Vu, I/, sous le n° 11LY01411 la requête, enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Zitouni , domicilié chez M. Kamel Talbi, 58, avenue Amédée Mercier à Bourg-en-Bresse (01000) ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001751, du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain, du 18 septembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient qu'hormis son épouse, qui se trouve dans la même situation administrative que lui, l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, où lui-même a vécu et travaillé vingt-sept ans et que, compte tenu de son état de santé, il doit pouvoir bénéficier de l'assistance de ses deux fils français résidant en France et qui le prennent en charge ; que, par conséquent, la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance
du 4 juillet 2011 portant dispense d'instruction ;
VU, II/, sous le n° 11LY01412, la requête enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour Mme Zohra , domiciliée chez M. Kamel Talbi, 58, avenue Amédée Mercier à Bourg-en-Bresse (01000) ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001752, du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain, du 18 septembre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son époux dans sa propre requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2011 portant dispense d'instruction ;
Vu les décisions du 19 avril 2011, confirmées le 27 mai 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. et Mme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
M. et Mme ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Vernet, avocat de M. et Mme ,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ;
Considérant que
les requêtes de M. et Mme , enregistrées sous le n° 11LY01411 et le n° 11LY01412, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que M. et Mme , ressortissants algériens nés respectivement en 1940 et 1941, soutiennent avoir vécu vingt-sept ans sur le territoire français, où leurs deux fils français sont nés en 1968 et 1970 et s'y sont installés avec leur famille, et que leur état de santé et leurs faibles ressources font obstacle à ce qu'ils vivent en Algérie, où il n'ont pas conservé d'attaches, alors qu'ils sont pris en charge et assistés en France par leurs enfants, dont l'un les héberge ; que les titres de séjour retraités qui leur ont été délivrés ne leur permettent pas de résider continuellement sur le territoire français ni de bénéficier de certains droits en France en matière d'allocations aux personnes âgées et d'assurance maladie ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme , entrés régulièrement pour la dernière fois sur le territoire français au mois d'août 2008, sont tous deux titulaires d'un certificat de résidence algérien valable du 26 août 2008 au 25 août 2018 et renouvelable de plein droit, portant la mention retraité en ce qui concerne M. et portant la mention conjoint de retraité en ce qui concerne Mme , qui leur permet, en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé, d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an ; qu'ils peuvent, ainsi, rendre régulièrement visite à leurs enfants présents sur le territoire français ; que si M. souffre de diabète de type II et son épouse est atteinte d'arthrose aux genoux, il ne ressort des certificats médicaux non circonstanciés, établis en termes identiques par un médecin généraliste, le 31 mars 2009, ni qu'ils ne pourraient pas recevoir des soins médicaux appropriés en Algérie, ni qu'il ne pourraient pas voyager sans risque à destination de ce pays par voie maritime et il n'est pas davantage établi que leur état de santé nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, ni, a fortiori, la présence à leurs côtés de leur fils ; qu'enfin, M. , qui a travaillé durant vingt-sept ans sur le territoire français entre 1955 et 1986, soutient bénéficier, à ce titre, d'une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 350 euros, soit un montant bien supérieur au salaire minimum garanti algérien, et n'établit pas ne pas disposer des ressources suffisantes pour vivre normalement en Algérie avec son épouse ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant à M. et Mme le bénéfice d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , le 18 septembre 2009, le préfet de l'Ain n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zitouni et à Mme Zohra et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Montsec, président assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,
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N° 11LY01411 - 11LY01412