OPP 09-3035
Le 14/01/2010
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Devenu définitif le 16/02/2010
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Yann V B a déposé, le 28 mai 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 653 713 portant sur le signe verbal GLAMSTR EET.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Imprimerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; services de photogravure. Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ».Le 3 septembre 2009, la société GLAMOUR SPEAKERS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GLAMCHIC, déposée le 23 août 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 520 801 .
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 septembre 2009, sous le n° 09-3035.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société GLAMOUR SPEAKERS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Yann V B conteste la comparaison de certains services ainsi que celle des signes.
Il ajoute que la société GLAMOUR SPEAKERS ne désigne aucune personne morale existente.III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT que l'article
R 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'opposition... précise : 1° L'identité de l'opposant , ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits... » ;
Que l'opposition a été formée au nom de la société GLAMOUR SPEAKERS ; que la marque antérieure a été déposée au nom de cette société ;
Que, dès lors, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ne saurait contester l’existence et donc la qualité pour agir de la société GLAMOUR SPEAKERS, sans apporter aucune information visant à la démontrer.
CONSIDERANT en conséquence que l'opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est en conséquence recevable.
B.- AU FOND
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Imprimerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; services de photogravure. Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».
CONSIDERANT que les services suivants : « Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publicationélectronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT que les services suivants : « tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques » de la demande d'enregistrement contestée entrent nécessairement dans la catégorie générale des « services de photographie » de la marque antérieure ; qu’ainsi, ces services sont identiques.
CONSIDERANT que les services d’ « Imprimerie » de la demande d'enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant les services de « reproduction de documents » de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, ces services sont identiques, ou à tout le moins, similaires par leur nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « services de photogravure » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « services de photographie » de la marque antérieure sont des prestations utilisant une technique photochimique permettant l’obtention d’une image durable, comme le précise à juste titre la société opposante ;
Qu'ainsi, tous ces services ont les mêmes fonction et destination ; que, répondant au même besoin, ils s’adressent à la même clientèle et sont susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal GLAMSTREET, ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GLAMCHIC, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations GLAMSTREET et GLAMCHIC, constitutives des signes en présence, présentent une même structure reposant sur l’association de la séquence GLAM en attaque à un terme monosyllabique et comportant le son [i] ;Qu’en outre, le terme adjoint à l’élément GLAM (respectivement STREET et CHIC) évoque une caractéristique des services en cause (notamment en ce qui concerne les services de photographie à savoir des photographies chics pour la marque antérieure et des photographies de rue pour le signe contesté) ;
Qu’ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques ;
Que ne saurait être retenu l’argument du déposant tenant au caractère banal du terme GLAM, pris individuellement, dès lors qu’il ne démontre pas que ce terme soit devenu usuel au regard des services en présence ;
Qu’en effet, la simple fourniture de copies de quatre marques comportant le terme GLAM, au demeurant sans indication quant à leurs portées, n’est pas suffisante pour démontrer que cet élément soit usuel dans le domaine des services en présence et présente ainsi un caractère faiblement distinctif.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté GLAMSTREET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale GLAMCHIC.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition numéro 09-3035 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 653 713 est re jetée.
Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M, Chef de Groupe