Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale) 18 mai 2000
Cour de cassation 17 mai 2001

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2001, 00-18236

Mots clés société · pourvoi · siège · statuer · procédure civile · référendaire · baie · concurrence déloyale · contrat · responsabilité civile · pouvoir · rapport · recevabilité · recours · ressort

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 00-18236
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), 18 mai 2000
Président : Président : M. BUFFET
Rapporteur : Mme Batut
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale) 18 mai 2000
Cour de cassation 17 mai 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Keroler, dont le siège est ...,

2 / Mme Maryannick Z..., épouse Fouché,

3 / M. Loïc X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Morina pâtissier, dont le siège est ...,

2 / de la société Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel, dont le siège est ...,

3 / de M. Xavier Y..., demeurant ... Vouvray,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Keroler et des époux X..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Morina pâtissier et Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donnée aux parties :

Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation que pour violation de la règle de droit ;

Attendu que la société Keroler et les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 18 mai 2000 qui, dans l'instance en responsabilité civile engagée par eux pour rupture abusive d'un contrat de sous-traitance et concurrence déloyale à l'encontre de la société Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel, de M. Y..., président-directeur général de celle-ci et de la société Morina pâtissier, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'aient reçu une solution définitive deux autres procédures opposant les mêmes parties ;

Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Keroler et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Keroler et les époux X..., in solidum, à payer la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux sociétés Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel et Morina pâtissier et à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.