Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Créteil 04 juillet 2019
Cour d'appel de Paris 21 avril 2022

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 21 avril 2022, 19/15136

Mots clés Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale · procédure civile · préjudice · rapport · victime · expertise · médicaux · expert · décrire · soins · médecin · provision · consolidation

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 19/15136
Dispositif : Expertise
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Créteil, 04 juillet 2019, N° 18/08109
Président : Madame Florence PAPIN

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Créteil 04 juillet 2019
Cour d'appel de Paris 21 avril 2022

Texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15136 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/08109

APPELANT

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 6] 1971 à

[Adresse 12]

[Localité 18]

Représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565

Substituée à l'audience par Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC113

INTIMES

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 25]

[Adresse 23]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représenté et assisté de Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537, substituée à l'audience par Me Aude LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS

Madame [A] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 20]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Angélique WENGER du Cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Anne-Charlotte GOURDIER, avocat au barreau de PARIS, toque R123

HOPITAL PRIVÉ [24]

SAS immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 602 046 823

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substituée à l'audience par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P124

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

A la suite d'une chute de sa hauteur alors qu'il marchait sur le trottoir le 23 mars 2015, M. [R] [G] a été pris en charge aux urgences de l'hôpital privé [24] par Mme [A] [C], médecin urgentiste et par le Dr M. [J] [E], radiologue . Un diagnostic d'entorse du coude gauche a été posé et une immobilisation par attelle pendant trois semaines lui a été prescrite.

Il a ensuite été vu à nouveau par le même médecin urgentiste le 9 avril 2015 qui a préconisé de faire une échographie qui est revenue sans particularité et de pratiquer des séances de rééducation.

Devant la persistance de douleurs et d'une gêne, une I.R.M. et un scanner ont été prescrits par son médecin traitant effectués le 13 mai 2015. Une fracture déplacée du capitellum du coude gauche a été mise en évidence et il a été opéré par le Docteur [N], chirurgien orthopédiste, le 26 mai 2015.

Par la suite, reprochant à l'hôpital privé [24] un mauvais diagnostic, alors que ce qui avait été pris pour une entorse était en réalité une fracture, M. [R] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise, suivant une assignation délivrée par huissier de justice à cet hôpital et à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne par actes des 10 et 11 décembre 2015.

Par ordonnance réputée contradictoire, l'hôpital n'ayant pas constitué avocat, en date du 25 janvier 2016, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Dr [B] [K], et a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par M. [R] [G].

L'expert ainsi désigné a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif au greffe, établi en date du 29 juin 2016.

Il conclut que la fracture est passée inaperçue par l'urgentiste à deux reprises le 21 mars et le 9 avril 2015, qu'il s'agit d'une fracture rare (1 % de toutes les fractures du coude chez l'adulte) et qu'il est certain que le diagnostic était très difficile à poser au moment de l'accident initial et que le bilan radiologique initial ne permettait pas de diagnostiquer cette fracture mais qu'il existe un défaut de suivi et de prise en charge thérapeutique de la part de l'urgentiste, ce type de traumatisme nécessitant de consulter un chirurgien orthopédique rapidement et de faire un scanner du coude pour éliminer une lésion osseuse.

Il rajoute qu'il est étonnant que lors de la consultation du 9 avril 2015 une échographie ait été demandée non pas un scanner et que le diagnostic aurait dû être posé afin que la fracture déplacée soit opérée dans les trois semaines, les préjudices et le retentissement fonctionnel étant en lien avec cette prise en charge.

C'est dans ce contexte que M. [R] [G] a fait délivrer l'acte introductif d'instance à l'hôpital privé [24] et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne les 17 et 18 août 2016, puis a mis en cause, près d'un an après, M. [J] [E], radiologue et Mme [A] [Y], médecin urgentiste, par actes des 9 et 16 août 2017.

Le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 4 juillet 2019 :

' Déboute M. [R] [G] de toutes ses demandes ;

' Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes ;

' Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

' Condamne M. [R] [G] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile

' Condamne M. [R] [G] à payer à l'hôpital privé [24] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamne M. [R] [G] à payer à M. [J] [E] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamne M. [R] [G] à payer à Mme [A] [C] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

' Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

La responsabilité des médecins exerçant à titre libéral n'a pas été retenue par le tribunal en l'absence de leur mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise non contradictoires à leur encontre et de tout autre élément produit ainsi qu'en raison du refus de M. [R] [G] qu'une nouvelle expertise soit ordonnée

Par déclaration d'appel du 22 juillet 2019, Monsieur [R] [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 31 janvier 2022, Monsieur [R] [G], appelant, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu l'article 1147, 1140, 1141, 1142 du code civil,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise du Dr [K],

- Dire et juger l'action de Monsieur [G] recevable et fondée ;

Y faisant droit,

- Réformer /annuler du jugement rendu le 4 juillet 2019,

Et statuant à nouveau

- Dire et juger le rapport du Dr [K] opposable aux Dr [Y] et [E] et l'entériner,

- Dire et juger Monsieur [G] bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices auxDr [Y] et [E] qui ont pris en charge Monsieur [G] et dont l'expert judiciaire à critiqué les soins,

En conséquence,

- Dire et juger Monsieur [G] bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des Dr [Y] et [E] à l'indemniser pour son entier préjudice

- Fixer la date de la consolidation au 20 janvier 2016,

En conséquence,

- Condamner les Dr [Y] et [E] in solidum, au paiement des sommes suivantes :

* Perte de revenus avant consolidation : 3.181,01 euros.

* DFTT : 90 euros

* DFTP : 2.538 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros

* Frais de santé futurs : 2.123,65 euros

* DFPP : 17.000 euros

* Perte de revenus futurs : 20.000 euros

* Préjudice d'agrément : 5.000 euros

* Incidence professionnelle : 10.000 euros

* Tierce personne : 3.272,50 euros

* Pretium doloris : 9.000 euros

* Préjudice esthétique : 1.500 euros

* Frais divers : remboursement de l'intégralité des frais de référé, d'expertise et de procédure au fond

A titre subsidiaire et si la cour l'estimait nécessaire, avant dire droit, ordonner une nouvelle mesure d'expertise, à tel chirurgien orthopédiste qu'il lui appartiendra avec pour mission de :

. examiner Monsieur [G] et transcrire à toutes les constatations et noter ses doléances

. décrire les lésions dont il est victime ;

. indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens et soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués.

En tant que de besoin,

. se faire communiquer par tout tiers et détenteur des pièces médicales nécessaires à l'expertise susvisée ;

. de décrire les conditions dans lesquelles [G] a été prise en charge à la suite de son accident survenu ;

. de rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de le patient ;

. de décrire son état de santé actuel ;

. de préciser en quoi consiste le dommage et en expliquer le mécanisme ;

. rechercher et décrire les causes du dommage ;

- de procéder à l'évaluation des dommages corporels en prenant soin de distinguer clairement la part des préjudices qui revient à l'état antérieur, au diagnostique posé et à la prise en charge de Monsieur [G], et à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et de celle qui présente un lien de causalité directe avec la prise en charge opérée à l'Hôpital privé [24] ;

- fixer la date de consolidation ;

- dire si des lésions constatées il existe une atteinte permanente d'un ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit fonctionnel et le déficit physiologique résultant au jour de l'examen ;

- dire si l'état de le patient est susceptible de modification de l'aggravation ou amélioration ;

Dans l'affirmative :

- fournir au tribunal toutes les précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ;

Dans le cadre d'un nouvel examen s'il paraissait nécessaire ;

- indiquer le délai dans lequel il doit y être procédé ;

- dire qu'elles sont les interventions chirurgicales à mettre en 'uvre pour pallier à la situation actuelle de Monsieur [G] ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier d'une indemnisation au titre de la douleur ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de préjudice esthétique ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice fonctionnel ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice moral ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation ;

- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé au tribunal.

- Fixer la provision due à l'expert,

- Dire que la provision due à l'expert sera mise à la charge des défendeurs, in solidum.

- Dire et juger que l'Hôpital privé [24] a fait preuve d'une négligence fautive en omettant de répondre aux demandes formulées par Monsieur [G], et en ne révélant que près de deux ans après avoir reçu signification de ses premiers actes de procédure, le statut sous lesquels les praticiens avaient prodigué des soins à Monsieur [G], soit après clôture des débats et fixation de l'audience de plaidoiries au fond,

- Juger que cette négligence fautive cause à Monsieur [G] un préjudice constitué par le fait que les premiers juges ont considéré que l'expertise du Dr [K] n'était pas opposable aux Dr [E] et [Y], et l'ont débouté de ses demandes indemnitaires,

En conséquence

- Condamner l'Hôpital privé [24] au paiement d'une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au profit de Monsieur [G] en application des articles 1240 et suivant du code civil, outre le remboursement de la provision du Dr [K],

- Débouter l'Hôpital privé [24] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter plus généralement les Dr [Y] et Billièrse de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions,

- Condamner in solidum les Dr [Y], [E] et le centre hospitaler de [24] à verser Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les Dr [Y] et [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lautredou en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- qu'il ignorait au stade de l'expertise que les praticiens qui lui avaient prodigué des soins exerçaient à titre libéral,

- qu'il leur a régulièrement communiqué le rapport dès qu'il en a eu connaissance et qu'ils ont été en mesure de pouvoir le discuter contradictoirement,

- que l'expert relève:

* un défaut de suivi et de prise en charge thérapeutique de la part du médecin urgentiste, ce type de traumatisme nécessitant de consulter un chirurgien orthopédiste rapidement et de faire un scanner du coude et non une échographie comme cela a été fait pour éliminer une lésion osseuse,

*que du fait de ces carences, le diagnostic de fracture a été posé avec deux mois de retard alors que l'opération aurait dû être réalisée dans les trois semaines qui ont suivi l'accident initial,

- qu'il avait sollicité à titre subsidiaire une nouvelle expertise à laquelle les premiers juges n'ont pas fait droit,

- que c'est l'attitude du centre hospitalier, qui n'est pas intervenu dans le cadre de l'instance en référé et ne s'est pas présenté à l'expertise, qui l'a empêché d'avoir connaissance du fait que les médecins exerçaient à titre libéral,

- que l'hôpital n'a constitué avocat qu'un an après l'assignation au fond, une fois la clôture prononcée, attitude défaillante qui lui a causé préjudice lui faisant perdre un temps considérable ce dont il demande indemnisation au titre des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil outre le remboursement de la provision pour expertise .

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 décembre 2019, Monsieur [J] [E] , intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 juillet 2019,

- Mettre purement et simplement hors de cause le Dr [E],

- Débouter Monsieur [G] et la CPAM du Val de Marne de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Dr [E],

- Condamner Monsieur [G] à payer au Dr [E] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.

Il fait valoir :

' que l'expert n'identifie aucun manquement de sa part,

' qu'il est le radiologue qui a interprété la radiographie du coude et de l'avant-bras gauche effectuée le 21 mars 2015 et qui a conclu à l'absence de lésion osseuse traumatique,

' que l'expert a conclu que le bilan radiologique initial ne permettait pas de diagnostiquer cette fracture déplacée du capitellum.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 29 novembre 2019, l'Hopital privé [24], intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu les dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique,

- Constatant qu'aucun reproche n'est dirigé à l'encontre de l'Hôpital Privé [24] ou de son personnel salarié,

- Constatant que les Dr [E] et [Y] exerçaient à titre libéral au sein de l'Hôpital Privé [24],

- Constatant qu'aucune négligence fautive ne peut être reprochée à l'Hôpital Privé [24] à l'origine d'un préjudice indemnisable,

- Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a notamment :

- Déboute Monsieur [G] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'Hôpital Privé [24],

- Déboute Monsieur [G] de ses demandes de condamnation de l'Hôpital Privé [24] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser les frais de la première expertise,

- Condamne Monsieur [G] à verser à l'Hôpital Privé [24] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [G] aux dépens de première instance dont distraction au profit de la SELARL Fabre Savary Fabbro, représentée par Maître Hélène Fabre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Y ajoutant :

- Condamner Monsieur [G] à verser à l'Hôpital Privé [24] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Fabre Savary Fabbro, représentée par Maître Hélène Fabre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

' qu'il est impossible d'engager sa responsabilité du fait de médecins exerçant en qualité de praticien libéral, donc sous leur seule responsabilité,

' qu'aucune faute de la part du personnel salarié pas plus qu'un défaut organisation de services n'est démontré,

- qu'il ne peut qu'être mis hors de cause,

-qu'il ne s'est constitué que tardivement devant la présente juridiction, était absent aux opérations d'expertise en raison d'un changement de direction et également d' assureur qui a nuit à la transmission des actes et des informations,

' que l'appelant ne pouvait ignorer le statut des praticiens l'ayant pris en charge au vu des factures qu'il a reçues de prise en charge de leurs honoraires indépendants des frais de l'établissement de soins.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 5 décembre 2019, Madame [A] [Y], intimée, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;

- Débouter purement et simplement Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre du Dr [C] ;

- Débouter la CPAM du Val de Marne de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du Dr [C], en l'absence de toute responsabilité de cette dernière ;

- Donner acte au Dr [C] qu'elle s'en remet à la décision de la cour concernant la demande d'expertise formulée par Monsieur [G] ;

S'il devait être fait droit à la demande d'expertise :

- Désigner un expert médecin urgentiste avec mission de :

Sur la responsabilité médicale :

1) Convoquer toutes les parties ;

2) Entendre tous sachants ;

3) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;

4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;

5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;

6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;

7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ;

8) Dire si le Dr [C] disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et, dans l'éventualité d'un défaut, d'une erreur ou d'un retard de diagnostic, dire s'il s'agit d'un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l'évolution de la maladie et du traitement.

9) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

Sur le préjudice de la victime :

10) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;

11) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

12) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

13) Décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur lésions et leurs séquelles ;

14) Abstraction faite de l'état antérieur et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales

- la réalité de l'état séquellaire

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

15) Perte de gains professionnels actuels

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

16) Déficit fonctionnel temporaire

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

17) Consolidation

Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

18) Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ;

Evaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

19) Déficit fonctionnel permanent

Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

20) Assistance par tierce personne

Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;

Préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;

21) Dépenses de santé futures

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;

22) Frais de logement et/ou de véhicule adapté

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

23) Perte de gains professionnels futurs

Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

24) Incidence professionnelle

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

25) Dommage esthétique

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;

L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

26) Préjudice sexuel

Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;

27) Préjudice d'agrément

Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités pécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;

28) Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales.

- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.

- Par ailleurs, l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248, et 273 et suivants du code de procédure civile.

- Il adressera un pré-rapport aux parties, qui dans les quatre semaines de sa réception, feront à l'expert leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile).

- Dire que l'expert pourra en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord.

- Débouter Monsieur [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

- Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties,

- il était indispensable, au stade des opérations d'expertise, qu'elle puisse faire valoir ses observations, d'autant que l'expert n'était pas urgentiste et soit en mesure d'expliquer et de justifier sa prise en charge, que les idées et points de vue techniques puissent être confrontés, argumentés et discutés entre professionnels,

-dans la mesure où aucun autre élément de preuve ne vient corroborer les allégations de Monsieur [G], la Cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,

- elle s'en remet à justice concernant le bien-fondé de la demande d'expertise ; si la Cour devait faire droit à cette demande, l'expert devra être médecin urgentiste, seul à même de déterminer si les soins délivrés à Monsieur [G] ont été conformes aux données actuelles de la science et aux connaissances attendues d'un médecin généraliste urgentiste.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 21 janvier 2022, la CPAM du Val de Marne, intimée, demande à la cour d'appel de Paris, de :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'attestation de créance dénoncée en tête des présentes,

- Recevoir la CPAM du Val de Marne en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard de la CPAM du Val de Marne ;

- Condamner l'hôpital privé [24] in solidum, s'il y a lieu, avec le Dr [E] et le Dr [Y], à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 8.125,52 Euros, avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures signifiées le 10 novembre 2016 ;

- Réserver les droits de la CPAM du Val de Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement

- Condamner l'hôpital privé [24] in solidum, s'il y a lieu, avec le Dr [E] et le Dr [Y], à verser à la CPAM du Val de Marne l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.114 euros au 1er janvier 2022 ;

- Condamner l'hôpital privé [24] in solidum, s'il y a lieu, avec le Dr [E] et le Dr [Y], à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'hôpital privé [24] in solidum, s'il y a lieu, avec le Dr [E] et le Dr [Y], en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la responsabilité de l'hôpital privé [24] :

A hauteur de cour, l'appelant ne reproche aucune faute à l'hôpital concernant sa prise en charge médicale.

Il recherche la responsabilité de l'hôpital privé [24] en raison d'une faute à ne pas l'avoir informé suffisamment tôt que les Dr [E] et Dr [Y] exerçaient à titre libéral comme cela résulte des pièces 1 et 2 produites par l'établissement de soins.

Il demande également que les frais de la première expertise soient mis à la charge de l'hôpital.

Cependant l'appelant, assisté par un conseil, se devait de se renseigner, lorsqu'il a décidé d'engager une action en justice, sur le statut des médecins dont il critiquait les soins dispensés et avait déjà la possibilité par le biais des factures, distinctes pour les praticiens, des frais d'hôpital, de le connaître.

Le fait de ne pas, ou de tardivement, constituer avocat de la part de l'hôpital privé [24], ne peut être considéré comme fautif.

Dès lors, il y a lieu de mettre l'hôpital privé [24] hors de cause et de débouter Monsieur [G] de ses demandes à son encontre.

Sur la responsabilité des Dr [E] et Dr [Y] :

Le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l'indication du traitement, sa réalisation et son suivi. En application de l'article L. 1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l'établissement de soins doit être prouvée par celui qui l'invoque.

L'expertise médicale, confiée au docteur [B] [K], orthopédiste, n'a pas été ordonnée au contradictoire des Dr [E] et [Y] dont la responsabilité est recherchée.

Ils n'ont pas été appelés en intervention au cours des opérations et n'ont ainsi pas pu être entendus par l'expert ni formuler aucun dire.

S'il est constant que dans le cadre de la présente procédure, l'expertise a été soumise à la discussion contradictoire, l'appelant ne produit aucun autre élément médical s'appuyant exclusivement sur les conclusions du docteur [K].

La cour ne peut fonder uniquement sa conviction sur cette expertise non contradictoire.

Il y a dès lors lieu d'ordonner, avant dire droit, un expertise qui sera réalisée par un collège d'experts dont un radiologue et un médecin généraliste, disposant de compétences en matière d'urgence ; la mission sera définie au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En ce qui concerne l'hôpital privé [24], Monsieur [G] est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est sursis à statuer sur les autres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS



Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de ses demandes à l'encontre de l'hôpital privé [24],

Condamne Monsieur [G] à payer à l'hôpital [24] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Surseoit à statuer sur le surplus des demandes,

Avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise

Commet pour y procéder :

Docteur [V] [H], médecin généraliste

[Adresse 8]

[Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Mail : [Courriel 21]

Docteur [L] [M], radiologue

[Adresse 22]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Tél : [XXXXXXXX02]

Mail : [Courriel 19]

et leur confie la mission suivante :

Sur la responsabilité médicale :

1- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple;

2- Entendre tous sachants ;

3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;

4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;

5- Retracer son état médical avant les actes critiqués ;

6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;

7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;

8- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

Sur le préjudice :

Fournir des renseignements complets sur la situation de Monsieur [G] avant et après cette intervention et ses conditions d'activités professionnelles ;

A partir des déclarations et des doléances de Monsieur [G], ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité du patient, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable, à savoir en l'espèce :

- décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles;

- décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,

- dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale,

Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux;

Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,

Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,

Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise ;

Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément ;

en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé,

Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention ;

Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;

Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,

Caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,

Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire ;

Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,

Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.

Dit que le collège d'experts a la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,

Dit que le collège d'experts pourra se faire communiquer, mais dans le respect du secret médical et avec l'accord préalable de Monsieur [G] tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise et dit qu'il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de Monsieur [G], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que le collège d'experts devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que le collège d'experts répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant la date d'envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l'identité du ou des techniciens dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de celui-ci ou de ceux-ci ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que le collège d'experts en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2023 sauf prorogation expresse ;

Fixe à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 mai 2022 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d'experts sera caduque et privée de tout effet ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2022 pour vérification du versement de la consignation ;

Surseoit à statuer sur les dépens,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE