INPI, 18 octobre 2011, 11-1858
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · différent · décision sans réponse · produits · société · enregistrement · terme · sacs · spectacles · service · transmission · vêtements · production · publication · risque · vidéo · divertissement · cuir
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 11-1858
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : DARTY ; DIRTY LUXURY PARIS
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 3196888 ; 3802040
Parties : ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS / PASCAL V
Texte
OPP 11-1858 / DDL 18/10/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Pascal V a déposé le 31 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 802 040 portant sur le signe verbal DIRTY L UXURY PARIS.
Le 26 avril 2011, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire verbale DARTY déposée le 26 mai 2003 et enregistrée sous le n°00 3 196 888.
A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
La demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée au déposant le 10 mai 2011 sous le n° 11-1858. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 26 mai 2011, avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Disque compact audio et où vidéo ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; calendrier ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Production d'enregistrement sonore et ou vidéo. Production de film. Organisation de soirée à but de divertissement » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cireuses pour chaussures. Appareils et instruments optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; disques compacts audio vidéo ; disques optiques ; jeux vidéo ; logiciels, périphériques d'ordinateurs ; cartes d'ordinateurs ; costumes de plongée ; lunettes. joaillerie, bijouterie ; horlogerie. produits de l'imprimerie ; journaux ; livres, manuels ; photographies, papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes géographiques ; clichés ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; affiches ; matériel pour les artistes ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes). Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes. Jeux ; articles de gymnastique et de sport (àl'exception des vêtements, chaussures et tapis). services de regroupement pour le compte de tiers des articles de toilette permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter, commodément avec informations et conseils dans des magasins d'exposition, de vente, dans un catalogue général, un site web, ou autre média électronique ; services de promotion, vente, dans le domaine les vêtements. transformation de vêtements, cordonnerie ; services de réparation dans les vêtements. Transport ; gardiennage d'habits ; services de distribution dans le domaine les vêtements. divertissements ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues ; production de spectacles, de films ; location de films, de décors de théâtre ; montage de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissements ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; spectacles. laboratoires photographiques ». CONSIDERANT que les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Disque compact audio et où vidéo ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; calendrier ; patrons pour la couture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs d'alpinistes, de campeurs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Production d'enregistrement sonore et ou vidéo. Production de film. Organisation de soirée à but de divertissement » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « dessins » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de représentations originales ou suggestions des objets sur une surface, à l'aide de moyens graphiques, ne sont pas inclus dans les « produits de papeterie, produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement de l'ensemble des articles et des fournitures scolaires et de bureau et de produits composés de textes ou d'illustrations reproduits par impression ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;
Qu’ils ne présentent pas davantage à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination ; qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que les « sacs d'écoliers » de la demande d’enregistrement contestée qui permettent de contenir et transporter les affaires des écoliers ne relèvent pas de la catégorie constituée par le « matériel d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la marque antérieure qui désigne le matériel (à l'exception des appareils) permettant directement la transmission du savoir, commercialisé dans les librairies-papeterie ou les magasins spécialisés ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce qu’indique la sociétéCONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services suivants de la marque antérieure ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux :
- les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs de voyage, de plage, d'écoliers » et le service de « cordonnerie » de la marque antérieure qui désigne la prestation de réparation de chaussures, dès lors qu’au vu de cette définition, les premiers ne sont pas l’objet des seconds, contrairement à ce qu’indique la société opposante ;
- les « sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs de voyage, de plage, d'écoliers » et les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images », les premiers n’étant pas destinés à contenir nécessairement les seconds, contrairement aux assertions de la société opposante ;
- les « malles et valises » et le service de « Transport » de la marque antérieure, dès lors que les seconds peuvent être rendus sans recours aux premiers, lesquels ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds ;
- les « sacs à dos, à roulettes ; sacs de voyage, de plage » et les «articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) », lesquels ne sont pas nécessairement utilisés ensemble, contrairement à ce qu’indique la société opposante ;
Que les produits et services précités ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT par conséquent que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe verbal, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DARTY, présentée en lettres majuscules droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.CONSIDERANT que si le signe verbal contesté DIRTY LUXURY PARIS et la marque antérieure DARTY ont en commun la séquence D-RTY, ces circonstances ne sauraient créer un risque de confusion entre ces signes tant elles produisent une impression d'ensemble différente ;
Qu’en effet, le terme DIRTY se trouve suivi au sein du signe contesté du terme LUXURY pour former une expression jouant sur le contraste entre les notions de saleté et de luxe ;
Que contrairement aux assertions de la société opposante, le terme DIRTY ne saurait être considéré comme l’élément prépondérant du signe contesté au seul motif que le terme LUXURY présente un caractère peu distinctif au regard de certains des produits dont il peut évoquer le caractère luxueux ;
Qu’en effet les termes DIRTY LUXURY sont nécessairement perçus par le public dans leur association au sein duquel le terme DIRTY n’est nullement prépondérant, et ce en dépit de sa position d’attaque ;
Qu’en outre, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur ;
Qu'en effet, visuellement, le signe contesté DIRTY LUXURY PARIS et la marque antérieure DARTY se distinguent par leur structure et leur longueur (trois termes totalisant seize lettres dans le signe contesté, un terme de cinq lettres dans la marque antérieure), en sorte qu'ils présentent une physionomie différente ;
Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (sept temps de prononciation pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités centrales et finales ;
Qu’enfin, intellectuellement, l’ensemble DIRTY LUXURY sera perçu comme une expression ayant une signification particulière se référant à une tendance de mode, évocation absente de la marque antérieure.
CONSIDERANT que la société opposante invoque également la notoriété dont bénéficie la marque antérieure;
Qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;
Que cependant, si cette connaissance de la marque antérieure sur le marché français est établie, d’une part, elle ne l’est que dans le domaine de la distribution spécialisée de produits électroménagers et audio-visuels grand public, étrangère à la présente espèce.
CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
Qu'ainsi, le signe verbal contesté DIRTY LUXURY PARIS peut être adopté comme marque pour les produits et services désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DARTY.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition n° 11-1858 est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Diane L Juriste