CJUE, Arrêt de la Cour (sixième chambre), 8 juin 1995, C-389/93
Mots clés
Bananes · Régime d'importation · Catégorie des nouveaux opérateurs. · règlement · opérateurs · bananes · catégorie · paragraphe · importation · commercialiser · question · tiers · enregistrement · certificats · renvoi · stade · communautaires
Synthèse
Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-389/93
Date de dépôt : 12 août 1993
Titre : Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Rapporteur : Schockweiler
Avocat général : Elmer
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1995:174
Texte
Avis juridique important
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61993J0389
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 1995. - Anton Dürbeck GmbH contre Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Bananes - Régime d'importation - Catégorie des nouveaux opérateurs. - Affaire C-389/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01509
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Banane ° Régime des importations ° Contingent tarifaire ° Répartition ° Opérateur de la catégorie C ° Notion ° Conditions d' enregistrement
(Règlement du Conseil n 404/93, art. 19, § 1, c); règlement de la Commission n 1442/93, art. 2, c), et 3, § 2)
Sommaire
Il résulte tant du rapprochement des différentes versions linguistiques du règlement n 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, que du rapport entre ce règlement et le règlement n 1442/93, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté, que la définition de l' opérateur de la catégorie C figurant à l' article 2, sous c), du règlement n 1442/93 n' est pas différente de celle figurant à l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement n 404/93.
Ces deux dispositions doivent être interprétées en ce sens, d' une part, que, au moment où il demande son enregistrement dans la catégorie C, l' opérateur ne doit pas avoir déjà déployé une activité de commercialisation de bananes et, d' autre part, qu' un opérateur peut demander son enregistrement dans la catégorie C, même s' il a l' intention de céder le certificat d' importation à un tiers.
Par ailleurs, l' enregistrement en tant qu' opérateur de la catégorie C est ouvert à des opérateurs économiques ayant noué avant 1992 des relations commerciales en vue de l' importation des bananes mentionnées à l' article 2, sous c), du règlement n 1442/93 et ayant importé ces bananes en 1992 ou postérieurement.
Enfin, l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1442/93, qui exclut de la notion d' opérateur les agents économiques exerçant au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final, ne s' applique pas à la notion d' opérateur de la catégorie C au sens de l' article 2, sous c), du même règlement.
Parties
Dans l' affaire C-389/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Anton Duerbeck GmbH
et
Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et de l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Anton Duerbeck GmbH, par Me U. C. Feldmann, avocat au barreau de Cologne,
° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et B. Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Anton Duerbeck GmbH, représentée par Mes U. C. Feldmann et G. Meier, avocats au barreau de Cologne, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Roeder, du gouvernement espagnol, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, et de la Commission, représentée par M. U. Woelker, à l' audience du 2 février 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 mars 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 5 août 1993, parvenue au greffe de la Cour le 12 août 1993, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1, ci-après le "règlement du Conseil"), et de l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6, ci-après le "règlement d' application").
2 Le règlement du Conseil institue, au titre IV, un régime des échanges avec les pays tiers et ouvre un contingent tarifaire annuel pour les importations des bananes pays tiers et des bananes dites non traditionnelles ACP.
3 Aux termes de l' article 19, paragraphe 1, de ce règlement,
"le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:
a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;
b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;
c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992.
[...]"
4 L' article 15, paragraphe 5, du règlement du Conseil définit les termes "commercialiser" et "commercialisation" comme visant "la mise sur le marché à l' exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final".
5 L' article 20 du règlement du Conseil habilite la Commission à arrêter les modalités de délivrance des certificats d' importation et les conditions de leur transmissibilité.
6 L' article 2 du règlement d' application prévoit:
"Pour le deuxième semestre de l' année 1993, le contingent tarifaire est ouvert à concurrence de:
a) 665 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui avant 1992 ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP, au sens [...] du règlement [du Conseil], ci-après dénommée 'catégorie A' ;
b) 300 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP, ci-après dénommée 'catégorie B' ;
c) 35 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 ou postérieurement, ci-après dénommée 'catégorie C' ."
7 L' article 3, paragraphe 2, de ce règlement dispose:
"Les agents économiques qui exercent leur activité au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final ne sont pas considérés comme des opérateurs pour l' exercice de cette seule activité."
8 L' article 13 du même règlement autorise la cession des droits découlant des certificats d' importation par des opérateurs des catégories A et B en faveur d' opérateurs de la catégorie C, mais interdit toute cession par un opérateur de la catégorie C au profit d' opérateurs des catégories A et B.
9 L' article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1443/93 de la Commission, du 10 juin 1993, relatif aux mesures transitoires d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté en 1993 (JO L 142, p. 16), prévoit que les opérateurs de la catégorie C sollicitent leur enregistrement, avant une certaine date, auprès des autorités compétentes de l' État membre et que ces dernières informent la Commission du nombre d' opérateurs enregistrés.
10 Anton Duerbeck GmbH a importé dans la Communauté, entre 1992 et juin 1993, des bananes pays tiers et non traditionnelles ACP. Sur sa demande, cette société a été enregistrée au cours du mois de juin 1993 par le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (office fédéral de l' alimentation et de la sylviculture) en tant qu' opérateur de la catégorie C, et une certaine quantité de bananes lui a été attribuée pour le deuxième semestre de 1993.
11 Elle a formé opposition à tous les avis d' attribution et certificats d' importation déjà délivrés par le Bundesamt devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.
12 A l' appui de ses recours, elle a fait valoir que seuls peuvent revendiquer la qualité d' opérateur de la catégorie C, au sens de l' article 2, sous c), du règlement d' application, les opérateurs qui ont déjà importé des bananes avant le dépôt de leur demande. Toute interprétation différente rendrait impossible l' importation économiquement rationnelle de bananes et permettrait que des certificats soient délivrés à des "hommes de paille".
13 Estimant qu' une interprétation de la réglementation communautaire était nécessaire pour statuer sur une demande de mesures provisoires, le Verwaltungsgericht a, par ordonnance du 5 août 1993, posé à la Cour les questions suivantes:
"Comment y a-t-il lieu d' interpréter la disposition de l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93, selon laquelle un contingent tarifaire est ouvert à concurrence de 35 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui 'ont commencé' à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 ou postérieurement?
Dans ce contexte se posent notamment les questions suivantes:
1) La définition de l' opérateur de la catégorie C adoptée à l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 se distingue-t-elle matériellement de la définition figurant à l' article 1er, sous c) [lire article 19, paragraphe 1, sous c)], du règlement (CEE) n 404/93, selon laquelle les opérateurs de la catégorie C sont ceux qui 'ont commencé' à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992, et où réside, le cas échéant, la différence?
2) Peut-on considérer comme des opérateurs au sens de l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 et/ou de l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 404/93 également les demandeurs qui:
° sollicitent leur enregistrement au titre de l' article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1443/93 en vue de céder les certificats à d' autres opérateurs de la catégorie C;
° sollicitent cet enregistrement dans le but de permettre à des opérateurs des catégories A et B ou à des tiers l' utilisation de ces certificats;
° sollicitent cet enregistrement sans avoir d' ores et déjà déployé une activité commerciale tendant à la ° première ° commercialisation des bananes visées à l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93?
3) Le cas échéant, à quelles exigences doit satisfaire une activité commerciale pour que le demandeur puisse être considéré comme ayant commencé à commercialiser des bananes?
4) Les agents économiques qui ont noué avant 1992 des relations commerciales en vue de l' importation des bananes mentionnées à l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 et qui ont importé ces bananes en 1992 ou postérieurement peuvent-ils être enregistrés en tant qu' opérateurs de la catégorie C?
5) L' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1442/93 est-il applicable à l' article 2, sous c), de ce même règlement?"
Sur la première question
14 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la définition de l' opérateur de la catégorie C figurant à l' article 2, sous c), du règlement d' application est différente de celle figurant à l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil.
15 Il convient de noter, en premier lieu, que la version allemande du règlement du Conseil fait état, à l' article 19, paragraphe 1, sous c), d' opérateurs "[...] die ab 1992 mit der Vermarktung [...] beginnen" (qui commencent à commercialiser), alors que les autres versions linguistiques, de même que toutes les versions linguistiques du règlement d' application, y compris la version allemande, visent des opérateurs qui "ont commencé à commercialiser des bananes [...] à partir de 1992".
16 Il doit être relevé, en second lieu, que le règlement d' application vise, ainsi que cela résulte de son titre et de ses considérants, à déterminer les modalités d' application du régime d' importation des bananes fixé dans le règlement du Conseil, et que l' article 2 du règlement d' application se borne à reprendre les définitions des trois catégories d' opérateurs énumérées à l' article 19, paragraphe 1, du règlement du Conseil.
17 Il résulte du rapprochement des différentes versions linguistiques et du rapport entre le règlement du Conseil et le règlement d' application que la définition de l' opérateur de la catégorie C figurant au second ne se distingue pas de celle figurant au premier.
18 Il y a donc lieu de répondre à la première question que la définition de l' opérateur de la catégorie C figurant à l' article 2, sous c), du règlement d' application n' est pas différente de celle figurant à l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil.
Sur la deuxième question, troisième tiret, et la troisième question
19 Par sa deuxième question, troisième tiret, et sa troisième question, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil et l' article 2, sous c), du règlement d' application doivent être interprétés en ce sens que, au moment où il demande son enregistrement dans la catégorie C, l' opérateur doit avoir déjà déployé une activité de commercialisation de bananes.
20 Pour déterminer la portée de la notion d' opérateur de la catégorie C, il convient de se référer à la fois au texte de l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil et à la finalité de cette disposition.
21 Les deux dispositions imposent que l' opérateur de la catégorie C n' ait pas procédé à une commercialisation de bananes avant le 1er janvier 1992. Par contre, elles ne subordonnent pas l' enregistrement en tant qu' opérateur de la catégorie C à la condition que l' opérateur ait entamé la commercialisation de bananes au moment du dépôt de la demande.
22 Cette interprétation est d' ailleurs conforme à la finalité du règlement du Conseil qui vise, selon son treizième considérant, à réserver une quantité disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur.
23 Le régime d' octroi de certificats d' importation aux opérateurs de la catégorie C se distingue, fondamentalement, du régime prévu pour les opérateurs des catégories A et B qui doivent, en vertu de l' article 19, paragraphe 1, du règlement du Conseil, avoir commercialisé pour leur propre compte une quantité minimale de bananes et dont les demandes d' importation sont satisfaites, en application de l' article 19, paragraphe 2, par référence aux quantités moyennes commercialisées au cours des trois dernières années.
24 Il y a lieu dès lors de répondre à la deuxième question, troisième tiret, et à la troisième question que l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil et l' article 2, sous c), du règlement d' application doivent être interprétés en ce sens que, au moment où il demande son enregistrement dans la catégorie C, l' opérateur ne doit pas avoir déjà déployé une activité de commercialisation de bananes.
Sur la deuxième question, premier et deuxième tirets
25 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil et l' article 2, sous c), du règlement d' application doivent être interprétés en ce sens qu' un opérateur peut demander son enregistrement dans la catégorie C même s' il a l' intention de céder le certificat d' importation à un tiers.
26 L' article 20, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement du Conseil prévoit expressément la possibilité de transmettre les certificats d' importation et autorise la Commission à arrêter les modalités d' application de ce transfert.
27 L' article 13 du règlement d' application règle de façon détaillée les différentes cessions de certificats autorisées. Cet article interdit, au point 2, la cession de certificats par un opérateur de la catégorie C au profit d' opérateurs des catégories A et B.
28 Bien que le règlement d' application ne contienne pas de dispositions expresses à cet égard, il résulte de l' économie générale de la réglementation communautaire que la sanction, en cas de cession interdite, réside dans l' impossibilité, pour le bénéficiaire de la cession, de procéder aux importations de bananes afférentes aux certificats cédés.
29 Ni le règlement du Conseil, ni le règlement d' application, ni le règlement n 1443/93, précité, n' imposent à l' opérateur économique qui demande son enregistrement dans la catégorie C d' établir qu' il entend utiliser lui-même le certificat d' importation ou d' indiquer à quels opérateurs il entend éventuellement le céder.
30 Il y a lieu dès lors de répondre à la deuxième question, premier et deuxième tirets, que l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil et l' article 2, sous c), du règlement d' application doivent être interprétés en ce sens qu' un opérateur peut demander son enregistrement dans la catégorie C, même s' il a l' intention de céder le certificat d' importation à un tiers.
Sur la quatrième question
31 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si des opérateurs économiques qui ont noué avant 1992 des relations commerciales en vue de l' importation des bananes mentionnées à l' article 2, sous c), du règlement d' application et qui ont importé ces bananes en 1992 ou postérieurement peuvent être enregistrés en tant qu' opérateurs de la catégorie C.
32 Ainsi qu' il est précisé au point 21, l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil et l' article 2, sous c), du règlement d' application imposent comme seule condition que l' opérateur de la catégorie C n' ait pas procédé à une commercialisation de bananes avant le 1er janvier 1992.
33 Dans la même logique, l' article 19, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement du Conseil et l' article 2, sous a) et b), du règlement d' application définissent les opérateurs des catégories A et B comme ceux qui ont commercialisé des bananes avant 1992. D' après l' article 19, paragraphe 2, second alinéa, du règlement du Conseil, la délivrance des certificats d' importation à ces opérateurs se fait sur la base des quantités qu' ils ont commercialisées au cours des années 1989 à 1991.
34 L' article 15, paragraphe 5, du règlement du Conseil définit le terme "commercialiser" comme visant "la mise sur le marché" des bananes.
35 Un opérateur qui a noué de simples relations commerciales sans mise sur le marché effective de bananes avant le 1er janvier 1992 n' a donc pas commencé à commercialiser des bananes antérieurement à cette date.
36 Il y a lieu en conséquence de répondre à la quatrième question que des opérateurs économiques qui ont noué avant 1992 des relations commerciales en vue de l' importation des bananes mentionnées à l' article 2, sous c), du règlement d' application et qui ont importé ces bananes en 1992 ou postérieurement peuvent être enregistrés en tant qu' opérateurs de la catégorie C.
Sur la cinquième question
37 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi vise à savoir si l' article 3, paragraphe 2, du règlement d' application, qui exclut de la notion d' opérateur les agents économiques exerçant au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final, s' applique à la notion d' opérateur au sens de l' article 2, sous c), du même règlement.
38 Pour répondre à cette question, il convient d' examiner l' article 3, paragraphe 2, du règlement d' application dans son contexte et au regard de la finalité de la réglementation communautaire.
39 Cette disposition ne précise pas si l' exclusion des agents économiques qui exercent leur activité au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final vaut pour les trois catégories d' opérateurs concernées ou seulement pour certaines d' entre elles.
40 L' article 15, point 5, du règlement du Conseil, qui, aux fins du régime des échanges avec les pays tiers, définit les termes "commercialiser" et "commercialisation" comme la mise sur le marché à l' exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final, pourrait être invoqué à l' appui d' une application de l' article 3, paragraphe 2, du règlement d' application à toutes les catégories d' opérateurs.
41 Cependant, l' article 3, paragraphe 2, figure dans un article qui concerne exclusivement les opérateurs des catégories A et/ou B et le terme d' opérateurs figurant dans cette disposition renvoie aux opérateurs des catégories A et/ou B visés, expressément et à l' exclusion de toute autre catégorie, au paragraphe 1.
42 Cette interprétation est également conforme à l' économie générale de la réglementation communautaire qui omet de circonscrire la notion d' opérateur de la catégorie C, si ce n' est en exigeant que cet opérateur n' ait pas procédé à une commercialisation de bananes avant le 1er janvier 1992.
43 Dans ces conditions, il y lieu de répondre à la cinquième question que l' article 3, paragraphe 2, du règlement d' application, qui exclut de la notion d' opérateur les agents économiques exerçant au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final, ne s' applique pas à la notion d' opérateur au sens de l' article 2, sous c), du même règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
44 Les frais exposés par les gouvernements allemand et espagnol ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par ordonnance du 5 août 1993, dit pour droit:
1) La définition de l' opérateur de la catégorie C figurant à l' article 2, sous c), du règlement (CEE) n 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté, n' est pas différente de celle figurant à l' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.
2) L' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement n 404/93 et l' article 2, sous c), du règlement n 1442/93 doivent être interprétés en ce sens que, au moment où il demande son enregistrement dans la catégorie C, l' opérateur ne doit pas avoir déjà déployé une activité de commercialisation de bananes.
3) L' article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement n 404/93 et l' article 2, sous c), du règlement n 1442/93 doivent être interprétés en ce sens qu' un opérateur peut demander son enregistrement dans la catégorie C, même s' il a l' intention de céder le certificat d' importation à un tiers.
4) Des opérateurs économiques qui ont noué avant 1992 des relations commerciales en vue de l' importation des bananes mentionnées à l' article 2, sous c), du règlement n 1442/93 et qui ont importé ces bananes en 1992 ou postérieurement peuvent être enregistrés en tant qu' opérateurs de la catégorie C.
5) L' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1442/93, qui exclut de la notion d' opérateur les agents économiques exerçant au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final, ne s' applique pas à la notion d' opérateur au sens de l' article 2, sous c), du même règlement.