Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201000 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me
Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet a retenu que son comportement constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 24 août 2020 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ", valable du 20 août 2020 au 20 août 2021. En mai 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Doubs a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes des dispositions de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () "
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une inscription en première année de DUT " management, gestion, finances et commerces " à l'université de Franche-Comté, pour laquelle il a été ajourné, M. B s'est inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022, en première année de BTS " management commercial opérationnel " auprès de l'ENACO, école de commerce proposant des formations à distance. Un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre. Si M. B fait valoir qu'il devra effectuer des stages en France pour valider cette formation, il n'est pas démontré que ceux-ci ne pourraient s'effectuer dans son pays d'origine. Au demeurant, si le requérant se prévaut d'un contrat d'apprentissage qu'il aurait signé avec la SARL " Lina Nissa ", il ne produit pas de copie dudit contrat. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait qu'être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient que le préfet du Doubs ne pouvait considérer qu'il constitue une menace à l'ordre public, alors même qu'il n'a pas été condamné à une peine devenue définitive. Toutefois, il est constant que la décision litigieuse est d'abord fondée sur la circonstance que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il constitue une menace pour l'ordre public présente ainsi un caractère surabondant. Au demeurant, et alors même que le requérant a relevé appel du jugement du 9 février 2022 du tribunal judiciaire de Besançon l'ayant condamné à un an d'emprisonnement assorti de six mois de sursis probatoire pendant deux ans pour acquisition, transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, le préfet pouvait, après avoir fait mention de cette première condamnation et relevé que la consultation du fichier " traitement des antécédents judiciaires " a fait apparaître qu'il a été mis en cause, le 4 février 2020, pour ces mêmes faits, considérer que la présence sur le territoire français de M. B constitue une menace à l'ordre public et n'atteste pas d'une volonté de sa part de s'y intégrer. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif entacherait d'illégalité la décision contestée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à Me
Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
LP