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CJUE, 8 mai 2007, 881/2002

Conclusion
Mots clés
Politique étrangère et de sécurité commune • Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de personnes et d'entités liées à • Oussama ben • Laden, au réseau • Al- • Qaida et aux • Taliban • Gel de fonds et de ressources économiques • Règlement ( • C • E) nº 881/2002 • Articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1 • Interdiction de mettre des ressources économiques à la disposition des personnes énumérées à l'annexe • I de ce règlement • Portée • Vente d'un bien immobilier • Contrat conclu avant l'inscription d'un acquéreur sur la liste figurant à ladite annexe • I • Demande de transcription du transfert de la propriété sur le registre foncier postérieurement à cette inscription.

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Résumé

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Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. PAOLO Mengozzi présentées le 8 mai 2007 (1) Affaire C-117/06 Gerda Möllendorf et Christiane Möllendorf-Niehuus [demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (Allemagne)] «Politique extérieure et de sécurité commune - Règlement (CE) n° 881/2002 - Mesures restrictives prises à l'encontre de personnes et d'entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Interdiction de mettre des ressources économiques à la disposition des personnes énumérées à l'annexe I - Portée - Contrat de vente immobilière conclu avant l'inscription de l'un des acquéreurs à l'annexe I - Transcription du transfert de propriété dans le registre foncier après ladite inscription - Admissibilité» I - Introduction 1. Par ordonnances du 21 et du 23 février 2006, le Kammergericht Berlin (cour d'appel de Berlin, ci-après le «Kammergericht») a saisi la Cour, conformément à l'article 234 CE, d'une demande de décision à titre préjudiciel portant sur l'interprétation du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (2). 2. En substance, il est demandé à la Cour de se prononcer sur la portée des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 dans une procédure qui a trait à la légalité d'un refus de transcription dans le registre foncier allemand du transfert de propriété d'un bien immobilier, à la suite de l'inscription de l'un des acquéreurs dans la liste des personnes, des groupes et des entités qui, considérés comme liés à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, sont soumis aux mesures restrictives instituées par ledit règlement afin de prévenir le financement d'actions terroristes. II - Cadre juridique A - Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 3. Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1390 (2002), qui établit certaines mesures à adopter à l'égard d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du même Conseil de sécurité et qui est mise à jour périodiquement par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité (ci-après le «Comité des sanctions») créé en application de la résolution 1267 (1999). 4. En vertu du paragraphe 2, sous a), de la résolution 1390 (2002), tous les États doivent: «[b]loquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d'autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu'ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire» (3). 5. Le 20 décembre 2002, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1452 (2002) autorisant des dérogations spécifiques aux mesures restrictives imposées par la résolution 1390 (2002). 6. Le paragraphe 2, sous b), de la résolution 1452 (2002) confère aux États la faculté de permettre que soient effectués sur des comptes assujettis aux dispositions du paragraphe 2, sous a), de la résolution 1390 (2002) des «versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) ou 1390 (2002)», à condition que les montants ainsi versés «soient toujours assujettis à ces dispositions». 7. Le 6 juillet 2004, le Comité des sanctions a décidé de modifier la liste des personnes, des groupes et des entités visés par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) et y a ajouté le nom suivant: «Aqeel Abdulaziz Al-Aqil». B - La réglementation de l'Union européenne et de la Communauté européenne 8. Afin de mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité 1390 (2002), le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 27 mai 2002, la position commune 2002/402/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC (4). 9. La position commune 2002/402, qui, en vertu de son article 1er, «s'applique à Oussama ben Laden, aux membres de l'organisation Al-Qaida ainsi qu'aux Taliban et aux autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, visés dans la liste» mentionnée au point 3 ci-dessus, prévoit, à l'article 3: «La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne: - ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l'article 1er, - veille à ce que des fonds, des avoirs financiers ou des ressources économiques ne soient pas, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes, des groupes, des entreprises et des entités visés à l'article 1er.» 10. Ainsi qu'il ressort de ses premier à quatrième considérants, le règlement n° 881/2002 a été adopté afin de mettre en œuvre la résolution 1390 (2002) sur le territoire de la Communauté. 11. L'article 1er du règlement n° 881/2002 dispose: «Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) 'fonds', les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance; les instruments de la dette au niveau public ou privé, et les titres négociés notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation; 2) 'ressources économiques', les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services; 3) 'gel des fonds', toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille; 4) 'gel de ressources économiques', toute action visant à empêcher leur utilisation aux fins d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris notamment leur vente, leur location ou leur hypothèque.» 12. En vertu de l'article 2 du règlement n° 881/2002: «1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le comité des sanctions et énumérés à l'annexe I sont gelés. 2. Aucun fonds ne doit […] être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l'annexe I. 3. Aucune ressource économique ne doit […] être mise, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisée au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l'annexe I, de manière à leur permettre d'obtenir des fonds, des biens ou des services.» 13. L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 dispose: «Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner l'article 2 […]» 14. L'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 autorise la Commission, notamment, «à modifier ou à compléter l'annexe I sur la base des recensements effectués soit par le Conseil de sécurité […], soit par le comité des sanctions». 15. L'article 9 du règlement n° 881/2002 dispose: «Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.» 16. L'annexe I du règlement n° 881/2002 contient la «liste des personnes, entités et groupes» visés à l'article 2 du même règlement. 17. Afin de mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité 1452 (2002), le Conseil a adopté, le 27 février 2003, la position commune 2003/140/PESC concernant des exceptions aux mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402/PESC (5). L'article 1er de la position commune 2003/140 prévoit que, «[l]orsqu'elle mettra en œuvre les mesures visées à l'article 3 de la position commune 2002/402/PESC, la Communauté européenne tiendra compte des exceptions autorisées par la résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies». 18. Le 27 mars 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 561/2003 modifiant, en ce qui concerne les exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement n° 881/2002 (6). 19. L'article 1er du règlement n° 561/2003 insère dans le règlement n° 881/2002 un article 2 bis, dont le paragraphe 4 dispose: «L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas à l'ajout aux comptes gelés: a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou b) de versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies mises en oeuvre par l'intermédiaire du règlement (CE) n° 337/2000, du règlement (CE) n° 467/2001, ou du présent règlement. Ces intérêts, sommes et versements doivent aussi être gelés, au même titre que le compte auquel ils ont été ajoutés.» 20. Le 12 juillet 2004, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1277/2004 modifiant pour la trente-septième fois le règlement n° 881/2002 (7). En vertu de l'article 1er et du point 2 de l'annexe du règlement n° 1277/2004, l'annexe I du règlement n° 881/2002 est modifiée afin d'inclure dans la liste des «personnes physiques», notamment, la mention «Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Né le 29 avril 1949». 21. Le règlement n° 1277/2004 est entré en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, c'est-à-dire le 13 juillet 2004 (8). C - Les règles pertinentes du droit allemand 22. À la lumière de l'ordonnance du Kammergericht du 21 février 2006 (ci-après l'«ordonnance de renvoi»), des observations présentées par le gouvernement allemand et des informations qui ont été fournies à l'audience, les règles du droit allemand qui sont pertinentes aux fins de la présente procédure peuvent être exposées comme suit: 23. En droit allemand, la vente, qu'elle soit mobilière ou immobilière, nécessite la conclusion de deux contrats distincts: d'une part, le contrat de vente proprement dit, par lequel les parties s'engagent respectivement à remettre le bien et à en transférer la propriété à l'acquéreur (le vendeur) et à verser la contrepartie en argent au vendeur (l'acquéreur), et, d'autre part, le contrat dit «accord sur l'exécution matérielle», par lequel les parties s'accordent sur le transfert de la propriété respectivement du bien et de l'argent. Pour que la propriété du bien vendu puisse être considérée comme effectivement transférée, les parties doivent toutefois accomplir les formalités prévues à cet effet par la loi. 24. Aux fins du transfert de la propriété d'un bien immobilier, le droit allemand impose aux parties de: a) conclure le contrat de vente sous la forme d'un acte notarié [article 311b, paragraphe 1, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»]; b) faire constater par un notaire ou une autre personne qualifiée, en intervenant personnellement ou par procuration, l'accord sur l'exécution matérielle du contrat (ci-après l'«accord sur le transfert de la propriété», articles 873, paragraphes 1 et 2, et 925, paragraphe 1, du BGB); c) introduire devant le Grundbuchamt (bureau de la conservation des hypothèques et des privilèges) une demande de transcription dans le Grundbuch (registre foncier) du transfert de propriété du bien immobilier (article 873, paragraphe 1, du BGB). 25. En d'autres termes, en droit allemand, la conclusion d'un contrat de vente immobilière - contrat qui n'a qu'une valeur d'engagement - n'est pas suffisante pour faire acquérir à l'acheteur la propriété du bien immobilier objet de la vente, mais constitue, dans une situation dont la mise en place peut être qualifiée de progressive, la première de trois «étapes» - conclusion d'un acte de vente notarié, conclusion d'un accord sur le transfert de la propriété dans les formes requises et transcription dudit transfert de propriété dans le registre foncier - toutes indispensables aux fins du transfert de la propriété immobilière. 26. Une fois la transcription effectuée, le transfert de la propriété d'un bien immobilier vendu peut être considéré comme parfait, en ce sens que, même si avant cela une transcription provisoire et la mise du bien et de l'argent à la disposition matérielle respectivement de l'acquéreur et du vendeur demeurent possibles, ce n'est qu'à partir de ce moment que l'acquéreur peut légitimement disposer du bien aux fins de sa revente ou de son affectation à une hypothèque. C'est alors au Grundbuchamt qu'il incombera en dernier lieu, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement sur le registre foncier (Grundbuchordnung), de vérifier qu'il n'existe aucun empêchement, depuis l'origine ou survenu postérieurement, à ladite transcription, comme par exemple une interdiction légale de disposition. III - Faits, questions préjudicielles et déroulement de la procédure 27. Par acte notarié du 19 décembre 2000, Mmes Gerda Möllendorf et Christiane Möllendorf-Niehuus (ci-après les «venderesses»), en tant qu'associées d'une société civile, ont conclu avec MM. Salem-Abdul Ghani El-Rafei, Kamal Rafehi et Ageel A. Al-Ageel (ci-après les «acquéreurs»), en qualité d'associés d'une société civile, un contrat de vente ayant pour objet un terrain bâti sis à Berlin-Neukölln. 28. Par le même acte, lesdites parties ont formulé leur accord sur le transfert de la propriété du bien immobilier aux acquéreurs et en ont autorisé la transcription dans le registre foncier. Elles ont en outre convenu que le prix de vente de 2 375 000 DEM, soit 1 214 318,22 euros, devait être déposé au plus tard le 15 février 2001 sur un compte à affectation spéciale du notaire instrumentaire Me Karl Alich (ci-après le «notaire») et être ensuite payé aux venderesses au moment de la transcription du transfert de propriété au registre foncier à titre provisoire, en attendant la transcription définitive. 29. En application du contrat de vente, les acquéreurs ont déposé le prix de vente sur un compte à affectation spéciale du notaire. 30. Le 8 mars 2001, le transfert de la propriété a été transcrit au registre foncier à titre provisoire. 31. En mai 2001, selon les déclarations du notaire faites devant la Cour à l'audience du 8 mars 2007, le prix a été versé aux venderesses et la possession du bien immobilier vendu a été transféré aux acquéreurs. 32. Par décision du 29 octobre 2003, le Grundbuchamt territorialement compétent a rejeté la demande de transcription définitive présentée par le notaire le 22 janvier de la même année, les documents complémentaires demandés n'ayant pas été produits dans le délai imparti par lettre du 28 mars 2003. 33. À compter du 13 juillet 2004, M. Ageel A. Al-Ageel (ci-après l'«acquéreur n° 3») a figuré dans la liste de l'annexe I du règlement n° 881/2002 en tant que personne physique. 34. Le 9 décembre 2004, le notaire a présenté devant le Grundbuchamt, sur la base de l'acte de vente notarié déjà déposé auprès de ce dernier, une nouvelle demande de transcription définitive du transfert de propriété en faveur des acquéreurs. Par décision du 21 avril 2005, toutefois, ledit bureau, constatant que le nom de l'acquéreur n° 3 figurait sur la liste de l'annexe I du règlement n° 881/2002, a refusé la transcription en invoquant les dispositions combinées des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, dudit règlement. 35. Le 3 mai 2005, le notaire a introduit un recours contre cette décision devant le Grundbuchamt, pour le compte des venderesses. Ledit recours a été transmis d'office par le Grundbuchamt au Landgericht Berlin (tribunal de grande instance de Berlin, ci-après le «Landgericht»), qui l'a rejeté par ordonnance du 27 septembre 2005. 36. Le 7 octobre 2005, le notaire, agissant toujours pour le compte des venderesses, a formé un recours contre l'ordonnance du Landgericht devant le Kammergericht. 37. À l'appui de son recours, le notaire a fait valoir, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée violait le droit de propriété, énoncé à l'article 14 de la loi fondamentale allemande, des venderesses, lesquelles n'étaient pas mentionnées à l'annexe I du règlement n° 881/2002. 38. En deuxième lieu, il a affirmé que la transaction juridique en question, par laquelle il avait été convenu et en exécution de laquelle il avait déjà été payé une somme considérable pour l'immeuble, ne relevait pas du domaine d'application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002. À l'appui de cette allégation, il a fait valoir qu'il découle des expressions «mise […] à la disposition» et «utilisée au bénéfice», qui figurent dans cette disposition, que seules les transactions dans lesquelles il n'y a pas d'équilibre économique entre la prestation et la contrepartie sont visées. 39. Enfin, le notaire a fait remarquer qu'une éventuelle déclaration de nullité du contrat de vente aurait eu pour conséquence que les acquéreurs auraient pu faire valoir, à l'encontre des venderesses, un droit à la restitution du prix payé, ce qui aurait été contraire au septième considérant et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002. 40. Le Kammergericht a jugé nécessaire, aux fins de la décision sur le recours du notaire, de saisir la Cour d'une demande de décision à titre préjudiciel. 41. Dans son ordonnance de renvoi, le Kammergericht a observé qu'en vertu du droit allemand l'habilitation à conclure l'accord sur transfert de propriété, en tant qu'émanation du droit de disposition matériel, ainsi que le droit de l'exercer doivent encore exister au moment de la transcription dans le registre foncier, et ce même quand l'acquéreur et le vendeur sont déjà liés, comme en l'espèce, par l'accord sur le transfert de la propriété, qu'ils ont conclu dans les formes requises concomitamment à la signature de l'acte de vente notarié. 42. Le juge de renvoi a souligné que, lorsqu'une limitation du droit de disposer intervient après la conclusion du contrat de vente et la conclusion de l'accord sur le transfert de la propriété dans les formes requises, mais avant la date de transcription dudit transfert dans le registre foncier, il est nécessaire, en principe, que le Grundbuchamt en tienne compte. 43. Il a en outre relevé que, puisque en droit allemand l'existence d'un obstacle à la transcription empêcherait l'exécution du contrat de vente par les venderesses, celles-ci seraient tenues, en vertu des articles 275 et 323 du BGB, de restituer aux acquéreurs le prix de vente, sous réserve d'une éventuelle interdiction qui s'appliquerait également à cet égard en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 881/2002. 44. Il a conclu, enfin, que la véritable question à résoudre concerne la portée des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002, s'agissant de savoir s'il découle de ces dispositions une interdiction d'aliénation relative qui viserait également la vente d'un bien immobilier à une personne figurant à l'annexe I du même règlement et qui s'appliquerait sans exception également lorsque l'acte de disposition est accompli en application d'un contrat de vente conclu et déjà exécuté par l'autre partie avant la publication du règlement en question, ou bien si ces dispositions ne s'appliquent, comme l'affirment les venderesses, que dans les cas où la contrepartie n'est pas équivalente à l'objet de l'acte de disposition. 45. Au regard de la restitution du prix de vente, par ordonnance complémentaire du 23 février 2006, le Kammergericht a relevé, au surplus, qu'il ne découle pas des articles 2, paragraphes 1 à 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 une habilitation à ordonner au vendeur de constituer un dépôt du montant du prix de vente, si celui-ci n'a pas eu connaissance des mesures restrictives visant l'acheteur au moment de la conclusion du contrat de vente, ou lors de la réception du prix de vente. 46. Dans cette même ordonnance, le Kammergericht a constaté, enfin, que des doutes subsistent également quant au fait de savoir si, dans le cas d'une pluralité d'acheteurs, ou bien - comme c'est le cas en l'espèce - de leur réunion dans une société civile, le droit au remboursement du prix de vente doit être gelé intégralement ou bien seulement à hauteur de la part détenue par les acquéreurs visés par les mesures restrictives. 47. Partant, le Kammergericht a sursis à statuer dans la procédure pendante devant lui et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes: «1. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement [n° 881/2002] interdisent-elles l'accord sur le transfert de la propriété d'un bien immobilier, en exécution d'un contrat de vente, à une personne physique figurant à l'annexe I dudit règlement? 2. En cas de réponse affirmative à la première question: le règlement […] n° 881/2002 interdit-il la transcription au registre foncier, nécessaire au transfert de la propriété, même lorsque le contrat de vente sur lequel elle se fonde a été conclu, et les parties se sont trouvées liées par l'accord sur le transfert de [la] propriété, avant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la limitation du droit de disposition et lorsque, avant cette date, le prix de vente devant être payé en vertu du contrat par la personne physique figurant à l'annexe I du règlement, en tant qu'acheteur, a été a) versé sur le compte à affectation spéciale d'un notaire, ou bien b) payé au vendeur?» 48. Conformément à l'article 23 du statut de la Cour de justice, les gouvernements italien et allemand ainsi que la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites. 49. À l'audience qui s'est déroulée le 8 mars 2007, Mmes Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, le notaire Me Alich, ainsi que les représentants du gouvernement allemand et de la Commission ont présenté des observations orales. IV - Analyse juridique A - Considérations préliminaires 50. Par la première question préjudicielle, le juge de renvoi demande à la Cour de préciser si les articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 interdisent la conclusion, en exécution d'un contrat de vente, d'un accord sur le transfert de la propriété d'un bien immobilier à une personne figurant dans la liste de l'annexe I dudit règlement. 51. Par la seconde question préjudicielle, le juge de renvoi demande à la Cour de préciser, en cas de réponse affirmative à la première question, si les dispositions du règlement précité font obstacle à la transcription dans le registre foncier d'un tel transfert, même lorsque, avant la date où elles deviennent applicables à l'égard de l'acquéreur, ont été conclus non seulement le contrat de vente, mais également l'accord sur le transfert de la propriété dans les formes requises, et lorsque le prix de vente a été soit déposé sur un compte à affectation spéciale d'un notaire, soit payé au vendeur. 52. Abstraction faite de sa présentation en une double interrogation, cette demande de décision préjudicielle tend essentiellement à ce que soit clarifiée la portée des interdictions visées aux articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002, afin d'apprécier si, dans une situation où un contrat de vente immobilière a été conclu avant l'inscription de l'acquéreur dans la liste de l'annexe I dudit règlement, lesdites interdictions s'opposent à l'accomplissement d'actes, tels que l'accord sur le transfert de la propriété et la transcription de ce transfert dans le registre foncier, nécessaires pour réaliser ledit transfert en exécution dudit contrat. Il est également demandé à la Cour de préciser si le fait que, avant l'inscription de l'acquéreur dans la liste précitée, d'une part, il a été prévu, face au transfert de propriété du bien, une contrepartie (prix de vente) d'une valeur adéquate à charge de l'acquéreur et, d'autre part, ladite contrepartie a été versée (sous la forme d'un dépôt sur un compte à affectation spéciale du notaire ou bien directement à la partie venderesse) est susceptible de faire échapper les actes susvisés à l'application des interdictions en question. 53. La première question préjudicielle, par laquelle il est demandé si les articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 interdisent l'accord sur le transfert de la propriété, semblerait poser, à une première analyse, un problème de recevabilité, sous l'angle de sa pertinence aux fins de la décision à rendre dans le cas concret. En effet, il est constant qu'en l'espèce l'accord sur le transfert de la propriété a été conclu devant notaire le même jour (19 décembre 2000) de la conclusion de l'acte de vente notarié, c'est-à-dire bien avant le moment (13 juillet 2004) où les interdictions en question sont devenues applicables à l'égard de l'acquéreur n° 3. Or, une interdiction ayant pour but de prohiber un comportement, et non d'en éliminer les effets (autrement il ne s'agirait pas d'une interdiction, mais d'une disposition d'une autre nature), et s'appliquant ainsi pour le futur, il semblerait que, étant donné que le comportement considéré dans la première question (accord sur le transfert de la propriété) a eu lieu en l'espèce avant que l'interdiction ne devienne applicable, cette question soit de nature hypothétique et partant irrecevable. 54. Quelque doute apparaît cependant au regard de certaines considérations exposées par le juge de renvoi quant aux caractéristiques que présente en droit allemand l'accord sur le transfert de la propriété. 55. Dans l'ordonnance de renvoi, en effet, il est précisé qu'en droit allemand «l'habilitation à consentir au transfert de propriété, en tant qu'émanation du droit de disposition matériel, ainsi que le droit de l'exercer, doivent encore exister au moment de [la transcription], […] même dans les cas où, comme ici, les parties se trouvent liées par l'accord sur le transfert de [la] propriété». 56. Il n'est pas clair si, par ces précisions, le juge de renvoi entend signifier que, bien que déjà passé devant notaire, et donc devenu contraignant pour les parties, un accord sur le transfert de la propriété ne peut être considéré comme pleinement et définitivement conclu qu'au moment de la transcription dudit transfert dans le registre foncier, de sorte qu'une restriction du pouvoir de disposition sur le bien objet de la vente (comme celle éventuellement découlant des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002) qui interviendrait avant cette transcription ferait obstacle à ce qu'un tel accord soit parfait. 57. Sous un angle de vue différent, que nous suggèrent certains passages des observations écrites présentées par le gouvernement allemand, le juge de renvoi pourrait avoir posé la première question afin de pouvoir assimiler, en cas de réponse affirmative, la restriction visée aux articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 à une interdiction de disposition ex lege au sens du droit allemand, qui pourrait s'appliquer, du moins sous certaines conditions, dans le sens de rendre nul, car contraire à la loi (article 134 du BGB), un acte qui ait été conclu avant l'apparition de l'interdiction. 58. En vérité, les informations qui ont été fournies à la Cour sur les règles pertinentes de droit allemand ne sont pas suffisantes pour pouvoir apprécier avec certitude la pertinence de la première question aux fins de la décision que devra prendre le Kammergericht. Il n'y a toutefois pas lieu pour autant de considérer la question irrecevable. 59. Nous rappelons, en effet, que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions préjudicielles posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (9). Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (10). 60. Or, il nous semble que, à la lumière des considérations formulées aux points 54 à 57 ci-dessus, nous ne sommes pas en présence, ici, des éléments qui permettraient de considérer que ces conditions sont remplies, de sorte que la première question peut, à notre avis, être jugée recevable. 61. Par ailleurs, la première question ne présente pas de spécificités telles qu'elle exigerait d'être abordée de façon autonome par rapport à la seconde question. Nous procéderons donc à un examen conjoint des deux questions. B - Examen des questions posées par le juge de renvoi 62. Nous relèverons, tout d'abord, avec la Commission, que l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002, mentionné dans les questions préjudicielles, semble dénué de pertinence pour la solution de l'affaire dont le juge de renvoi est saisi. Nous ne voyons pas, en effet, - et de toute façon le juge de renvoi ne le précise pas suffisamment - de quelle façon l'interdiction imposée par cette disposition, à savoir de «participer, sciemment ou volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner l'article 2», pourrait être applicable en l'espèce. L'interdiction en question ayant pour objet une action de «contournement» des interdictions visées à l'article 2, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, de quelle façon, en l'espèce, les actes visés par les questions préjudicielles, à savoir l'accord sur le transfert de la propriété et la transcription de ce transfert dans le registre foncier (ou la demande y afférente transmise au bureau compétent) pourraient constituer une telle action. 63. L'examen doit donc se concentrer sur la portée de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002, cette disposition interdisant que toute «ressource économique» soit «mise, directement ou indirectement, à la disposition [ou] utilisée au bénéfice des personnes […] énumér[ées] à l'annexe I, de manière à leur permettre d'obtenir des fonds, des biens ou des services». 64. Il convient d'observer, avant toute chose, que le bien immobilier objet du contrat de vente en question constitue une «ressource économique» aux fins de l'application de cette disposition. En effet, en vertu de l'article 1er, point 2, du règlement n° 881/2002, constituent des «ressources économiques», aux fins du règlement, «les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services». Un terrain bâti comme celui objet de la vente qui nous occupe est un bien immobilier qui peut tout à fait être utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services, par exemple en transmettant sa jouissance ou en transférant sa propriété à titre onéreux. 65. Le point central de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 est constitué par les notions de «mise à la disposition» et d'«utilisation au bénéfice». Ces notions sont suffisamment larges, selon nous, pour comprendre tout acte susceptible de permettre au bénéficiaire, au moins potentiellement, l'exploitation économique de la ressource (c'est-à-dire l'obtention de fonds, de biens ou de services), y compris, donc, les actes qui, bien qu'accomplis dans le but déclaré de permettre au bénéficiaire d'utiliser personnellement ladite ressource (par exemple, contrat de bail d'un bien immobilier destiné à un usage d'habitation), et quelles que soient leur forme et les conditions qui y sont établies, peuvent toutefois permettre, de fait, à ce bénéficiaire -compte tenu de l'impossibilité d'assurer un contrôle a posteriori de l'utilisation concrète du bien - une exploitation économique dudit bien. 66. Il est vrai que, dans certaines versions linguistiques du règlement n° 881/2002 (par exemple les versions française et anglaise), la dernière partie de l'article 2, paragraphe 3, est formulée d'une façon qui pourrait faire penser à une possible exclusion du champ d'application de l'interdiction de certains actes de «mise à la disposition» ou d'«utilisation au bénéfice» qui ne soient pas susceptibles de permettre d'obtenir des fonds, des biens ou des services. Il nous semble toutefois qu'une telle distinction ne soit pas justifiée. 67. D'une part, on imagine difficilement des actes de «mise à la disposition» ou d'«utilisation au bénéfice» concernant une ressource économique qui ne soient pas, d'une façon ou d'une autre, susceptibles de mettre le bénéficiaire en mesure, sinon juridiquement, du moins de fait, de pouvoir en tirer des fonds, des biens ou des services. 68. D'autre part, une telle distinction se heurte au texte de la résolution du Conseil de sécurité 1390 (2002), dont le règlement n° 881/2002 constitue la mise en œuvre dans l'ordre juridique communautaire. Il faut rappeler ici que, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (11). Afin de déterminer la portée d'une disposition communautaire adoptée en application d'une résolution du Conseil de sécurité, il convient de tenir compte également du texte et de l'objet de cette dernière (12). 69. Or, la lettre du paragraphe 2, sous a), de la résolution 1390 (2002) ne laisse aucune place au doute. En vertu de cette disposition, des fonds, des actifs financiers ou des ressources économiques ne peuvent pas être «rendus disponibles, directement ou indirectement» au profit des personnes figurant dans la liste mentionnée au point 3 ci-dessus. Cette interdiction, formulée dans le sens d'empêcher que les personnes précitées puissent tirer un avantage de ces fonds, actifs ou ressources, vise donc à prévenir toute mise à la disposition de ces derniers au profit des personnes en question, sans laisser de place à quelque distinction que ce soit. 70. Cela étant dit, nous observerons que l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002, qui interdit d'une façon générale, conformément à la lettre de la résolution 1390 (2002), la mise à la disposition de ressources économiques au profit de personnes mentionnées dans l'annexe I du même règlement, prévoit une interdiction de disposition relative qui couvre certainement tout acte qui, en vertu du droit national d'un État membre, peut être jugé nécessaire aux fins du transfert de la propriété, ou même de la seule possession, d'un bien immobilier. 71. Cela n'a, selon nous, aucune importance que le bien en question soit mis à la disposition (en l'espèce, vendu) contre le paiement d'une contrepartie qui puisse être jugée adéquate. L'absence d'équilibre économique entre la prestation et la contreprestation n'est nullement prise en considération par l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002. C'est la mise à la disposition du bien qui est interdite en tant que telle, indépendamment, donc, des valeurs économiques en jeu. 72. Cela se comprend d'ailleurs parfaitement. D'une part, si elle dépendait du constat d'un déséquilibre économique entre les prestations convenues (en faveur de la personne inscrite dans la liste de l'annexe I du règlement), l'application de l'interdiction ne serait pas automatique, contrairement à ce qui est exigé aux fins de la poursuite efficace des objectifs du règlement n° 881/2002, mais serait soumise à une appréciation en soi problématique concernant le «juste prix» d'un bien; une telle application serait d'ailleurs facilement contournable moyennant des expédients frauduleux au moment de la rédaction des contrats. D'autre part, le fait que la transaction (par exemple, une vente) puisse être caractérisée par un équilibre économique entre les prestations n'empêche pas que la personne figurant dans la liste en cause et qui obtiendrait ainsi la disponibilité d'un bien puisse néanmoins obtenir, par un acte ultérieur de disposition du bien, des sommes même supérieures à celles dépensées en exécution de ladite transaction. 73. En accord avec la position des gouvernements allemand et italien, ainsi que de la Commission, nous estimons en outre que le fait que, s'agissant d'un bien immobilier, le contrat de vente ait été conclu avant la date à laquelle l'interdiction de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 est devenue applicable à l'égard de l'acquéreur n'exclut pas que ladite interdiction vienne frapper les actes qui, à cette date, devaient encore être accomplis aux fins du transfert de la propriété, tels que, le cas échéant, l'accord sur le transfert de la propriété et, en tout état de cause, la transcription dudit transfert dans le registre foncier. 74. Plaide en ce sens, comme le relève à juste titre la Commission, l'article 9 du règlement n° 881/2002, en vertu duquel «[l]e […] règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par […] tout contrat conclu […] avant son entrée en vigueur». 75. Cette disposition implique, à notre avis, que l'interdiction faite à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 peut également aller dans le sens d'empêcher que soient exécutées des obligations et qu'il soit satisfait aux droits y afférents découlant d'un contrat qui aurait été conclu avant l'entrée en vigueur du règlement ou, en tout état de cause, avant l'inscription de l'acquéreur dans la liste de l'annexe I, si elle a eu lieu postérieurement. 76. Cette interprétation se fonde sur la prise en considération de l'ensemble des versions linguistiques du règlement n° 881/2002, dont il ressort le caractère isolé des versions (grecque et néerlandaise) dans lesquelles l'article 9 est ainsi rédigé qu'il appelle l'interprétation diamétralement opposée selon laquelle les interdictions que comporte le règlement s'appliquent (non pas nonobstant, mais) sans préjudice des droits et des obligations découlant d'accords, de contrats, de licences ou d'autorisations antérieurs à l'entrée en vigueur du règlement. 77. Il mérite par ailleurs d'être souligné que, lorsque le législateur communautaire, dans des règlements par lesquels il a introduit des interdictions de nature similaire, a souhaité en exonérer l'exécution de contrats conclus avant une certaine date, il l'a fait expressément. Par exemple, dans le règlement (CEE) n° 3155/90 (13) - dont l'article 1er, paragraphe 1, étendait, en application de la résolution du Conseil de sécurité 661 (1990), l'embargo contre l'Iraq et le Koweït, disposé par le règlement (CEE) n° 2340/90 du Conseil, du 8 août 1990 (JO L 213, p. 1), à la prestation de services non financiers ayant pour objet ou pour effet de favoriser l'économie de ces pays -, il était précisé à l'article 1er, paragraphe 2, que «[l]'interdiction [visée au paragraphe 1] ne s'applique [pas] […] aux services non financiers résultant de contrats ou d'avenants qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'interdiction édictée par le règlement […] n° 2340/90 et dont l'exécution a été entamée avant cette date». À cette occasion, donc, le législateur communautaire a expressément permis l'exécution de prestations dues en vertu de contrats conclus avant une certaine date, tout en prévoyant comme condition pour cela qu'à cette date les contrats en question aient reçu pour le moins un début d'exécution. 78. La solution retenue à l'article 9 du règlement n° 881/2002 va en revanche clairement dans le sens que les interdictions édictées par ce règlement font obstacle également à l'exécution de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, ou antérieurement à la date à laquelle le nom de l'un des contractants a été inscrit dans la liste de l'annexe I, si cela s'est produit postérieurement (comme en l'espèce). Cela est d'ailleurs cohérent avec l'objectif poursuivi par le règlement n° 881/2002, à savoir d'exclure immédiatement les personnes liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban de la disponibilité de toute ressource financière et économique, afin d'empêcher le financement d'activités terroristes. Cet objectif serait poursuivi moins efficacement si l'on permettait à ces personnes de mener à bien des transactions conclues avant leur inscription dans la liste de l'annexe I. 79. Cette solution se voit appliquer la seule exception expressément prévue à l'article 2 bis, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 881/2002, lequel exclut l'application de l'interdiction de mise à la disposition de fonds visée à l'article 2, paragraphe 2, du même règlement à l'«ajout aux comptes gelés» de «versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été [gelés]», les sommes ainsi versées étant évidemment gelées à leur tour. 80. L'article 2 bis, paragraphe 4, ne prévoit en revanche aucune disposition permettant, d'une façon analogue, la mise à la disposition d'une ressource économique telle qu'un bien immobilier, sous réserve de son gel ultérieur, lorsqu'elle constitue la simple exécution d'un contrat conclu antérieurement à l'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement. D'ailleurs, l'article 2 bis - inséré dans le règlement n° 881/2002 par le règlement n° 561/2003 afin de mettre en œuvre dans la Communauté la résolution du Conseil de sécurité 1452 (2002) - ne fait que reproduire littéralement, en son paragraphe 4, le contenu du paragraphe 2 de ladite résolution, lequel, comme l'a souligné la Commission, ne prévoit pas de dérogation de ce type (14). 81. Pour ce qui concerne, ensuite, l'incidence possible du paiement du prix de vente à une date antérieure à l'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002, nous observons que cette circonstance ne saurait amener à considérer cette interdiction inapplicable aux actes d'exécution ultérieurs. Comme nous l'avons vu, l'article 9 du même règlement n'est pas sans préjudice de l'exécution de contrats conclus à une date antérieure à l'interdiction, et ce, à la différence de ce que prévoit l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 3155/90 (voir point 77 ci-dessus), même lorsque ces contrats ont reçu un début d'exécution avant la date de l'interdiction. 82. Nous estimons, partant, que l'interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 plaide pour une réponse aux deux questions préjudicielles dans le sens que cette disposition interdit: - tant la conclusion d'un accord sur le transfert de la propriété d'un bien immobilier à une personne inscrite dans la liste de l'annexe I dudit règlement, en exécution d'un contrat de vente conclu avant l'inscription de cette personne dans ladite liste, - que la transcription d'un tel transfert dans le registre foncier, en exécution d'un contrat de vente et d'un accord sur le transfert de la propriété conclus avant ladite inscription, et ce indépendamment de l'existence d'un rapport d'équilibre économique entre la valeur de l'immeuble vendu et le prix de vente convenu, et même lorsque ce prix a déjà été versé sur un compte à affectation spéciale du notaire instrumentaire ou a déjà été payé à la partie venderesse avant la date de l'inscription en question. 83. Le juge de renvoi fait toutefois remarquer qu'une telle approche ferait apparaître des difficultés juridiques en rapport avec l'obligation qui en découlerait, dans le chef de la partie venderesse, en vertu du droit allemand, de restituer à l'acquéreur le prix de vente. Il se demande si ces difficultés ne devraient pas amener à conclure dans le sens de la non-applicabilité de l'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 à une transcription dans le registre foncier qui constituerait l'exécution d'un contrat de vente déjà exécuté par l'acquéreur avant ladite interdiction. 84. Avant d'examiner les difficultés alléguées, il nous faut souligner que, même si en l'espèce ledit règlement s'oppose à la transcription du transfert de propriété en question en faveur de l'acquéreur n° 3, il ne comporte pas, en soi, la nullité ou la résolution du contrat de vente et de l'accord pour le transfert de la propriété conclus entre les parties avant l'inscription de cet acquéreur dans la liste mentionnée plus haut, ni, partant, l'obligation pour les venderesses de restituer le prix de vente. L'interdiction de mettre des ressources économiques à la disposition de l'acquéreur n° 3 est une mesure à caractère urgent et temporaire, qui ne vaut que tant que le nom de cet acquéreur continuera de figurer dans cette liste, laquelle, comme nous le disions, est sujette à des mises à jours périodiques et régulières. Le règlement en question permet donc que le droit national, dans un cas comme celui qui nous occupe, détermine des conséquences différentes de la nullité ou de la résolution des actes contractuels antérieurs, comme la suspension de la procédure de transcription et la reconnaissance de l'aptitude de ces actes à constituer des titres valables pour l'exercice ultérieur, par les acquéreurs, des facultés qui n'ont pas pour condition la transcription dans le registre foncier et qui ont déjà été acquises moyennant l'exécution partielle des actes en question avant que ne survienne l'interdiction imposée par le règlement. 85. Des considérations différentes doivent être faites pour l'hypothèse, qu'il n'appartient pas à la Cour de vérifier, où le droit allemand rattache à la survenance de cette interdiction, qui fait temporairement obstacle à la transcription, l'effet de rendre nuls ou de résoudre le contrat de vente et l'accord sur le transfert de la propriété, avec l'obligation conséquente de restitution du prix déjà payé. Les difficultés qui apparaîtraient dans cette hypothèse ne sauraient bien entendu affecter l'interprétation de la portée des dispositions du règlement. 86. Cela étant clarifié, nous passons à l'examen des difficultés évoquées par le juge de renvoi, non sans souligner, néanmoins, que le litige pendant devant ce juge porte sur la légalité du refus par une autorité publique de procéder à la transcription dans le registre foncier du transfert de la propriété du bien immobilier en question, et non sur la restitution du prix de vente. 87. En premier lieu, le juge de renvoi relève que l'exécution de l'obligation de restitution du prix de vente par les venderesses (obligation que nous nous permettrons de considérer comme hypothétique, pour les raisons indiquées aux points précédents) pourrait être contraire à l'interdiction de mise à la disposition de fonds, visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 881/2002. 88. Il ne nous semble pas que de véritables difficultés se posent à cet égard. L'article 2 bis, paragraphe 4, sous b), du même règlement permet, comme nous l'avons vu, le versement, sur des comptes gelés, de paiements dus dans le cadre de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle lesdits comptes ont été gelés. En tout état de cause, l'impossibilité, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de mettre le prix de vente à la disposition de l'acquéreur inscrit dans la liste de l'annexe I ne saurait induire à préférer une réponse différente à donner aux deux questions préjudicielles posées par le Kammergericht, mais plutôt à rechercher, dans le droit allemand, la solution pratique qui permettrait aux venderesses de respecter l'obligation de restitution sans pour autant violer cette disposition. 89. En deuxième lieu, le juge de renvoi a des doutes quant à la façon dont l'interdiction de mise à la disposition de fonds, visée à l'article 2, paragraphe 2, s'appliquerait au regard de la restitution du prix de vente, lorsque les acquéreurs sont plusieurs ou - comme en l'espèce - lorsqu'ils sont réunis dans une société de personnes, et que seulement un de ces acquéreurs est inscrit dans la liste en question. 90. Comme le gouvernement allemand, nous observons que la solution à ce type de problème doit être recherchée dans le droit interne, sous réserve du respect de ce qu'impose le règlement, sans que ce problème puisse avoir une quelconque incidence sur l'interprétation des dispositions de ce dernier et, par là même, sur la réponse à donner aux questions préjudicielles soumises à la Cour. 91. Il nous paraît utile, par ailleurs, de signaler que, aux fins de la détermination des modalités d'exécution, par les venderesses, de l'obligation, qui découlerait le cas échéant du droit interne, de restituer aux acquéreurs le prix de vente, les dispositions visées aux articles 5, paragraphe 1, sous a), et 8 du règlement n° 881/2002 pourraient s'avérer utiles. 92. La première disposition oblige, entre autres, les «personnes physiques», «[s]ans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel», à «fourni[r] immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du […] règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés conformément à l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels [elles] sont résident[e]s ou dans lesquels [elles] se trouvent, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission». On peut semble-t-il en déduire, en l'espèce, une obligation pour les venderesses, dans la mesure où elles sont tenues en vertu du droit national à restituer aux acquéreurs le prix de vente, de communiquer à la Deutsche Bundesbank (citée comme autorité compétente pour l'Allemagne à l'annexe II) l'existence de leur obligation de restitution du prix de vente à l'acquéreur n° 3. 93. La seconde disposition établit l'obligation, dans le chef de la Commission et des États membres, de communication réciproque «[d]es informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le […] règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 5 et concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux» (15). 94. Ainsi, au cas où des difficultés apparaîtraient lors de la détermination par les autorités nationales de la façon dont il faut procéder en l'espèce à la restitution du prix de vente aux acquéreurs, lesdites autorités pourront signaler cela à la Commission et rechercher avec cette dernière une solution appropriée dans le cadre de la coopération loyale que les États membres et la Commission doivent s'assurer conformément à l'article 10 CE. 95. Il reste, enfin, à examiner la question, soulevée par les venderesses et par le notaire lors de l'audience, de la compatibilité de l'application, dans la présente espèce, de l'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 avec le droit fondamental des venderesses de disposer des biens dont elles sont propriétaires. 96. Les venderesses ont affirmé avoir déjà dépensé le montant reçu à titre de prix de vente pour rembourser des dettes et financer des travaux de rénovation d'autres immeubles. L'obligation de restituer aux acquéreurs le prix de vente, qui découlerait de l'impossibilité de procéder au transfert de propriété moyennant la transcription, leur causerait de grandes difficultés, alors que le refus d'opérer la transcription demandée ne serait pas utile aux fins de la lutte contre le terrorisme, étant donné que l'immeuble en question abrite depuis des années une mosquée et ne produit pas de revenus pour les acquéreurs. La restriction du droit de disposer de leur propriété qui découlerait de l'application à la présente espèce des interdictions visées au règlement n° 881/2002 ne serait donc pas proportionnelle au but poursuivi par ce dernier. 97. Le notaire, quant à lui, a fait valoir que la possession du bien immobilier a été transférée aux acquéreurs dès le mois de mai 2001, et que depuis lors ces derniers en ont eu la jouissance et la faculté de l'exploiter économiquement, par exemple en le donnant en location. Ce que les acquéreurs n'auraient pas le droit de faire, en l'absence de transcription du transfert de propriété dans le registre foncier, c'est de le revendre ou de l'hypothéquer. L'exécution du contrat de vente avec la transcription du transfert de propriété ne changerait pas la situation au regard des possibilités d'exploitation économique du bien par les acquéreurs. La transcription constituerait en effet le préalable au gel de l'immeuble, qui en empêcherait la vente ou l'affectation à une hypothèque, et serait même moins dangereuse pour la sécurité et l'ordre public que la situation actuelle, où l'utilisation du bien par les acquéreurs ne pourrait pas être gelée, ces derniers n'en étant pas les titulaires. Selon le notaire, donc, l'interdiction de procéder à la transcription dans la présente espèce se traduirait, en substance, par un gel de la propriété des venderesses qui ne respecterait pas le principe de proportionnalité, dans la mesure où l'objectif du règlement n° 881/2002 serait poursuivi plus efficacement précisément en permettant ladite transcription. 98. À cet égard, nous rappelons que, selon une jurisprudence constante, le droit fondamental au respect de la propriété, garanti par l'ordre juridique communautaire conformément aux conceptions communes aux Constitutions des États membres, reflétées également par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas une prérogative absolue et son exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, à condition que ces restrictions ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable dans les prérogatives du propriétaire, qui porterait atteinte à la substance même du droit de propriété (16). 99. Comme l'a relevé la Cour dans l'arrêt Bosphorus (17), toute mesure restrictive à caractère économique comporte, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété, causant ainsi des préjudices à des parties qui n'ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption de cette même mesure. 100. Nous observons, en outre, que l'importance des objectifs poursuivis par le règlement n° 881/2002 est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (18). La lutte contre le terrorisme international, en particulier à travers l'exclusion de toute personne identifiée comme associée aux membres des Taliban et de l'organisation Al-Qaida, et dont on estime qu'elle a participé au financement, à la planification, à la préparation ou à la perpétration d'actes terroristes (voir troisième considérant dudit règlement), constitue manifestement un objectif fondamental d'intérêt général, poursuivi non seulement par la Communauté européenne, mais, à l'échelle mondiale, par la communauté internationale réunie dans le cadre de l'Organisation des Nations unies. 101. Face à un tel objectif, nous estimons, à l'instar de la Commission et du gouvernement allemand, que l'application de l'interdiction énoncée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 dans un sens faisant obstacle, dans la présente espèce, à la transcription du transfert aux acquéreurs de la propriété de l'immeuble en cause ne peut, eu égard aux éléments fournis par le juge de renvoi, être considérée comme une restriction du droit de propriété des venderesses inacceptable et disproportionnée. 102. Les difficultés dont se plaignent les venderesses au regard de l'obligation alléguée de restitution du prix de vente ne seraient d'ailleurs pas, comme nous le relevions plus haut, une conséquence directe du règlement et de l'interdiction précités, mais éventuellement de l'application de normes de droit interne. À ce propos, il est utile de rappeler que, les exigences inhérentes à la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire liant également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires, ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d'appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences (19). Il incombera donc aux autorités nationales compétentes, lors de la détermination des conséquences de droit civil interne de l'impossibilité temporaire de procéder à la transcription en vertu du règlement n° 881/2002, d'interpréter et d'appliquer les dispositions de l'ordre juridique national de façon conforme aux exigences de protection des droits fondamentaux (20). 103. Il est toutefois une circonstance de fait, dont le juge de renvoi n'avait pas donné acte dans ses ordonnances et qui a été, en revanche, alléguée à l'audience par les venderesses et par le notaire, qui paraît susciter quelque doute plus sérieux quant à la proportionnalité de la restriction qu'entraîne l'application de l'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002 à la présente espèce dans un sens qui ferait obstacle à la transcription. Il s'agit de la mise des acquéreurs en possession de l'immeuble en question dès le mois de mai 2001, c'est-à-dire à un moment bien antérieur à celui où les mesures visées au règlement n° 881/2002 sont devenues applicables à l'égard de l'acquéreur n° 3. 104. À cet égard, nous observons que, si cette circonstance venait à être confirmée (et c'est là l'affaire du juge de renvoi de le vérifier), l'immeuble aurait été mis à la disposition des acquéreurs, au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 881/2002, avant le moment précité. Le notaire a affirmé devant la Cour que la réalisation du transfert de propriété par la transcription n'ajouterait dans le chef des acquéreurs, par rapport à la situation actuelle, que les facultés de vendre et d'hypothéquer l'immeuble. Or, il s'agirait de facultés dont l'exercice serait de toute façon paralysé par le gel des ressources économiques prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002, le Grundbuchamt ne pouvant pas accepter la transcription (avec efficacité constitutive) de transactions de ce type sur un bien ainsi gelé. 105. Aussi, si l'on ne saurait se ranger à la remarque du notaire selon laquelle la transcription du transfert de propriété en question permettrait de prévenir de façon plus efficace le financement d'actions terroristes par rapport à l'hypothèse du refus de transcription - il est en effet évident que le gel des ressources économiques visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 couvrirait déjà actuellement l'immeuble en cause, si ce dernier se trouvait dans la disponibilité, entre autres, de l'acquéreur n° 3, indépendamment du fait que les venderesses en soient restées les propriétaires -, peut-on néanmoins se demander si l'application à la présente espèce de l'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement précité dans un sens qui ferait obstacle à la transcription ne se traduirait pas, en dernier ressort, par une restriction au droit de propriété des venderesses qui ne serait pas réellement nécessaire aux fins de l'objectif d'intérêt général poursuivi. La raison en serait que la transcription ne conférerait pas concrètement aux acquéreurs, eu égard à la disposition de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, la possibilité de tirer du bien acheté des avantages supplémentaires par rapport à ceux dont ils bénéficieraient déjà depuis une date antérieure à l'inscription de l'un d'entre eux dans la liste de l'annexe I. 106. Toutefois, bien que la question soit certainement délicate, nous estimons que les conditions pour qu'elle soit résolue par la Cour dans le cadre de la présente procédure préjudicielle ne sont pas réunies. En effet, non seulement cette question dépasse l'objet de la demande de décision préjudicielle formulée par le Kammergericht, mais l'on ne saurait tenir pour acquises aux débats de cette même procédure ni la certitude que la possession de l'immeuble en cause a été, comme cela a été allégué à l'audience, effectivement transférée aux acquéreurs avant l'inscription de l'acquéreur n° 3 dans la liste de l'annexe I, ni une description suffisante des règles pertinentes du droit allemand permettant d'apprécier si la transcription sollicitée accroîtrait de manière effective, par rapport à la situation actuelle et compte tenu du gel des ressources économiques visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement, les facultés d'exploitation économique de cet immeuble de la part des acquéreurs. 107. Il incombera donc au juge de renvoi, avant d'adopter sa décision sur le recours présenté par le notaire sur la base de la réponse que donnera la Cour aux deux questions préjudicielles, de vérifier de tels éléments de fait et de droit et d'apprécier à la lumière de ceux-ci si l'application de l'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement dans un sens qui ferait obstacle à la transcription constitue une restriction de l'exercice du droit de propriété des venderesses conforme au principe de proportionnalité. V - Conclusion 108. À la lumière des considérations exposées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles qui lui sont posées par le Kammergericht Berlin par ordonnances du 21 et du 23 février 2006 de la façon suivante: «L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, interdit: - tant la conclusion d'un accord sur le transfert de la propriété d'un bien immobilier à une personne inscrite dans la liste de l'annexe I dudit règlement, en exécution d'un contrat de vente conclu avant l'inscription de cette personne dans ladite liste, - que la transcription d'un tel transfert dans le registre foncier, en exécution d'un contrat de vente et d'un accord sur le transfert de la propriété conclus avant ladite inscription, et ce indépendamment de l'existence d'un rapport d'équilibre économique entre la valeur de l'immeuble vendu et le prix de vente convenu, et même lorsque ce prix a déjà été versé sur un compte à affectation spéciale du notaire instrumentaire ou a déjà été payé à la partie venderesse avant la date de l'inscription en question.» ---------------------------------------- 1 - Langue originale: l'italien. ---------------------------------------- 2 - JO L 139, p. 9. ---------------------------------------- 3 - Cette note ne concerne que l'original en italien des présentes conclusions. ---------------------------------------- 4 - JO L 139, p. 4. ---------------------------------------- 5 - JO L 53, p. 62. ---------------------------------------- 6 - JO L 82, p. 1. ---------------------------------------- 7 - JO L 241, p. 12. ---------------------------------------- 8 - La version italienne du règlement mentionne cependant, comme date d'entrée en vigueur, le «jour suivant» ladite publication, s'écartant ainsi, par une erreur apparemment de rédaction, du texte des autres versions linguistiques qui fait référence, lui, au jour de la publication. ---------------------------------------- 9 - Arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59); du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, Rec. p. I-7791, point 16), et du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax (C-238/05, Rec. p. I-11125, point 15). ---------------------------------------- 10 - Arrêts précités Bosman, point 61, Bronner, point 17, et Asnef-Equifax, point 17. ---------------------------------------- 11 - Arrêts du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei (337/82, Rec. p. 1051, point 10), et du 17 octobre 1995, Leifer e.a. (C-83/94, Rec. p. I-3231, point 22). ---------------------------------------- 12 - Arrêt du 30 juillet 1996, Bosphorus (C-84/95, Rec. p. I-3953, points 13 et 14). ---------------------------------------- 13 - Règlement du Conseil, du 29 octobre 1990, étendant et modifiant le règlement (CEE) n° 2340/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït (JO L 304, p. 1). ---------------------------------------- 14 - Le fait qu'il ne soit pas prévu de dérogation pour le cas de la mise à la disposition d'un bien en exécution d'un contrat antérieur à l'interdiction - sous réserve du gel de ce bien conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 881/2002 - peut s'expliquer par le fait que le gel en question, dont la notion est précisée à l'article 1er, point 4, du règlement, n'implique pas la dépossession matérielle, mais seulement, au fond, une interdiction de disposer du bien afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services. C'est pourquoi, à la différence du gel des fonds versés sur des comptes bancaires, qui empêche le titulaire du compte d'utiliser les fonds qui y sont versés, le gel du bien ne garantit pas de façon suffisante que le bénéficiaire du bien mis à disposition ne puisse néanmoins réussir à en faire, de fait, un usage lui permettant d'en tirer des fonds, des biens ou des services. ---------------------------------------- 15 - C'est nous qui soulignons. ---------------------------------------- 16 - Voir arrêts du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, Rec. p. 3727, points 17 et 23), et Bosphorus, précité, point 21. ---------------------------------------- 17 - Précité, point 22. ---------------------------------------- 18 - Voir, par analogie, le même arrêt Bosphorus, point 23. ---------------------------------------- 19 - Arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609, point 19). ---------------------------------------- 20 - Nous observons, du reste, que, même dans le cas où le droit interne prévoirait la nullité ou la résolution du contrat de vente et imposerait aux venderesses la restitution du prix de vente déjà perçu, ces dernières, en demeurant propriétaires de l'immeuble, pourraient le vendre de nouveau et obtenir des fonds à destiner au remboursement de leur dette, de sorte que leur situation juridique ne subirait pas une détérioration intolérable.

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