Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2013, 2010/07292

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/07292
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Supinfo ; SUPINFO ; SUPINFO THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY ; SUPINFO TOULOUSE ; SUPINFO BORDEAUX ; SUPINFO PARIS
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 968429 ; 3038528 ; 3450418 ; 3723917 ; 3723894 ; 3723932
  • Parties : EDUCINVEST SARL (Belgique) / INGESUP (anciennement dénommée SUD OUEST CAMPUS) ; INFORMATIQUE CAMPUS (nouvellement dénommée INGESUP) ; TOULOUSE INFORMATIQUE CAMPUS ; BORDEAUX INFORMATIQUE CAMPUS

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 19 Septembre 2013 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 10/07292 DEMANDERESSESociété EDUCINVEST[...]BELGIQUE représentée par Me Alain BENSOUSSAN - SELAS B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0241 DEFENDERESSESSociété INGESUP, anciennement dénommée SUD OUEST CAMPUS[...]33700 MERIGNAC représentée par. Maître Pierre C de la SELARL C, avocat au barreau de PARIS vestiaire #C0544 INFORMATIQUE CAMPUS, nouvellement dénommée INGESUP139 me des Pyrénées75020 PARIS TOULOUSE INFORMATIQUE CAMPUS[...]Zone d'Activité Commerciale Parc d'Acti31500 TOULOUSE BORDEAUX INFORMATIQUE CAMPUS[...]33000 BORDEAUX représentées par Me Pierre VALCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0988 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie-Christine C, Vice PrésidenteThérèse ANDRIEU. Vice PrésidenteMélanie BESSAUD, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 04 Juin 2013 tenue publiquement devant Marie- Christine C, Thérèse ANDRIEU juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort

FAITS et PROCEDURE

; La société EDUCINVEST, société à responsabilité limitée de droit belge, dispense une activité d'enseignement et de formation professionnelle sous le nom S. Aux fins de développer son activité, elle a conclu deux contrats de franchise avec la société SUD OUEST CAMPUS le 17.03.2009 : -un contrat pour l'exploitation de l'école existante SUPINFO de Bordeaux 75 avenue des 40 journaux à Bordeaux, -un contrat pour l'exploitation de l'école existante de Toulouse à l'adresse [...]. L'objet des deux contrats prévoit que :« le franchiseur concède au franchisé dans le cadre du développement et de l'exploitation de l'Ecole dont l'adresse figure à l'article 1 le droit de dispenser aux étudiants d'inscrivant à S et désireux de suivre l'année du cycle correspondant aux enseignements qu'il a conçus, en utilisant les méthodes spécifiques de gestion, de distribution et de promotion qu'il a mises au point pour le développement des écoles du réseau dans l'école S du franchisé, A cette fin, le franchiseur met à la disposition du franchisé son savoir-faire secret et substantiel et ses signes distinctifs, notamment la Marque, pour le développement et la diffusion optimale des Enseignements tels que définis ci-dessus en annexe (chapitre 16) des présentes dans le respect des règles régissant l'ensemble des Établissements SUPINFO. II concède au Franchisé le droit d'utiliser à titre d'enseigne et de nom commercial ainsi que pour ses publicités la Marque visée à l'article 1 Toutefois, la dénomination SUPINFO ne pourra être inscrite sous le nom du franchisé au registre du commerce et des sociétés sous quelque rubrique que ce soit. La présente franchise constitue une franchise de type Franchise 300 ». La date de prise d'effet des contrats était fixée au 1er.07.2009 pour une durée initiale de 10 ans. L'article 7 des contrats sur la redevance prévoyait des droits d'entrée à titre de redevance initiale à hauteur de la somme de 450.000 euros et une redevance mensuelle de 6000 euros HT pendant l'année 2009-2010 et de 8000 euros HT à partir de l'année scolaire 2010-2011L'article 7 prévoyait également pour les droits d'inscription que : « Le franchisé donne mandat au Franchiseur pour recouvrer, gérer et administrer les droits d'inscription réglés par les étudiants S ainsi que pour assurer les prestations de scolarité liées à l'admissibilité et à l'inscription des étudiants à S. En contrepartie de cette prestation, le Franchiseur prélèvera une redevance de 10% la première année et de 15% les années suivantes, redevance prélevée sur le montant total des droits d'inscription payés par chaque étudiant désireux après d'être inscrit à S de suivre les cycles d'enseignement dans l'École du Franchisé. ». La société SUD-OUEST CAMPUS estimant que la société EDUCINVEST ne lui avait pas reversé partie des droits d'inscription qui lui étaient dus l'a fait assigner par acte d'huissier en date du 14.12.2009 devant le président du tribunal de commerce de Paris saisi en référé. Par lettre du 18.12.2009, la société EDUCINVEST a constaté la résiliation des contrats de franchise au motif « des manquements affectant gravement les intérêts du franchiseur » et a saisi le tribunal de commerce de Paris par acte d'huissier en date du 11.01.2010. Jusqu'au 12.05.2010, la société SUD-OUEST CAMPUS a poursuivi l'enseignement S exposant avoir ainsi préservé l'intérêt des étudiants en leur permettant de poursuivre leur année scolaire jusqu'à son terme. La société SUD OUEST CAMPUS DEVENUE INGESUP a cédé ses fonds de commerce aux trois sociétés, Informatique Campus dénommée INGESUP, Toulouse Informatique Campus et Bordeaux Informatique Campus. Par acte d'huissier en date du 12.05.2010 la société EDUCINVEST a assigné la société SUD-OUEST CAMPUS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques SUPINFO et en concurrence déloyale par usurpation de nom commercial et de nom de domaine et pour actes parasitaires s'agissant de la présente procédure. D'autres procédures contentieuses ont été engagées. Par acte d'huissier en date du l9.12.2011, la société EDUCINVEST a attrait dans la présente procédure les sociétés Toulouse Informatique Campus, Bordeaux Informatique Campus et Informatique Campus dénommée INGESUP estimant que celles-ci étaient responsables in solidum avec la société SUD OUEST CAMPUS des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La jonction des procédures a été ordonnée sous le seul n° 10/7292. Au terme de ses conclusions notifiées le 28.05.2013, la société EDUCINVEST a demandé au tribunal de :in limine litis, Constater que la société ne formule plus de demande au titre de la date de résiliation des contrats de franchise et, subsidiairement, se déclarer incompétent uniquement en ce qui concerne la demande de la société Sud-Ouest Campus portant sur la date de résiliation des contrats de franchise au profit du pôle 5, 4ème chambre de la Cour d'Appel de Paris, cette-dernière étant appelée à en connaître en application de l'effet dévolutif de l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2012, l'instance étant enrôlée sous le numéro RG 13/01467 ;Se déclarer matériellement et territorialement compétent ; Prendre acte de l'abandon des demandes de sursis à statuer des sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus et, en tout état de cause, déclarer la demande sans objet au regard de la décision du Tribunal de commerce de Paris rendue le 19 décembre 2012 ; Prendre acte de l'abandon des demandes de la société Sud-Ouest Campus relatives à la validité des contrats de franchise de Toulouse et de Bordeaux, à la mise en œuvre de leur clause résolutoire et de sa demande subsidiaire de litispendance au profit du Tribunal de commerce de Paris concernant la résiliation des contrats de franchise de Bordeaux et de Toulouse ; Dire et juger que la demande de connexité de la société Sud-Ouest Campus n'est pas justifiée par un lien suffisant et qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice que la présente instance soit jugée en même temps que l'instance pendante devant le pôle 5 chambre 4 de la Cour d'appel de Paris sous le numéro RG 12/23530 et, en conséquence, rejeter la demande de connexité de la société Sud-Ouest Campus ; Dire et juger que l'exception de connexité soulevée par la société Sud-Ouest Campus la veille de la clôture est manifestement dilatoire et abusive et condamner cette dernière à payer à la société Educinvest la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;en toute hypothèse, déclarer la société Sud-Ouest Campus irrecevable en sa demande relative à la date de résiliation des contrats de franchise en date du 17 mars 2009, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2012; Constater que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2012 assorti de l'autorité de la chose jugée a dit que la société Educinvest a procédé à la résiliation des contrats de franchise le 18 décembre 2009 : Débouter les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Ordonner la suppression des phrases « Le scandale est le même que celui de l'école Sup de Cours dont les dirigeants sont poursuivis. Monsieur M a récolté au printemps 2009 les droits d'inscription des étudiants de Bordeaux et Toulouse pour l'année scolaire 2009/2010 mais, en cessation de paiement, les affectent aux autres écoles Supinfo qui sont sa propriété. » et « Ils feront tout pour éviter un scandale du type Sup de Cours et choisiront de financer l'enseignement sur fonds propres » des conclusions de la société Sud-Ouest Campus du 14 mai 2013 ainsi que des pièces numérotées 181 à 184 produites par la société Sud-Ouest Campus à l'appui de ces imputations diffamatoires et condamner la société Sud- Ouest Campus à verser à la société Educinvest la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; Constater l'absence de fraude de la société Educinvest et déclarer la société Educinvest recevable à agir au titre des marques SUPINFO n° 968 429 et n°003 038 528 et n°063450418 régulièr ement acquises, au titre du nom commercial Supinfo dont elle est régulièrement titulaire ; Constater l'absence de forclusion par tolérance et l'absence de preuve d'un usage antérieur du nom commercial « infosup » connu sur l'ensemble du territoire national par les sociétés Ingésup, Toulouse Informatique Campus et Bordeaux Informatique Campus et déclarer la société Educinvest recevable à agir en contrefaçon à rencontre des sociétés Ingésup, Toulouse Informatique Campus et Bordeaux Informatique Campus à raison de l'usage du signe « infosup » ;Déclarer la société Educinvest recevable et bien fondée en sa demande de responsabilité in solidum à rencontre des sociétés Sud- Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus ; Prendre acte de la substitution par Sud-Ouest Campus de ses pièces numérotées 15 à 40, telles que visées dans ses conclusions n° 2 du 5 avril 2011 par de nouvelles pièces numérotées 15 à 40, ainsi du refus de communiquer notamment les pièces suivantes : -pièce 21: requête présentée par la société Educinvest au Tribunal de grande instance de Paris le 19 avril 2010 ; -pièce 22 : ordonnance de Monsieur le Juge des requêtes près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 19 avril 2010 ; -pièce 23 : signification de l'ordonnance du 19 avril 2010 au siège de la société Ingésup. Constater que les demandes formulées par la société Educinvest portent sur des agissements étrangers et postérieurs aux contrats de franchise conclus entre les seules sociétés Educinvest et Sud-Ouest Campus résiliés le 18 décembre 2009 et, en conséquence dire et juger que ses demandes relèvent exclusivement de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité contractuelle ; Prendre acte des aveux judiciaires de la société Sud-Ouest Campus concernant : -le lancement d'une campagne de mailings aux étudiants Supinfo leur annonçant que « Supinfo rejoint Ingésup » ;-l'achat du mot-clé « supinfo » auprès du moteur de recherche Google pour promouvoir des services d'enseignement Ingésup ;-la matérialité des faits constatés le 22 septembre 2010 et le caractère contrefaisant des demandes d'enregistrement des marques SUPINFO TOULOUSE n° 3 723 917, S BORDEAUX n ° 3 723 894 et S PARIS n° 3 723 932 et la matérialité d es faits constatés le 22 septembre 2010;Dire qu'en reproduisant et en imitant les marques SUPINFO n° 968 429, n°063 450 418 et n° 003038 528 pour des servic es d'enseignement et de formation notamment :-sur des affiches publicitaires, -dans le cadre de l'envoi de mails non sollicités auprès des étudiants Supinfo,-au sein des noms de domaine www.supinfo-bordeaux.com, www.supinfo-toulouse.com www.supinfo-bordeaux.fr, www.supinfo- toulouse.fr -sur les sites internet accessibles aux adresses www.ingesup.com, www.sudouestcampus.com.www.supinfo-bordeaux.com. www.supinfo-toulouse.com.www.supinfo-bordeaux.fr. www.supinfo- toulouse.fr.-en déposant les marques SUPINFO TOULOUSE n° 3 723 917, S BORDEAUX n° 3 723 894 et S PARIS n° 3 723 932, INFO SUP n° 12 3 981 130 et INFOSUP n° 12 3 891 129, -en faisant, à partir du mot clé « supinfo » identique aux marques n° 968 429, n°003 450 418 et n°003 038 528, sélecti onné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des services d'enseignement et de formation identiques à ceux visés par lesdites marques en laissant croire à l'internaute moyen, soit par la reprise au sein de l'annonce de la marque « supinfo», soit par la mention mensongère « franchisés officiels », que les services provenaient d'une société économiquement liée et non d'un tiers concurrent ; - en utilisant le signe « infosup » pour des services d'enseignement et de formation ;-en utilisant le mot clé «supinfo» pour décrire l'activité d'enseignement des établissements Ingesup dans le cadre de leur référencement gratuit sur le moteur de recherche Google, les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus, Toulouse Informatique Campus ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L713-2, L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle et porté atteinte aux droits de la société Educinvest sur les marques de renommée S au sens de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, Subsidiairement, si le tribunal considérait que la société Ingésup justifie d'un droit à titre de nom commercial sur le signe « Infosup » racheté en 2011, il est demandé de constater que cet usage porte atteinte aux droits de la société Educinvest sur ses marques et, en conséquence, en interdire l'usage en application de l'article L713-6 in fine du code de la propriété industrielleDire que ces agissements sont par ailleurs constitutifs de concurrence déloyale par usurpation de nom commercial et de noms de domaine au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, Dire qu'en usurpant le nom commercial SUPINFO et les noms de domaine « supinfo.com » et «supinfo.fr » de la société Educinvest pour promouvoir des activités concurrentes, qu'en faisant croire que « Supinfo rejoint Ingesup », qu'en affirmant par voie de presse qu'elles sont habilitées à utiliser la marque « supinfo », qu'en s'appropriant les anciens étudiants Supinfo et en laissant croire qu'elles sont à l'origine de leur formation, et qu'en détournant les étudiants de l'Ecole Supinfo par des communications trompeuses, les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus ont commis des actes distincts de concurrence déloyale par publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur sur l'origine, la nature et la qualité des services offerts au sens de l'article L121-1 du code de la consommation et ont créé une distorsion de concurrence constitutifs de fautes au sens de l'article 1382 du Code civil, et en conséquence, De dire et juger que les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus ont commis des actes de parasitisme en exploitant, sans bourse délier, les efforts, le travail, l'ancienneté, les investissements de la société Educinvest pour promouvoir la notoriété de Supinfo, avec pour seul objectif de laisser croire à l'existence d'un lien entre les écoles concurrentes Supinfo et Ingésup et de prendre un avantage économique sur la société Educinvest; Subsidiairement, si le Tribunal estimait que l'utilisation des marques SUPINFO dans le cadre du service de référencement Google n'était pas constitutive de contrefaçon de marque, il lui est demandé de dire et juger qu'en faisant la publicité pour des services d'enseignement et de formation identiques à l'activité exercée par la société Educinvest, les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus se sont rendues coupables d'actes de parasitisme résultant de l'appropriation des investissements liés à la promotion des marques SUPINFO.En conséquence,Interdire aux sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus tout usage des marques SUPINFO n°968 429 , n°003 450 418 et n° 003 038 528, seules ou en association avec d'aut res termes, à quelque titre que ce soit, ainsi que de toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec les marques SUPINFO n° 003 450 418, n°968 429 et n°003 038 528, le nom commercial Supinfo ou les noms de domaine « supinfo.com » et « supinfo.fr » et, notamment, le signe « infosup » dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, Condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus à payer à la société Educinvest à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sauf à parfaire, la somme de 8.095.232,50 euros en réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, avec intérêt légal à compter de l'assignation du 12 mai 2010, en application de l'article 1153-1 du code civil dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard ; Dire que la société Sud-Ouest Campus a eu un comportement de résistance abusive préjudiciable à la société Educinvest et, en conséquence condamner la société Sud-Ouest Campus à payer à la société Educinvest à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant, la somme de 10.000 euros, avec intérêt légal à compter de l'assignation du 12 mai 2010, en application de l'article 1153-1 du Code civil dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard ;Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication, aux frais in solidum des sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus, du communiqué judiciaire suivant : « Par décision du [...], le Tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus au titre de la contrefaçon des marques SUPINFO appartenant à la société Educinvest et au titre de la concurrence déloyale. -dans cinq journaux et revues de presse française au choix de la société Educinvest et ce, sans que le coût global de cette publication n'excède la somme de 25.000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir. Monsieur le Président du Tribunal de grande instance Paris dira que Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications. - dans une ou plusieurs stations du métro toulousain, au choix de la société Educinvest, par voie d'affichage, et ce, sans que le coût global de cette publication n'excède la somme de 25.000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir. Monsieur le Président du Tribunal de grande instance Paris dira que Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications. -ainsi que sur la sur la page d'accueil des sites internet accessibles aux adresses http://www.ingesup.com et http://www.blog-ingesup- supinfo.fr/ ainsi que tout autre site appartenant ou édités par les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus, et ce pendant une durée interrompue de 3 mois passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; cette publication interviendra en partie supérieure des pages d'accueil desdits sites, avec pour référence un écran de résolution standard (1024x768 pixels), au-dessus de la ligne de flottaison288, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s'affiche en appelant les adresses http://www.ingesup.com et http://www.blog-ingesup-supinfo.fr/, de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « verdana », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de toute encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en police de caractères « times new roman », de taille « 14 », en lettres capitales droites, de couleur noire et sur fond blanc, avec la mise en place d'un lien hypertexte permettant d'accéder à la décision à intervenir dans son intégralité ; Dans tous les cas, Condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus à verser à la société Educinvest la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; Dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l'exécution provisoire et, à défaut d'exécution provisoire, à compter de l'expiration du délai d'appel ; Dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal ;Se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 1153-1 du même code, Ordonner, au profit de la société Educinvest, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce, sans constitution de garantie et en ce compris l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Campus, Ingésup, Bordeaux Informatique Campus et Toulouse Informatique Campus aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Alain Bensoussan Selas en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 28.05.2013, la société SUD- OUEST CAMPUS a demandé au tribunal : Constater la connexité entre la présente affaire et l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2012 enrôlé devant la Cour d'appel de Paris sous le numéro RG 13/01467, En conséquence la renvoyer devant la Cour d'appel de Paris, faire application de l'article 97 du code de procédure civile et dire que le greffe transmettra le dossier de l'affaire à la Cour, faire réserve des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'adage « fraus omnia corumpit », déclarer la société EDUCINVEST irrecevable en son action en contrefaçon pour avoir recueilli dans son patrimoine, en pleine connaissance de cause, des marques objet d'un abus de bien social et d'une fraude fiscale, En ce qui concerne les faits argués de contrefaçon antérieurs au 12 mai 2010: Dire la société EDUCINVEST irrecevable à invoquer son droit de marque, Dire la société EDUCINVEST irrecevable à invoquer une atteinte à ses marques prétendument de renommée, En ce qui concerne les faits argués de contrefaçon postérieurs au 12 mai 2010:- constater que la société SUD OUEST CAMPUS a fait usage du mot « supinfo » à titre de mot clef dans des conditions licites au regard de la jurisprudence de la CJUE,- constater que les écrits de l'association des franchisés supinfo et/ou d'un journaliste ne peuvent lui être imputés,- en conséquence, dire que la contrefaçon alléguée n'est pas constituée,- et constater l'absence d'atteinte aux marques prétendument renommée S.En ce qui concerne la prétendue concurrence déloyale :- constater que la société EDUCINVEST ne justifie pas d'un usage lui permettant de revendiquer la propriété du nom commercial SUPINFO,- vu les deux contrats de franchise, constater qu'en application du principe de non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, la société EDUCINVEST est irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil,- Constater que la société EDUCINVEST n'invoque au soutien de son action en concurrence déloyale, aucun fait distinct de ceux qui supportent son action en contrefaçon,- En conséquence la dire irrecevable et en tout cas mal fondée en son action en concurrence déloyale. Débouter la société EDUCINVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires- A titre principal, dire la société EDUCINVEST irrecevable en ses demandes de condamnation in solidum,- A titre subsidiaire :-vu l'alinéa 2 de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, constater qu'il résulte des deux contrats de franchise que la contrepartie annuelle de l'utilisation de la Marque du franchiseur est de 10.000 €, que les faits de contrefaçon allégués, si par extraordinaire ils étaient constitués sont limités à un semestre et en conséquence dire que l'indemnisation d'EDUCINVEST au titre de la prétendue contrefaçon ne saurait excéder 5.000 €,-vu l'article L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle dire EDUCINVEST irrecevable en sa demande d'indemnisation de la perte de clientèle, en tout état de cause, constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément prouvant le préjudice ni ne démontre un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées de SUD OUEST CAMPUS, -constater que la société EDUCINVEST n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de la prétendue concurrence déloyale et encore moins que celui-ci soit distinct du préjudice résultant de la prétendue contrefaçon

; en conséquence

la débouter de ses demandes à ce titre, -la débouter de ses demandes d'interdiction, de transfert des noms de domaine, de publication du jugement à intervenir, de capitalisation et d'exécution provisoire.A titre reconventionnel :- constater que la société EDUCINVEST a poursuivi à ses risques et périls l'exécution des décisions de référé,- dire que les dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2009 confirmée par la Cour d'appel le 9 février 2011 sont dépourvues de tout effet,- dire que la société EDUCINVEST doit restitution à la société SUD OUEST CAMPUS de toutes sommes qui seraient versées en exécution de ces décisions, - la condamner à verser à SUD OUEST CAMPUS une somme de 30.000 € au titre du préjudice moral,- la condamner à lui verser une somme de 45.000 € au titre des frais de procédure et irrépétibles exposés dans le cadre de ces procédures de référé,- la condamner à une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la présente procédure,- la condamner aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 28.05.2013, les sociétés INGESUP, TOULOUSE INFORMATIQUE CAMPUS et BORDEAUX INFORMATIQUE CAMPUE ont demandé au tribunal de : Débouter la société EDUCINVEST de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société EDUCINVEST à payer à la chacune des sociétés Informatique Campus Toulouse, Bordeaux et Paris une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre VALCIN. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28.05.2013. SUR QUOI: Sur l'exception de connexité soulevée par la société SUD OUEST CAMPUS entre la présente affaire et l'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19.12.2012 enrôlé devant la cour d'appel de Paris sous le n° RG13/01467 : La société SUD OUEST CAMPUS soutient avoir soulevé une exception de connexité devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 12.03.2013 au profit de la cour d'appel de Paris, le tribunal étant saisi en sa forme collégiale de l'exception, le juge de la mise en état ne s'étant pas prononcé. La société EDUCINVEST conclut au rejet de l'exception de connexité qui n'est pas justifiée selon elle d'une part et d'autre part relève son caractère abusif et dilatoire, celle-ci ayant été formée la veille de la clôture fixée une première fois au 12.03.2013. Par ordonnance du 28.03.2013, en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture a été révoquée suite aux conclusions de demande de rabat de l'ordonnance de clôture par la partie demanderesse et ce pour lui permettre de répondre à l'exception de connexité soulevée par les sociétés défenderesses dans leurs dernières écritures. La clôture a été reportée au 28.05.2013. Les parties ont choisi de ne pas saisir le juge de la mise en état de l'exception de connexité mais d'en saisir le tribunal avec le fond. L'article 103 du code de procédure civile dispose que « l'exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. » L'article 771 du code de procédure civile édicté « que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « statuer sur les exceptions de procédure ». Si l'exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause et non in limine litis comme pour les autres exceptions de procédure, il n'en demeure pas moins que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer. En conséquence, le tribunal saisi au fond est incompétent pour statuer sur l'exception de connexité soulevée par la société SUD-OUEST CAMPUS. Cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SUD OUEST CAMPUS: La société SUD OUEST CAMPUS soutient que la société EDUCINVEST ne peut se prévaloir de droits de marque en application de l'adage « fraus omnia corrumpit » et qu'elle est donc irrecevable à agir. La société SUD OUEST CAMPUS prétend que la société EDUCINVEST tient ses droits de marque d'un dénommé Monsieur M, qui n'est pas attrait dans la procédure, dans le cadre d'un montage destiné à frauder l'impôt et les droits de l'association à but non lucratif ESI S. La société EDUCINVEST réplique qu'en application du principe «fraus omnia corrumpit », un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité, que l’existence de la fraude s’apprécie au jour du dépôt de la marque et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporte la preuve. Elle fait valoir qu'en l'espèce, aucune fraude n'a pu être commise, la société Sud-Ouest Campus ayant été immatriculée le 9 juin 2009, c'est à dire postérieurement aux dépôts desdites marques ainsi qu'à leur transfert au profit de la société Educinvest. Elle explique que compte tenu du succès rencontré par l'École SUPINFO, Monsieur M a logiquement décidé de transférer ses propres actifs au sein d'une société ad hoc, la société Educinvest laquelle vient donc aux droits de Monsieur M et que contrairement à ce que soutient la société Sud-Ouest Campus, ces actes ont ainsi été réalisés de manière publique et transparente. Sur ce : La société SUD OUEST CAMPUS n'a pas qualité pour invoquer la fraude qui aurait été commise par la société EDUCINVEST à Pencontre du fisc et d'une société tierce, fraude dont elle n'allègue pas qu'elle lui causerait un dommage direct ou indirect, invoquant les relations entre Monsieur M et l'association ESI S auxquelles elle n'a pas été partie. Faute de qualité à agir, la société SUD OUEST CAMPUS est déclarée irrecevable à soulever la fin de non-recevoir. Sur le fond : La société EDUCINVEST agit en contrefaçon par imitation des marques SUPINFO et en concurrence déloyale. Pour déterminer la matérialité des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, le tribunal doit connaître la date à laquelle les contrats de franchise ont été résiliés, l'éventuelle contrefaçon résultant de l'absence de consentement d'exploiter la marque du fait de la fin des contrats. La société EDUCINVEST prétend qu'ils l'ont été au 18.12.2009 et la société SUD OUEST CAMPUS au 12.05.2010. Le tribunal de commerce de Paris dans son jugement rendu le 19.12.2012 a:Dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée, en a débouté la société INGESUP anciennement dénommée SUD OUEST CAMPUS et s'est déclaré compétent,Débouté la société INGESUP anciennement dénommée SUD OUEST CAMPUS de ses demandes de requalification des contrats de franchise, Débouté la société INGESUP de ses demandes de requalification des contrats de franchise, Débouté la société INGESUP de sa demande de nullité de la clause résolutoire, Débouté la société EDUCINVEST de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et dit que la société EDUCINVEST a procédé de façon fautive à la résiliation des contrats de franchise le 18.12.2009, Condamné la société EDUCINVEST à verser à la société INGESUP anciennement dénommée la société SUD OUEST CAMPUS la somme de 1.238.523 d’euros avec intérêts contractuels de retard à compter du 2.11.2009pour le montant de 643.628, 75 euros et du 16.12.2009 pour le montant de 594.894,25 euros, Condamné la société INGESUP à verser diverses sommes à la société EDUCINVEST,Ordonné la compensation des sommes dues,Le tout avec exécution provisoire. Un appel a été interjeté par la société SUD OUEST CAMPUS de la décision du tribunal de commerce de Paris, l'affaire étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris. Le présent tribunal ne peut statuer sur les faits de contrefaçon de marque ainsi-que sur les autres demandes de la société EDUCINVEST sans qu'il soit statué sur la validité des contrats de franchise, la société SUD OUEST CAMPUS en demandant la nullité d'une part, la date à laquelle les contrats de franchise ont été résiliés si la résiliation est confirmée et les effets de cette résiliation d'autre part, la décision qui sera rendue sur ces points étant déterminante sur la matérialité et l'appréciation des faits de contrefaçon reprochés dans la présente instance ainsi que sur les faits de concurrence déloyale. Ces questions sont pendantes devant la cour d'appel. Il est donc nécessaire de surseoir à statuer d'office dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Les dépens sont réservés

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel en application de l'article 544 du code de procédure civile et rendu par remise au greffe au jour du délibéré, Dit que l'exception de connexité soulevée par la société SUD OUEST CAMPUS est irrecevable devant le tribunal. Dit que la société SUD OUEST CAMPUS est irrecevable à opposer une fin de non recevoir tirée de l'adage « fraux omnia corrumpit » à la société EDUCINVEST en son action en contrefaçon, Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire n° RG 13/1467 sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19.12.2012 sous le n° RG 2010003755, Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente et sur production de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris. Réserve les dépens.