Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juin 2018, 15-12.599

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-06-06
Cour d'appel de Rennes
2014-11-07

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° E 15-12.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société GAEC des 4 vents, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GEA Farm technologie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société GAEC des 4 vents, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GEA Farm technologie France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le Groupement agricole d'exploitation en commun des 4 vents (le GAEC) a acquis de la société RMS, aux droits de laquelle se trouve la société GEA Farm technologie France (le vendeur), un robot de traite de vaches qui a présenté divers dysfonctionnements ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, le GAEC a assigné le vendeur et son assureur, la société Generali IARD, en résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

les articles 1604 et 1610 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur le défaut de délivrance conforme de la chose vendue, l'arrêt retient

que le GAEC n'a pas agi en délivrance des quatre éléments qui ne lui avaient jamais été livrés : box de soins, lavage automatique des stalles, détection du sang et nouveaux modèles de griffes ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'acheteur d'une chose partiellement livrée a le choix d'agir en délivrance des éléments manquants ou en résolution de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société GEA Farm technologie France et la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au GAEC des 4 vents la somme globale de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour le GAEC des 4 vents PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés engagée par une entreprise agricole (le GAEC des 4 Vents), contre son vendeur d'un robot de traite (le GEA Farm Technologie France, assuré par la compagnie Generali Iard) ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son rapport du 24 janvier 2013, l'expert judiciaire avait constaté que depuis son installation, le robot avait présenté de nombreuses pannes et dysfonctionnements, et avait conclu que ces désordres étaient liés à des problèmes techniques inhérents à la complexité du système, à des défauts de conception (système de lavage des trayons peu performant, pose des gobelets souvent approximative) et à des problèmes de gestion du robot qui présentait des problèmes dans son exécution ; qu'il avait considéré qu'il s'agissait de vices cachés apparus dès la mise en service du robot ; que selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que le GAEC avait connu, dans leur existence et dans leur amplitude, les graves désordres lui permettant d'exercer l'action rédhibitoire dès les mois qui avaient suivi la livraison en mars 2008, les graves dysfonctionnements étant les mêmes depuis la livraison ; que l'expertise n'avait fait que confirmer l'existence de ces vices cachés, invoqués par le GAEC dans son assignation en référé délivrée seulement en janvier 2012, et l'expert n'avait pas relevé d'autres désordres ou d'aggravations dans les dysfonctionnements du système de traite automatique, mais avait décrit des problème répétés, dès la mise en service du robot en mars 2008, résultant de désordres inhérents à la complexité du système, à des défauts de conception et à des problèmes de gestion du robot qui présentait des problèmes dans son exécution ; qu'également les préjudices causés par ces désordres étaient subis par le GAEC depuis 2008, ainsi que le montraient les chefs de préjudices par lui invoqués, notamment en ce qui concernait le travail supplémentaire des deux associés du GAEC et les incidences de la mauvaise qualité du lait ; que l'existence d'autres désaccords entre le GAEC et le GEA au sujet de matériels non livrés ou de la facturation de la maintenance par cette dernière, n'était pas de nature à avoir différé le point de départ du délai dont disposait le GAEC pour exercer l'action en résolution de la vente à raison de désordres avérés et persistants provenant des vices du logiciel, et non de l'absence de livraison d'accessoires ; qu'en conséquence, il y avait lieu, confirmant le jugement, de constater que l'action introduite en référé par acte du 10 janvier 2012, dans un délai de plus de deux années après la mise en service du bien vendu, était irrecevable, et de débouter le GAEC des 4 Vents de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le GAEC des 4 Vents s'était plaint des dysfonctionnements du robot de traite automatique dès son installation au mois de novembre 2007 ; que c'était cependant uniquement le 10 janvier 2012 qu'il avait délivré une assignation en référé pour demander l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et qu'il avait fait valoir dans ses conclusions du 1er mars 2012 que le robot présentait des dysfonctionnements d'importance depuis son installation ; qu'en effet, l'expert judiciaire avait relevé que dès l'origine, le GAEC avait dû faire face à des pannes du logiciel d'exploitation générant des messages du type IOS9 et que les techniciens du GEA avaient rencontré de nombreuses difficultés pour assurer le fonctionnement du robot ; que l'expert n'avait pas mentionné d'aggravation dans les défauts de fonctionnement de la machine mais bien des difficultés constituées dès l'origine par de nombreux désordres liés à des problèmes techniques inhérents à la complexité du système, à des défauts de conception et à l'utilisation d'un logiciel de gestion du robot qui présentait des problèmes dans son exécution ; que dans ces circonstances de pannes répétées dès l'installation du robot, il appartenait au demandeur d'agir judiciairement dans le délai de deux ans imparti par la loi pour dénoncer les vices cachés invoqués et que dès lors, son action en référé initiée plus de quatre années après son acquisition de la machine litigieuse était tardive et devait donc être déclarée irrecevable ; ALORS QUE la découverte du vice caché d'un matériel complexe s'entend de l'identification de ses causes, rendue possible notamment grâce au dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices cachés intentée par le GAEC des 4 Vents, aux motifs que les pannes du robot de traite étaient survenues dès son installation, que les désordres ne s'étaient pas par la suite aggravés et que les préjudices subis n'avaient pas changé, sans rechercher si le GAEC des Quatre Vents avait été en mesure, avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de se convaincre des causes des dysfonctionnements qui s'étaient manifestés dès l'installation de la machine en 2008 et de leur nature de vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise agricole (le GAEC des 4 Vents) de ses demandes subsidiaires en résolution ou annulation de la vente, dirigées contre son vendeur d'un robot de traite (le GEA Farm Technologie France, assuré par la compagnie Generali Iard) ; AUX MOTIFS QUE la livraison réalisée en novembre 2007 était incomplète et il manquait, par rapport à la commande, en particulier : - un box de soins en inox ; - le système de lavage automatique des box ; - le matériel de détection du sang ; - les nouveaux modèles de griffe ; que les désordres invoqués par le GAEC des 4 Vents étaient constitutifs de vices cachés en ce que, d'une part, résultant d'un défaut de conception du logiciel de traite entrainant des problèmes d'exécution des opérations, ils étaient antérieurs à la vente comme intrinsèques au système vendu, et en ce que, d'autre part, ils rendaient le bien vendu impropre à l'usage auquel il était destiné et à atteindre l'objectif poursuivi lors de son acquisition, c'est-à-dire selon le GAEC, la réduction du travail des associés et l'amélioration de la qualité de la production laitière ; qu'étant rappelé que le GAEC avait agi en résolution de la vente à raison des dysfonctionnements du système de traite, et non en délivrance des éléments manquants ou en inexécution d'un éventuel contrat de maintenance, il y avait lieu de relever que la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil était le seul fondement possible de son action, et que ce fondement étant exclusif de tout autre, le GAEC ne pouvait subsidiairement devant la cour invoquer le défaut de conformité ou le vice du consentement ; que le GAEC devait donc être débouté de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE si la chose vendue présente à la fois des vices cachés et un défaut de délivrance, l'acquéreur peut agir sur l'un et l'autre fondement ; qu'en déboutant le GAEC des 4 Vents de son action en résolution de la vente du robot de traite, au motif que le seul fondement possible de l'action était en l'espèce l'action en garantie des vices cachés, quand les juges du second degré avaient eux-mêmes constaté que la livraison réalisée en novembre 2007 était incomplète, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1610 et 1641 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les conclusions des parties ; qu'en énonçant que l'exposant avait agi en résolution de la vente, sur le fondement des dysfonctionnements du robot de traite litigieux, alors que le GAEC avait également subsidiairement sollicité la résolution de la vente, en raison d'une délivrance incomplète de la chose vendue (box de soins, lavage automatique des stalles, détection du sang et nouveaux modèles de griffes manquants), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'acquéreur d'une chose incomplètement livrée a le choix entre agir en délivrance des éléments manquants ou en résolution de la vente ; qu'en ayant débouté le GAEC des Quatre Vents de sa demande subsidiaire en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue, au prétexte de ce que l'appelant n'avait pas agi en délivrance des quatre éléments qui ne lui avaient jamais été livrés (box de soins, lavage automatique des stalles, détection du sang et nouveaux modèles de griffes), la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1610 du code civil.