CJUE, 4ème Chambre, 20 mai 1999, 92/101

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Texte intégral

Avis juridique important | 61998J0185 Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 1999. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Non transposition de la directive 92/101/CEE. - Affaire C-185/98. Recueil de jurisprudence 1999 page I-03047 Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté (Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE)) Parties Dans l'affaire C-185/98, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, partie requérante, contre République hellénique, représentée par Mmes Aikaterini Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial du deuxième rang au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Nana Dafniou, collaborateur juridique du deuxième rang au même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix, partie défenderesse, ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, à titre subsidiaire, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992, modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 347, p. 64), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive, LA COUR (quatrième chambre), composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges, avocat général: M. J. Mischo, greffier: M. R. Grass, vu le rapport du juge rapporteur, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 février 1999, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, à titre subsidiaire, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992, modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 347, p. 64, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive. 2 Selon l'article 3 de la directive, les États membres adoptent, avant le 1er janvier 1994, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et en informent immédiatement la Commission. 3 N'ayant reçu aucune communication du gouvernement grec relative à la transposition de cette directive, la Commission a, par lettre du 13 avril 1994, mis ce gouvernement en demeure de lui présenter ses observations sur ce point. 4 Le gouvernement grec n'ayant pas répondu à cette lettre, la Commission lui a adressé, le 28 mai 1996, un avis motivé reprenant les observations contenues dans la lettre de mise en demeure et l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 5 Par lettre du 13 mars 1997, les autorités helléniques ont répondu à l'avis motivé en informant la Commission que le décret présidentiel qui devait transposer la directive était prêt et ne nécessitait plus que la signature des ministres compétents et son examen par le Conseil d'État. 6 N'ayant pas, depuis lors, été informée de la transposition de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours. 7 La Commission fait valoir que la République hellénique n'a pas transposé cette directive dans le délai imparti, en sorte qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive. 8 La République hellénique ne conteste pas que la directive n'a pas été entièrement transposée dans le délai imparti. Elle indique cependant que le texte du décret présidentiel adaptant la législation nationale à la directive n'attend que l'avis du Conseil d'État, à la suite duquel il sera présenté à la signature du président de la République. 9 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé. 10 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la première aux dépens. Dispositif

Par ces motifs

, LA COUR (quatrième chambre) déclare et arrête: 1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992, modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. 2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

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