de la note litigieuse et le préjudice économique qu'elles allèguent ; - la société SIRAM, qui n'est pas partie à l'instance, ne peut se prévaloir d'un préjudice pour caractériser l'urgence ; - la note litigieuse ne méconnaît pas l'intérêt de santé publique mais a au contraire pour objet d'assurer le respect de la réglementation sanitaire ; - les aires d'optimisation logistique n'effectuent pas d'activités d'entreposage au sens du règlement 1069/2009 ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la note contestée ; Vu l'intervention en défense, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée par l'association ATM Porc et autres qui concluent, par les mêmes moyens que ceux exposés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'intervention en défense, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée par la société ATEMAX France qui conclut, par les mêmes moyens que ceux exposés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour les sociétés requérantes, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la société SIRAM qui conclut, aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés par les sociétés requérantes ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés SARIA Industries et autres, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, les associations ATM Porc et autres et la société ATEMAX France ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juillet 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérants ; - les représentants des sociétés requérantes ; - les représentants du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; - les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; - les représentants des associations ATM Porc et autres ; - les représentants de la société ATEMAX France ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'environnement ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la société SIRAM a intérêt à la suspension de l'exécution de la note du 15 mai 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le

s interventions en défense des associations ATM Porc et autres et autres et de la société ATEMAX France : 2. Considérant que les associations ATM Porc et autres et la société ATEMAX France ont intérêt au maintien de la note du 15 mai 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ; Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les sociétés SARIA Industries et autres : 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 4. Considérant que la mise en place d'aires d'optimisation logistique par la société ATEMAX France a permis à celle-ci d'emporter nombre de marchés portant sur la collecte des sous-produits animaux d'élevage a destination des usines de traitement et de supplanter à cette occasion les société du groupe SARIA dans plusieurs départements ; que, par une ordonnance du 31 mars 2014, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu l'exécution de la note du 27 décembre 2013, par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prescrivait aux services de l'Etat chargés de contrôler la réglementation relative à l'équarrissage de regarder ces aires comme ne méconnaissant aucune règle sanitaire prévue par les textes en vigueur ; que par une note du 15 mai 2014, les ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie ont subordonné le fonctionnement de ces d'aires d'optimisation logistique à l'obtention d'un agrément sanitaire et d'un agrément au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que les sociétés SARIA Industries et autres demandent la suspension de l'exécution de cette note de service ; 5. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; 6. Considérant que si la société SARIA Industries et autres soutiennent que le fonctionnement, dans des conditions illicites, des aires d'optimisation logistique leur a fait perdre les marchés de l'équarrissage dans plusieurs départements, que cette situation a conduit à des licenciements, et menace de fermeture certains de leurs sites d'exploitation, il ne résulte pas de l'instruction que la note litigieuse , en raison de son objet et de ses prescriptions, serait à l'origine de ces difficultés ou les aggraverait; qu'il suit de là que l'exécution de la note litigieuse, qui ne méconnaît pas la chose décidée par l'ordonnance du 31 mars 2014 du juge des référés du Conseil d'État, ne porte pas une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la note de service du 15 mai 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonctions présentées par les sociétés SARIA Industries et autres ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que la société SIRAM, intervenant en demande, les associations ATM Porc et autres et la société ATEMAX, intervenants en défense, n'étant pas partie à la présente instance, leurs conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : L'intervention en demande de la société SIRAM est admise. Article 2 : Les interventions en défense des associations ATM Porc et autres et de la société ATEMAX sont admises. Article 3 : La requête des sociétés SARIA Industries, ARVAL Sud-est, SIFDDA Centre et SIFDDA Bretagne est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la société SIRAM et des associations ATM Porc et autres et de la société ATEMAX France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARIA Industries, à la société ARVAL Sud-est, à la société SIFDDA Centre, à la société SIFDDA Bretagne, à la société SIRAM, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, aux associations ATM Porc, ATM Avicole, ATM Équidés ANGEE, ATM Éleveurs de ruminants, ATM Lapins CLIPP, ATM Palmipèdes gras - CIFOG et ATM Ponte-CNPO et à la société ATEMAX France.

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