Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) 29 avril 1998
Cour de cassation 21 novembre 2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43378

Mots clés travail reglementation · durée du travail · temps partiel · modification par l'employeur · conditions · conventions collectives · hôpitaux · classification · echelon indiciaire · durée quotidienne maximale · repos compensateur · rémunération des heures effectives

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-43378
Dispositif : Cassation partielle
Textes appliqués : Code du travail L212-4-3, Convention collective nationale FEHAP, avenants n° 88-16 et 88-17
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 29 avril 1998
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Rapporteur : M. Boubli
Avocat général : M. Lyon-Caen

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) 29 avril 1998
Cour de cassation 21 novembre 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Duriez, demeurant La Garenne, Bât B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit du Centre médical de l'Argentière, dont le siège est ... l'Argentière,

défendeur à la cassation ;

Le Centre médicial de l'Argentière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médical de l'Argentière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1998) que Mme Y... qui avait été embauchée par le Centre médical de l'Argentière en qualité d'infirmière a engagé une instance prud'homale contre son employeur ;

Sur le premier moyen

du pourvoi de la salariée :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 francs à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen, que la demande faite devant le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 septembre 1991 par Mme Y... tendait à faire valoir que la majoration de deux points prévue par l'avenant n° 88-17 à compter du 1er octobre 1988 devait s'appliquer à la fois sur les indices des échelles indiciaires antérieures à l'avenant n° 88-16 et sur les indices des échelles indiciaires de l'avenant n° 88-16 ; que le Centre médical de l'Argentière faisait valoir en réponse que la seule interprétation possible consistait à considérer que la majoration de deux points prévue par l'avenant n° 88-17 ne pouvait s'appliquer que sur les indices des échelles indiciaires antérieures à l'avenant n° 88-16 mais pas sur les indices des échelles indiciaires de l'avenant n° 88-16 qui s'étaient substitués aux

précédents à compter du 1er décembre 1988 ; que si le conseil de prud'hommes de Lyon a jugé qu'il ne pouvait pas y avoir d'effet cumulatif pour ces avenants et a débouté Mme Y... de sa demande, ce n'est qu'en ce qui concerne l'application de la majoration de deux points, prévue par l'avenant n° 88-17, aux indices des échelles indiciaires de l'avenant n° 88-16 ; qu'en considérant que la demande faite par Mme Y... devant la cour d'appel de Lyon le 14 janvier 1998, qui, quant à elle, tend à faire juger que l'indice qui doit être pris en compte dans le cadre de l'article 4 de l'avenant n° 88-16 pour la classer, au 1er décembre 1988, dans les grilles dudit avenant doit être l'indice 408 auquel il convient d'ajouter la majoration de deux points prévue au 1er octobre 1988 par l'avenant n° 88-17, se heurtait à une fin de non recevoir, la cour d'appel a violé les articles 4, 122, 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de Mme Y... reposait sur les dispositions combinées des avenants n° 88-16 et 88-17, et qu'elle avait pour objet la détermination de l'indice final devant être retenu pour le calcul du salaire, en tenant compte de la majoration de deux points d'indices à compter du 1er octobre 1988 prévue à l'avenant n° 88-17 ; qu'ayant retenu que la salariée avait bénéficié de la majoration indiciaire résultant de l'avenant n° 88-16 et qu'il avait été définitivement jugé que la majoration prévue par l'avenant n° 88-17 ne pouvait se cumuler avec elle, la cour d'appel a pu en déduire que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où l'application de l'avenant 88-17 était invoquée : que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 francs à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionnalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, qui a estimé dans ses motifs décisoires que l'avenant n° 88-17 a modifié une situation existante au 1er octobre 1988 en majorant les grilles existantes de deux points, a force de chose jugée et s'imposait à la cour d'appel pour fixer l'indice à prendre en compte pour classer Mme Y... dans le cadre de l'article 4 de l'avenant n° 88-16 ; qu'en ne recherchant pas si cette décision du conseil de prud'hommes ne s'imposait pas à elle pour le calcul de l'indice de Mme Y... au 1er décembre 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 122, 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que Mme Y... avait été déboutée de sa demande par le conseil de prud'hommes, échappe aux critiques du moyen ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 francs à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionnalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen, que le fondement des prétentions de Mme Y... ne s'est révélé qu'à la suite du courrier du 25 mai 1994 par lequel le Centre médical de l'Argentière a remis en question le classement de Mme Y... dans l'avenant n° 88-16, soit plus de 15 mois après le 18 janvier 1993, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon ; qu'en ne recherchant pas si la demande de rappel de salaire concernant la période de décembre 1988 à décembre 1992 n'était pas de ce fait recevable, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'après le jugement du 18 octobre 1991 et alors que l'instance était pendante devant la juridiction du second degré, Mme Y... connaissait le fondement de sa demande, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionnalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen,

1 / que la cour d'appel a, elle-même, constaté d'une part, qu'il était admis par les deux parties que Mme Y... avait quinze ans d'ancienneté au 1er décembre 1988 et entrait dans le contingent des 28 % de l'effectif et d'autre part, que l'article 4 prévoyait que le classement des personnels en fonction à la date d'application du présent avenant se ferait par intégration dans les grilles nouvelles à l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait à cette date à la condition que cette règle conventionnelle n'entraîne pas, pour chaque salarié, une majoration de son salaire mensuel brut (comprenant donc la nouvelle prime spécifique) inférieure à 600 francs ; qu'en ne recherchant pas si, comtpe tenu de cette ancienneté de 15 ans, Mme Y... ne devait pas bénéficier à compter du 1er décembre 1988 de l'indice 408 et non de l'indice 309, si son salaire brut, indemnité fixe et primes de sujétion et d'assiduité comprises, ne s'élevait pas, par conséquent, à 10 798,00 francs, si l'écart de 554,24 francs avec le salaire de comparaison calculé sur la base de l'indice 428, qui s'élevait à 11 352,24 francs, n'était pas inférieur à 600 francs et si, dès lors, il n'y avait pas lieu à reclasser Mme Y... à l'indice suivant, soit l'indice 444 avec une ancienneté dans l'échelon 7 d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 88-16 ;

2 / qu'après avoir été classée à l'indice 441, Mme Y... était classée au 18 janvier 1993 à l'échelon 8, indice 465, avec une ancienneté de 13 mois et 18 jours dans l'échelon ; qu'en ne recherchant pas si, postérieurement à la date de clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon, Mme Y... ne devait pas bénéficier d'une évolution de son indice consécutive à ce classement, même erroné, qui était connu à cette date par le Centre médical de l'Argentière et n'avait fait l'objet de la part de ce dernier d'aucune demande ou contestation au moment où l'instance a pris fin, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé aux recherches invoquées au moyen, a constaté que la salariée avait été reclassée à l'indice 441, supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, et qu'elle avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième et septième moyens

, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en dommage-intérêts concernant de calcul de l'indemnité de congés payés ; alors, selon le moyen,

1 / qu'il ressort du procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 24 novembre 1992 que, pour calculer l'indemnité de congés payés due à Mme Y... qui était à temps partiel, le Centre médical de l'Argentière utilisait la formule : nombre d'heures travaillées pendant la période 2028 x 6 H 50 ; que la durée du droit à congés payés d'un salarié à temps partiel est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail et non en heures ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts concernant le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ;

2 / que pour connaître quelle aurait été la rémunération perçue par Mme Y... pendant sa période de congés payés si elle avait continué de travailler, il était indispensable de connaître le nombre de jours et d'heures qui auraient été travaillés au cours de cette période ; qu'il ressort des bulletins de paie de Mme Y... antérieurs à la signature du contrat du 20 mars 1997 que le nombre d'heures de travail effectuées variait selon les mois ; qu'en ne recherchant pas si, en l'absence de la répartition de la durée du travail prévue par son contrat de travail, les bulletins de paie de Mme Y... ne démontraient pas que Mme Y... ne travaillait pas selon un roulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a estimé qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'employeur avait manqué à ses obligations relatives au calcul de l'indemnité de congés payés ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le huitième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la mensualisation, alors, selon le moyen,

1 / que la cour d'appel a constaté que l'accord du 29 juin 1993 contrevenait à la règle suivant laquelle, en cas de mensualisation, le salaire mensuel minimal ne saurait être inférieur à la rémunération correspondant à la durée effective du travail au cours du mois considéré ; qu'en ne recherchant pas si cette seule constatation ne démontrait pas que le Centre médical de l'Argentière avait créé un préjudice à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail, de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, de l'article 06.03.2 de la convention collective, des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 135-6 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

2 / qu'il ressort du tableau établi par le Centre médical de l'Argentière pour l'année 1995 et remis à la cour d'appel, qu'au 27 octobre 1995, 62,35 heures de travail effectuées depuis le mois de mars n'avaient toujours pas été payées à Mme Y... ; qu'en ne recherchant pas si le Centre médical de l'Argentière ne différait pas de plus de cinq semaines le paiement du salaire correspondant à une partie des heures de travail accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la salariée ne demandait pas la rémunération mensuelle de ses heures de travail effectives, au cours du mois, a constaté que conformément à la convention collective, les heures de travail étaient rémunérées mensuellement selon le contrat de travail de chacun et que les heures en plus ou en moins étaient comptabilisées pour le mois suivant ; qu'ayant retenu que Mme Y... qui tantôt subissait un paiement différé, tantôt bénéficiait d'un paiement anticipé, n'avait subi aucun préjudice, elle a pu décider que sa demande de dommages-intérêts était injustifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des dispositions conventionnelles concernant les repos compensateurs, alors, selon le moyen, que lorsque Mme Y... a dû travailler un jour férié ou a été de repos ce jour-là, la convention collective faisait obligation au Centre médical de l'Argentière de faire bénéficier Mme Y... d'un jour de repos compensateur dans le délai d'un mois, sauf si un accord était intervenu afin de bloquer les jours de repos compensateur en une ou plusieurs fois au cours de l'année, ou, si les nécessités de service ne le permettaient pas, de lui verser une indemnité compensatrice ; que la cour d'appel n'a pas relevé qu'un quelconque accord fût intervenu entre le Centre médical de l'Argentière et Mme Y... tendant à bloquer les jours de repos compensateurs en une ou plusieurs fois au cours des années 1994 et 1995 et que, faute d'avoir fait bénéficier Mme Y... de jours de repos compensateurs, le Centre médical de l'Argentière lui avait versé une quelconque indemnité compensatrice ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des dispositions conventionnelles concernant les repos compensateurs, la cour d'appel a violé les articles 11-01.3.2., 11.01.3.3 et 11.01.3.4 de la convention collective et l'article L. 135-2 du Code du travail :

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas contesté le droit de la salariée au repos compensateur, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur n'avait jamais fait obstacle à l'exercice du droit et que l'option de la salariée était guidée par des motifs personnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le pourvoi incident du Centre médical de l'Argentière :

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... était fondée à réclamer la somme de 11 650,13 francs, ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondants, alors, selon moyen,

1 / que ni dans ses conclusions d'appel, ni dans ses observations orales à la barre, Mme Y... n'avait soutenu que l'employeur ne pouvait revenir sur son engagement unilatéral de ne pas répéter les salaires trop versés, sans dénoncer au préalable aux représentants du personnel et au salarié sa volonté de se rétracter et de répéter les salaires trop versés ; qu'en relevant d'office ce grief sans appeler les parties à s'en expliquer au préalable, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résultait clairement des procès-verbaux des réunions de délégués du personnel et comité d'entreprise versés aux débats (CE 8 février 1994, DP 22 mars 1994, CE 22 mars 1993, DP 26 avril 1994, DP 25 mai 1994) que le Centre médical de l'Argentière était revenu sur sa décision du 24 janvier 1994 à la demande des élus d'une part, et que tant les représentants du personnel que Mme Y... personnellement en avaient été informés au plus tard le 8 février 1994 d'autre part ; qu'en affirmant qu'en avril 1994, le Centre médical de l'Argentière avait déduit sans dénonciation préalable une somme de 465 francs à titre de régularisation, la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur ces documents expressément produits et visés par le Centre médical de l'Argentière pour expliquer les raisons de sa rétractation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire a constaté que le Centre médical a procédé à un prélèvement sur salaire, au mépris de l'engagement qu'il avait pris devant les représentants du personnel de ne pas réclamer le trop percu ;

que par ces seuls motifs elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... avait droit à un rappel de salaire de 794,17 francs pour le deuxième semestre 1993, de 1 543,18 francs pour l'année 1994, de 1 981,01 francs pour l'année 1995, de 1 881,14 francs pour l'année 1996, soit au total 8 041,34 francs ainsi qu'à l'indemnité de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, que la règle de la porportionnalité de la rémunération due aux salariés à temps partiel n'impose nullement à l'employeur de maintenir un avantage qui permettait ou était de nature à permettre aux salariés à temps partiel de percevoir une rémunération proportionnellement plus importante que celle versée aux salariés à temps plein ; qu'en l'espèce, en raison des repos compensateurs dont bénéficient les salariés à temps partiel, dont Mme Y..., la rémunération de ceux-ci était porportionnellement plus importante que celle des salariés à temps plein ; que pour respecter strictement la règle de la porportionnalité, le Centre médical de l'Argentière, en modifiant la répartition des horaires de travail, ce qui permettat aux salariés à temps partiel de toujours bénéficier d'un repos compensateur source d'avantage sur les salariés à temps plein, a augmenté porportionnellement plus le taux horaire des salariés à temps plein, qui, malgré cette augmentation supérieure, sont toujours payés proportionnellement moins que les salariés à temps partiel ; qu'en interdisant à l'employeur de compenser, seulement partiellement, l'avantage dont bénéficiaient les salariés à temps partiel et en exigeant qu'ils bénéficient des mêmes augmentations de salaires que les salariés à temps plein, même s'ils sont porportionnellement payés plus que ces derniers, la cour d'appel a violé par fausse application la règle de la proportionnalité issue de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que dans ses conclusions, le Centre médical d'Argentière se bornait à soutenir que Mme Y... avait bénéficié d'un repos compensateur qui la remplissait de ses droits et ne discutait pas la règle de proportionnalité invoquée par la salariée ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné au Centre médical de l'Argentière de ne plus imposer à Mme Y... une durée quotidienne de travail de jour excédant neuf heures et condamné le Centre à payer à Mme Y... la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale relatives à la durée quotidienne du travail, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale prévoyait simplement que la durée quotidienne du travail était "en principe" de neuf heures (article 07.02.4) ;

que ce texte autorisait les dérogations dans les limites de l'article L. 212-1 du Code du travail, soit douze heures ; qu'en affirmant que la convention collective nationale interdisait que l'on pût, par accord d'entreprise, porter la durée quotidienne à douze heures, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 07.024 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que l'accord d'entreprise ne pouvait fixer une durée quotidienne de travail supérieure à la durée maximale prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais

sur le cinquième moyen

du pourvoi de Mme Y... :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'une clause du contrat de travail à temps partiel ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette variation peut intervenir ;

Attendu que pour débouter Mme Y..., salariée à temps partiel, de sa demande tendant à faire juger qu'il soit interdit à l'employeur de faire usage de la faculté que lui réserve le contrat de modifier la répartition du contrat de travail, la cour d'appel relève que le contrat réserve à chacune des parties la possibilité de modifier la répartition des horaires de travail dans la limite du délai de prévenance de sept jours et que, cette dernière condition étant la seule exigée par la loi, la demande de la salariée est d'autant moins fondée que la faculté est réciproque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de déterminer la variation possible de l'horaire et les cas dans lesquels la variation peut intervenir, la clause qui prévoit la modification des horaires de travail par l'employeur est inopposable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de Mme Y... tendant à faire déclarer inopposable la clause de son contrat autorisant la modification de ses horaires, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.