INPI, 30 décembre 2005, 05-2447

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2447
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; ELLE & VIVRE BEURRE DE PAYS NORMAND DEMI-SEL
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3033697 ; 3359806
  • Parties : ANDROS FRANCE / COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Texte intégral

OPP 05-2447 / MAS 30/12/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (société en Commandite par Actions) a déposé, le 13 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 359 806 portant sur un signe tridimensionnel. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Beurres" (classe 29). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/25 NL du 24 juin 2005. Par courrier émis le 24 août 2005, la société ANDROS FRANCE (société en nom collectif), représentée par Monsieur Alain BERTHET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PRO MARK, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque figurative déposée le 9 juin 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 033 697. La société opposante est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre national des marques le 27 janvier 2003 sous le n° 365 261. Cette enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "produits laitiers ; graisses comestibles" (classe 29). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 2 septembre 2005, sous le n° 05-2447. Cette notification l'invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 2 novembre 2005, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, représentée dans le cadre d'un lien contractuel unissant les deux sociétés par la société SB ALLIANCE, justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations, transmises à la société opposante par l'Institut, le 7 novembre suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ANDROS FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "beurres" de la demande d'enregistrement contestée et les "graisses comestibles" de la marque antérieure invoquée. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "beurres" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits laitiers" de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles existant entre les deux signes en cause. La société opposante ajoute que le motif vichy associé à la marque BONNE MAMAN jouit d'une très grande notoriété en France. La société opposante ajoute que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les marques en présence peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits désignés, ce qui est le cas en l'espèce. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE invoque l’irrecevabilité de l’opposition. Par ailleurs, elle conteste la comparaison des signes ainsi que la notoriété de la marque antérieure invoquée par la société opposante. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article R 712-14-1 du code de la propriété intellectuelle, l’opposition précise notamment "l’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits" ; Que l'article 4-II de l’arrêté du 31 janvier 1992, pris en application de ces dispositions, précise que : "L’opposant produit outre l’acte d’opposition ... les pièces suivantes : b) Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l’opposant ..." ; Qu'enfin, aux termes de l'article R 712-15 du code précité : "Est déclarée irrecevable toute opposition ... non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté ..." précités. CONSIDERANT que la société opposante fonde son action sur la marque n° 00 3 033 697, déposée le 9 juin 2000 et joint une copie du certificat d’enregistrement de cette marque publié au Bulletin de la propriété industrielle n° 01/02 du 12 janvier 2001 ; Que toutefois, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE relève que la société opposante n’a pas fourni la copie de la marque antérieure dans son dernier état ; qu'en effet, cet enregistrement a été partiellement rapporté par l'Institut dans des décisions inscrites au Registre national des marques sous les n° 348 854 et 348 855 le 19 juin 2002 et s ous le n° 353 643 le 12 septembre 2002, la société opposante n'ayant ni mentionné ni fourni les copies de ces inscriptions intervenues postérieurement à la publication de l'enregistrement ; Qu'en outre, loin de mettre en évidence l’incidence de ces modifications sur la portée de ses droits, la société opposante, dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits, a invoqué les "produits laitiers" mentionnés dans l'enregistrement mais supprimés du libellé de la marque antérieure suite au

x décision

s précitées ; Qu’au regard des pièces et indications fournies dans l’acte d’opposition, la société déposante se trouve donc dans l’impossibilité d’apprécier la portée réelle des droits de la société opposante tirés de la marque antérieure invoquée et la pertinence de l’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits ; Qu’ainsi, à défaut d’avoir fourni une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état, et d’avoir mis en évidence l’incidence des modifications dont elle a fait l’objet sur la portée de ses droits, la société opposante n’a pas satisfait aux obligations de l’article R 712-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT qu’en conséquence, et conformément aux dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette opposition est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 05-2447 est irrecevable. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de Groupe