AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Audomaroises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités), au profit de M. Pascal X..., demeurant rue de Provence n°6, Saint-Martin au Laert, 62500 Saint-Omer,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles
605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis;
Attendu que la société Ambulances Audomaroises s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer sur les demandes de M. X..., son salarié, tendant notamment au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article
D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRREVABLE ;
Condamne la société Ambulances Audomaroises aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.