Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2016, 16-81.939

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 juin 2016
Cour d'appel de Rennes
1 mars 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-81.939
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 1 mars 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:CR03551
  • Identifiant Judilibre :5fd923e61742d602cee6ff51
  • Rapporteur : M. Béghin
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Résumé

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Texte intégral

N° V 16-81.939 F-N N° 3551 SC2 8 JUIN 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 1er mars 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, appels téléphoniques malveillants et violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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