Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la maire de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires quotidiens et scolaires jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles
375 et suivants du code civil dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence de sa situation est avérée, alors que faute de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il est dépourvu d'hébergement et vit dans la rue, sans aucun moyen de subsistance, et se trouve ainsi dans une situation d'extrême vulnérabilité du fait notamment de son jeune âge ;
- le défaut de prise en charge adaptée à sa situation d'enfant en danger porte atteinte à son intérêt supérieur, à son droit à la vie et à la dignité et à celui de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et suspensif en l'absence de prise en charge provisoire par l'administration alors que l'autorité judiciaire n'a pas encore statué sur sa minorité et son isolement ;
- la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas un mineur isolé au vu du rapport d'évaluation alors qu'il doit être regardé comme mineur jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce et qu'il produit des documents d'état civil dont l'authenticité n'est pas utilement contestée et qui établissent sa minorité ;
- la carence de l'administration dans sa mission définie à l'article
L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles l'expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé, de sa sécurité et de sa morale portant atteinte à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la condition d'urgence et, à titre subsidiaire, qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 avril 2024, en présence de Mme Poulain, greffière d'audience :
- le rapport de Mme de Schotten, juge des référés ;
- les observations de Me Aboukhater, avocate de M. B, qui soutient que l'original de son acte de naissance a été remis au juge judiciaire dans le cadre de l'instance pendante devant le lui, que les pièces produites pour établir son état civil sont authentiques et que leur authenticité n'est pas utilement ni sérieusement remise en cause, et, enfin, qu'il existe un faisceau d'indices permettant d'établir qu'il est mineur ;
- et les observations de Me Aderno, représentant la Ville de Paris, qui fait valoir que le discours du requérant comporte de nombreuses incohérences, qu'il n'a pas fait valoir sa qualité de mineur isolé ni au cours de son parcours migratoire à compter de son arrivée en Italie, ni ensuite lors de son arrivée en France, mais ne s'est prévalu de cette qualité que près de huit mois après son arrivée sur le sol français, que l'authenticité des documents d'état civil qu'il présente peut être remise en cause dans la mesure où s'agissant de l'acte de naissance, il est peu probable que le requérant ait pu conserver pendant près de deux ans un tel document en sa possession et où ce document ne comporte pas de QR code permettant d'établir avec certitude qu'il s'agit bien de l'état civil du requérant et non d'une autre personne, et s'agissant du passeport, de document a été délivré sur la foi de l'acte de naissance, dont l'absence d'authenticité entache nécessairement celle du passeport, outre une incohérence quant à la date de délivrance de ce passeport qui est la même que celle du rendez-vous du requérant au Consulat.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B sollicite du juge des référés de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il enjoigne à la maire de Paris d'assurer notamment son hébergement sous astreinte jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles
375 et suivants du code civil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
S'agissant du cadre juridique :
4. L'article
375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article
375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article
375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
5. L'article
L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article
L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article
375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article
375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article
L. 223-2 et du second alinéa de l'article
375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles
L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévus par l'article
L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article
375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l'article
47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'actes d'état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
S'agissant de l'application au cas d'espèce :
En ce qui concerne l'urgence :
10. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le requérant, dont rien ne permet d'établir qu'il ne serait pas, comme il le soutient, et comme dit au point 12 ci-après, âgé de plus de seize ans, est dépourvu de tout soutien et se trouve privé d'hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels. Par suite, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11.M. B, qui indique être un ressortissant ivoirien âgé de 16 ans, né le 7 septembre 2007, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le
5 mars 2024 pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation, à l'issue duquel sa minorité n'a pas été admise. Il a, en conséquence, fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l'enfance le 14 mars 2024. Il a saisi, le 9 avril suivant, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris en vue de l'obtention d'une mesure d'assistance éducative.
12. Il résulte de l'instruction que pour justifier de sa minorité, M. B a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés, lors de son entretien d'évaluation, son passeport biométrique original, délivré à Paris le 4 janvier 2024. Afin de justifier le refus de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, la Ville de Paris a retenu que ses propos concernant sa famille ne comportaient pas de repère temporel croisé permettant de les rattacher à l'âge qu'il déclare, que ses propos relatifs à sa scolarité, son quotidien dans son pays d'origine et la composition de sa famille, n'étaient pas suffisamment précis, qu'il faisait preuve d'un fort degré d'autonomie par rapport à son âge supposé, que son parcours migratoire présentait des incohérences et que ses explications relatives à l'obtention d'un passeport sur le territoire français en tant que mineur, ayant bénéficié de l'aide d'un homme l'ayant accueilli à titre provisoire en France et l'ayant accompagné dans ses démarches en France, sans aucune contrepartie, n'étaient pas plausibles. La Ville de Paris a également remis en cause l'authenticité de ce passeport, en raison de la date de délivrance apposée sur celui-ci, identique à celle du rendez-vous obtenu par le requérant au Consulat de Côte d'Ivoire pour y déposer sa demande.
13.Toutefois, il résulte de l'instruction, alors que l'intéressé a présenté à l'audience l'original de ce passeport, que celui-ci ne présente ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute son authenticité. Il n'est, en outre, pas contesté que l'original de l'acte d'état civil du requérant, dont seule une copie est produite à l'instance, et dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, se trouve en possession du juge judiciaire statuant sur sa demande de reconnaissance de minorité. La circonstance que la date de délivrance du passeport est identique à la date de rendez-vous obtenu par l'intéressé au Consulat de
Côte d'Ivoire pour déposer sa demande de délivrance d'un passeport, est insuffisante pour remettre en cause la force probante de ce document, pas plus que ne l'est l'évaluation sociale mettant en doute le parcours migratoire de l'intéressé au regard d'incohérences, de son fort degré d'autonomie et de précisions considérées comme insuffisantes sur son récit. Dès lors, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la maire de Paris sur la minorité de M. B doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. B, il y a lieu de considérer que la carence de la Ville de Paris dans l'accomplissement de sa mission définie à l'article
L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d'un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
14.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige
15.M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 700 euros à Me Hug, avocate de
M. B, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Dans l'hypothèse où M. B est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la Ville de Paris versera la somme de 700 euros à Me Hug, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où
M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à Me Hug.
Fait à Paris, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
K. de SCHOTTEN
La République mande et ordonne à la maire de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408680/9