AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Z..., veuve X..., demeurant HLM Y..., Appartement ... (Alpes-maritimes),
2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
3°/ de M. Christian X..., demeurant "Le Nice", ... (Alpes-maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. François X... ayant sollicité, sur le fondement de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 accordant des avantages particuliers à certains travailleurs manuels, le bénéfice d'une pension de vieillesse avec entrée en jouissance au 1er juillet 1977, cet avantage lui a été servi seulement à partir du 1er décembre 1977, l'attestation fournie initialement par l'employeur indiquant que l'intéressé avait cessé définitivement son activité dans l'entreprise le 30 novembre 1977 ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1988), intervenu après le décès de M. X..., d'avoir fixé au 1er juillet 1977 au lieu du 1er décembre 1977 la date d'effet de la pension et d'avoir décidé que les consorts X..., venant aux droits de M. X..., devaient percevoir les arrérages de cette pension échus entre ces deux dates, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que la société SPADA, employeur de M. X..., ne pouvait prétendre que son attestation primitive fixant la cessation d'activité au 30 novembre 1977 était entachée d'erreur dans la mesure où la déclaration annuelle de salaires (DAS) de l'entreprise pour l'année 1977 adressée à l'URSSAF et parvenue à la Caisse régionale en 1979 indiquait bien que M. X... François avait fait partie de cette entreprise du 1er janvier au 30 novembre 1977,
en sorte que la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait modifier le point de départ de la pension, fixé en fonction de la déclaration primitive de l'employeur conforme à l'article 74 b
nouveau du décret du 29 décembre 1945, sans avoir égard aux avis de prolongation de maladie des 28 août et 24 novembre 1978, c'est-à-dire postérieurs à la date retenue comme date de cessation d'activité et à la déclaration annuelle de salaires confortant le bien fondé de l'octroi de la pension à la date primitivement invoquée ; qu'en en décidant différemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
1315 et suivants du Code civil,
R. 352-1 du Code de la sécurité sociale, 74 b inséré dans le décret du 29 décembre 1945 par l'article 5 du décret du 10 mai 1976, et de l'arrêté du 21 mai 1976 ;
Mais attendu
que c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation que les juges du fond, analysant les éléments de fait qui leur étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prises, ont estimé que l'intéressé avait pris sa retraite le 30 juin et non pas le 30 novembre 1977 et que si cette dernière date figurait sur l'attestation délivrée primitivement par l'employeur, elle résultait d'une erreur ;
D'où il suit que l'arrêt échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.