COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° W 17-18.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Z...,
2°/ Mme Jocelyne A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Agco finance, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. C... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Agco finance ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Agco finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article 7 des conditions générales du contrat de crédit bail souscrit le 4 novembre 2008 par Mme A... épouse Z..., « le contrat sera résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au bailleur en cas b) de non paiement, même partiel, à l'échéance d'un seul loyer ; qu'aucune action du locataire postérieure au délai imparti par la présente clause ne pourra empêcher la résiliation du contrat de crédit bail ; toutes sommes versées par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat sera imputée sur l'indemnité de résiliation ; que dans ce cas, le locataire s'engage à restituer immédiatement le matériel au crédit bailleur ainsi qu'à lui rembourser les loyers échus impayés en principal, intérêts et frais engagés au titre de la résiliation du contrat et/ou la récupération du matériel, et lui verser à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers hors taxes restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat, augmentée de 10 % » ; QUE le 4 septembre 2013, la Snc Agco Finance a envoyé à M. Y... Z..., à son adresse déclarée, une lettre recommandée dont le destinataire a signé l'avis de réception le 6 septembre 2013, le mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 4 634,48 euros due au titre des loyers impayés des 20 août 2012, 20 février et 20 août 2013 et lui rappelant qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales, le contrat de crédit bail sera résilié de plein droit si bon lui semble, huit jours après l'envoi de la mise en demeure restée sans effet ; QU'il est constant que M. Z... n'a pas régularisé la situation dans le délai imparti, puisque seul un versement de 888,25 euros a été opéré en septembre 2013, de sorte que la résiliation du contrat de crédit bail est acquise de plein droit depuis le 15 septembre 2013 ; QU'il sera rappelé que la renonciation à un droit ne peut se présumer et doit résulter d'actes manifestant de manière certaine et non équivoque la volonté de renoncer ; QU'en l'espèce, la volonté de la Snc Agco Finance de renoncer à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail ne peut s'induire du seul fait que, après avoir obtenu le 19 décembre 2013, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Verdun, l'autorisation, à défaut de remise volontaire par M. Y... Z..., de procéder à l'appréhension de la charrue de marque Kubn n° de série A 3309, objet du contrat de crédit, elle n'a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois imparti par l'article
R. 222-14 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la contestation élevée par le débiteur ; QUE l'intimé qui prétend qu'un accord avait été conclu avec l'huissier chargé du recouvrement de la créance n'en rapporte pas la preuve ; qu'il sera observé qu'au jour de l'assignation délivrée le 20 juillet 2014, il avait effectué des règlements à hauteur de 4 045,20 euros, ne couvrant pas la totalité des loyers impayés ; QUE pas davantage, la lettre de la Snc Agco Finance en date du 1er avril 2015, aux termes de laquelle elle l'invite, s'il souhaite conserver le matériel, à se rapprocher d'un avocat afin qu'il soit convenu d'un protocole transactionnel, et qui n'a été suivie d'effet, ne peut s'analyser comme valant renonciation au bénéfice de la clause résolutoire d'ores et déjà acquise ;
ALORS QUE la clause résolutoire doit être mise en oeuvre de bonne foi, ce qui exclut qu'elle le soit à titre conservatoire ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la société Agco pouvait se prévaloir d'une clause résolutoire mise en oeuvre le 4 septembre 2013, dès lors qu'ensuite, pendant près d'un an, la société avait accepté des paiement partiels, renoncé à faire exécuter une ordonnance permettant la restitution du matériel, et enfin proposé un accord, ce dont il résultait que le débiteur était fondé à considérer que le créancier avait renoncé à la clause résolutoire ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1104 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à la société Agco la somme de 9 492,58 €, dont 5 052,80 € à titre d'indemnité de résiliation, et de l'avoir condamné à restituer la charrue objet du contrat de financement ;
AUX MOTIFS QUE M. Z... était redevable de la somme de 4 439,78 euros TTC au titre des loyers impayés, partiellement ou en totalité, venus à échéance aux 20 août 2012, 20 février 2013 et 20 août 2013 ; QUE la Snc Agco Finance porte également en compte au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle la somme de 8 868 euros hors taxes, égale au montant des loyers hors taxes restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat, majorée de la valeur résiduelle, soit 230 euros hors taxes ainsi que la clause pénale de 10 % pour un montant de 909,80 euros bars taxes, dont à déduire les versements opérés totalisant 4 045,20 euros, soit 888,25 euros en septembre 2013, 412,38 euros en janvier 2014 (disponible huissier) et 2 744,57 euros en février 2014 ; QUE l'indemnité de résiliation qui a pour effet de majorer les charges financières pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus ; qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès conformément aux dispositions de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil ; QU'en l'espèce l'indemnité qui correspond aux 4 loyers semestriels restant dus jusqu'au terme du contrat, majorée de la valeur résiduelle, n'apparaît pas manifestement excessive, étant observé que M. Z... qui n'a plus effectué aucun versement depuis janvier 2014, n'a pas restitué l'engin qu'il continue à utiliser ; qu'en revanche, la demande au titre de la clause pénale de 10 % qui fait double emploi avec l'indemnité de résiliation sera rejetée comme manifestement excessive ; QUE la créance de la Snc Agco Finance sera en conséquence fixée à la somme de 9492,58 euros, soit : loyers impayés au jour de la résiliation du contrat : 4439,78 euros ; indemnité de résiliation dont à déduire les versements opérés: 5 052,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juillet 2014, conformément aux dispositions de l'article
1153 alinéa
3 du code civil; qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil, à compter de l'assignation ; QUE conformément aux stipulations contractuelles, M. Z... sera en outre condamné à restituer à la Snc Agco Finance le matériel loué, s'agissant d'une charrue de marque Kuhn n° de série tel que désigné dans la facture n° [...] de la société Rocha en date du 20 septembre 2010, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, l'intimée étant autorisée à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
ALORS QUE le caractère manifestement excessif d'une clause pénale doit être apprécié en prenant en considération l'ensemble des autres stipulations de la convention pour le cas de résiliation ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause pénale, d'un montant égal à la totalité des loyers qui auraient été dus jusqu'au terme de la contrat de crédit bail, outre le montant de la valeur résiduelle, n'était pas excessive, sans prendre en considération l'obligation dans laquelle se trouvait le débiteur de restituer le matériel financé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article
1152, alinéa 2, devenu
1231-5 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme A... à exécuter son engagement de caution ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2010, Mme Jocelyne A... épouse Z... s'est engagée en ces termes : "En me portant caution de M. Y... Z... dans la limite de la somme de 19 950 euros hors taxes, couvrant le paiement du principal majorés de tous intérêts, frais, accessoires et indemnités prévues contractuellement, et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser à Agco Finance Snc les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si M. Y... Z... n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article
2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec M. Y... Z..., je m'engage à rembourser à Agco Finance Snc sans exiger qu'elle poursuive préalablement M. Z... Y..." ; QUE cette mention manuscrite, sous laquelle l'appelante a apposé sa signature, est parfaitement conforme aux prescriptions des articles
L. 341-2 et
L. 341-3 du code de la consommation, recodifiés L. 331-1 et 2 et L. 343-1 et 2, lesquels n'exigent pas que chaque formule soit suivie de la signature de la caution ; QUE Mme A... épouse Z... sera déboutée de sa demande de nullité du cautionnement ;
QUE par ailleurs le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante tendant à voir sanctionner le caractère disproportionné de son cautionnement ; QUE par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article
L. 341-4 du code de la consommation, recodifié L. 343-4, que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que son patrimoine au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, encore faut-il que la preuve soit rapportée par la caution du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription ; QUE tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme A... épouse Z... qui se borne à rappeler au soutien de ses allégations, qu'elle avait déjà souscrit le 4 novembre 2008 un contrat de crédit bail auprès de la SnC Agco concernant la location d'une moissonneuse batteuse ne produisant aucun élément justifiant non seulement de ses ressources mais également de son patrimoine ; QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE l'engagement de caution et l'engagement de solidarité constituent deux engagements distincts, pour lesquels il est prescrit, à peine de nullité, une mention manuscrite qui doit précéder la signature ; qu'ainsi, la personne qui s'engage en qualité de caution et souscrit un cautionnement solidaire doit porter sur l'acte deux mentions manuscrites, chacune étant suivie de sa signature ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
L. 331-1 et 2 code de la consommation">2 et
L. 343-1 et 2 du code de la consommation.