Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 décembre 2013, 12-15.865

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-12-10
Cour d'appel de Versailles
2011-12-13

Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2011), que les débats ont eu lieu à une audience publique tenue en application de l'article 786 du code de procédure civile devant un magistrat chargé du rapport qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Mmes X..., Y... et Z... ;

Attendu que M. et Mme A... font grief à

l'arrêt de ne pas mentionner le nom du magistrat chargé du rapport, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire est débattue d'en délibérer ; que lorsque le magistrat chargé du rapport tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries conformément aux prescriptions de l'article 786 du code de procédure civile, ce magistrat est tenu d'en rendre compte à la formation collégiale de la juridiction qui délibère de l'affaire, formation à laquelle il doit nécessairement appartenir ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer quel est le magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries des parties et, donc, de s'assurer qu'il a pu en rapporter la teneur auprès de la formation collégiale à laquelle il doit appartenir ; que l'arrêt méconnaît ainsi les dispositions des articles 447 et 786 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt mentionnant que l'affaire a été débattue devant un magistrat chargé du rapport et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel dont il précise la composition, il y a lieu de présumer que ledit magistrat appartenait à la formation collégiale ayant délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat chargé du rapport ; alors qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire est débattue d'en délibérer ; que lorsque le magistrat chargé du rapport tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries conformément aux prescriptions de l'article 786 du code de procédure civile, ce magistrat est tenu d'en rendre compte à la formation collégiale de la juridiction qui délibère de l'affaire, formation à laquelle il doit nécessairement appartenir ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer quel est le magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries des parties et, donc, de s'assurer qu'il a pu en rapporter la teneur auprès de la formation collégiale à laquelle il doit appartenir ; que l'arrêt méconnait ainsi les dispositions des articles 447 et 786 du code de procédure civile. Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux A... à payer aux époux B... la somme de 27 000 ¿ et d'avoir écarté la demande d'indemnisation des époux A... ; Aux motifs que pour s'opposer à la demande en paiement du dédit de 27. 000 ¿ par les époux B..., les époux A... invoquent la violation par ces derniers de leur obligation d'information et leur réticence dolosive, laquelle justifierait l'annulation du compromis ; que l'article L. 141-1 du code de commerce prévoit les énonciations qui doivent figurer à l'acte de vente d'un fonds de commerce ; qu'en l'espèce, les époux A... soutiennent qu'auraient été dissimulée la nature et l'étendue des contrats de portage, l'augmentation après la signature du compromis du prix du loyer commercial, la réalité de la baisse du chiffre d'affaires ; que ces énonciations ne sont pas visées par l'article L. 141-1 du code de commerce ; que sur la réticence dolosive, que les époux B... ont déclaré, dans Ia promesse synallagmatique du 2 décembre 2008, qu'il existait, au jour de Ia cession, un portage auprès d'une maison de retraite représentant 6 300 euros TTC par an ; que dans leur courrier adressé par huissier le 16 avril 2009, les époux A... ont indiqué en ces termes, aux époux B... qu'il existerait des portages qui ont été dissimulés : « Des éléments précis et concordants démontrent que des portages existent notamment auprès du magasin Franprix d'Andresy, ainsi que auprès de l'association Amigo du Portugal et le restaurant Le Batelier de Conflans Sainte Honorine. Cette liste n'est pas exhaustive et ne reflète que des premières constatations que nous avons pu réaliser » ; que répondant à une sommation interpellative du 31 juillet 2009, Marc E..., autre boulanger à Conflans Sainte Honorine, a précisé : « Les époux B... livrent pour nous le pain au magasin Franprix tous les jeudis et durant cinq semaines de congés annuels, soit septembre, février et mars, pour environ 300 ¿ par mois, les mois sans congé, et pour environ 3 200 ¿ pour le mois complet de septembre et environ 800 euros pour la semaine d'hiver, et ce depuis environ 4 ans. II existe un unique client pour lequel nous livrons le mardi pour le compte des époux B... à la maison de retraite Résidence de la Tour. Je déduis les baguettes livrées à la maison de retraite des baguettes livrées par B... à Franprix » ; qu'il en résulte que les époux B... livrent le magasin Franprix pour dépanner son confrère Marc E..., le jeudi, jour de la fermeture hebdomadaire de sa boutique ; qu'il n'est pas démenti que les époux A... étaient présents à la boulangerie les 23 et 24 mars 2009, pour constater ce portage ; qu'au demeurant, ils ont demandé à l'huissier d'intervenir un jeudi, le seul jour où le portage est réalisé auprès du magasin Franprix, jour de Ia fermeture hebdomadaire de la boulangerie E..., son fournisseur habituel ; qu'en ce qui concerne le portage au restaurant Le Batelier, l'huissier commis par les époux A... a constaté le 2 avril 2009 : « Le même homme sort du même véhicule, portant à la main un sac de papier kraft contenant des baguettes de pain. II se rend à pied dans le restaurant Le Batelier. A 10 heures 55, l'homme ressort du restaurant les mains vides » ; que cette seule constatation ne saurait démontrer la réalité d'un portage réel et régulier, alors que les époux B... expliquent que le patron du restaurant Le Batelier étant un ami, M. B... rendait service à celui-ci, le jeudi, en lui déposant quatre baguettes dans un sac en papier kraft ; qu'aucun élément n'établit un portage auprès d'une association Amigo du Portugal ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux A..., les époux B... se sont expliqués sur les portages en répondant à l'huissier le 6 avril 2009, sur sommation interpellative « nous effectuons un unique portage tous les jeudis au magasin Franprix le jour de la fermeture de Mme E... selon facture de rétrocession annuelle. Le restaurant Le Batelier paie ses baguettes en fin de semaine au magasin. L'association portugaise paie également ses baguettes au magasin » ; qu'interpellés sur le portage auprès de la maison de retraite de la Tour, les époux B... ont répondu que ce portage était terminé depuis le mois de novembre 2008 ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir ni un défaut d'information du vendeur à l'acheteur, ni une réticence dolosive ; (¿) le manquement des époux A... à leurs obligations contractuelles justifie leur condamnation au paiement de la somme de 27 000 ¿ au titre du dédit conformément aux disposition de la promesse de vente (arrêt attaqué, p. 3-6) ; 1°) Alors que, la nullité d'une cession de fonds de commerce pour défaut d'information n'est pas nécessairement subordonnée à l'absence à l'acte des mentions prévues par l'article L. 141-1 du code de commerce ; qu'en écartant la demande en nullité de la cession litigieuse pour dol, motif pris que les informations dont les époux A... soutiennent qu'elles auraient été dissimulées ne sont pas visées par l'article L. 141-1 précité, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 141-1 précité et 1116 du code civil ; 2°) Alors que le fait pour le cédant d'un fonds de commerce de tenir sous silence à l'égard de l'acquéreur une information ayant un caractère déterminant de son consentement constitue une réticence dolosive ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 4 et 5) les époux A... soutenaient que la promesse de vente précisait la structure du chiffre d'affaires en faisant la distinction entre les ventes en boulangerie et le portage auprès des clients ainsi que les modalités de l'exercice ; que dans le cadre de l'exercice de la profession de boulanger, cette structure du chiffre d'affaires était particulièrement importante puisqu'elle déterminait en partie la rentabilité de l'affaire ; que la promesse litigieuse indiquait qu'il n'existait qu'un seul contrat de portage, de sorte qu'en omettant de faire figurer les deux autres contrats de portage, les époux B... avaient commis une réticence dolosive à leur égard justifiant la nullité de la promesse de vente du fonds de commerce de boulangerie litigieux ; qu'en considérant qu'il n'existait ni défaut d'information du vendeur, ni réticence dolosive de sa part, cependant qu'il n'était pas contesté l'importance des portages sur la rentabilité d'un fonds de commerce de boulangerie et qu'il était constaté l'existence d'un portage au profit du magasin Franprix un jour par semaine et d'un autre portage, même irrégulier, au profit du restaurant Le Batelier, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 3°) Alors qu'en affirmant, d'une part, que le constat d'huissier du 2 avril 2009 ne saurait démontrer la réalité d'un portage régulier au profit du restaurant Le Batelier, tout en constatant, de l'autre, que dans la sommation interpellative du 6 avril 2009 les époux B... reconnaissaient la réalité de ce portage, le restaurant Le Batelier en assurant le paiement chaque semaine au magasin, la cour d'appel s'est prononcée par une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en affirmant, d'un côté, qu'aucun élément n'établit l'existence d'un portage au profit d'une association portugaise, d'un côté, tout en constatant, de l'autre, que dans la sommation interpellative du 6 avril 2009, les époux B... reconnaissaient l'existence de ce portage dont ils affirmaient qu'il faisait l'objet d'un règlement au magasin par son bénéficiaire, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.