OPP 24-120024/09/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M F G M a déposé le 21 janvier 2024, la demande d'enregistrement n° 5 023 188 portant sur le signe verbal LES VIGNES DE L'IMPREVU.
Le 5 avril 2024, la SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET (société civile d'exploitation agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne IMPREVU, déposée le 18 juin 2020 et enregistrée sous le n° 018256502, sur le fondement du risque de confusion.
$2L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; armagnac; bas- armagnac; blanche armagnac; boisson à base de vin et de jus de fruits; boissons à base de vin; boissons alcoolisées de fruits; boissons contenant du vin [spritzers]; boissons distillées; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; cidre; cocktails préparés à base de vin; digestifs [alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; extraits d'alcools forts spiritueux; liqueurs; punch au vin; spiritueux; spiritueux de cuisine; spiritueux fermentés; vin à faible teneur en alcool; vin blanc; vin de cuisine; vin de fruits; vin de fruits effervescent; vins de liqueur; vin de raisin; vin de raisin effervescent; vin rouge; vin; vins blancs pétillants; vins d'appellation d'origine protégée; vins de table; vins d'indication géographique protégée; vins sans indication géographique; vins français; vins de la communauté européenne; vins effervescents; vins effervescents naturels; vins vinés; vins rosés; vins rouges pétillants; vins sucrés ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
$2Force est de constater que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels le déposant n'a pas répondu.
En conséquence, la demande d'enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LES VIGNES DE L'IMPREVU,
ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination IMPREVU.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la dénomination IMPREVU, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble.
Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LES VIGNES DE L' au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination IMPREVU, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause.
$2En outre, au sein du signe contesté, la dénomination IMPREVU revêt un caractère manifestement dominant. En effet, les éléments verbaux LES VIGNES DE L', qui la précèdent, s'y rapportent directement pour l'introduire, la mettant ainsi en exergue.
Au surplus, ces éléments verbaux apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, en ce qu'ils renvoient « à une indication de provenance » de ceux-ci, dès lors que « les « vins » sont élaborés à partir de « vignes » », ainsi que le soutient la société opposante.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal LES VIGNES DE L'IMPREVU est donc similaire à la marque verbale antérieure IMPREVU, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l'espèce, le risque de confusion est d'autant plus avéré que les produits sont identiques.
Ainsi, en raison de l'identité des produits en cause, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LES VIGNES DE L'IMPREVU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
$2Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
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