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Cour d'appel de Besançon, 7 juillet 2023, 21/01836

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
7 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
30 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01836
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 30 août 2021
  • Identifiant Judilibre :64a8ff0303029105dbedbfce
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Résumé

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Texte intégral

ARRÊT

N° BM/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 7 JUILLET 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 28 Mars 2023 N° de rôle : N° RG 21/01836 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN2T S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 30 août 2021 [RG N° 18/00876] Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT DITE SUVA, OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD C/ [K] [H], S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES PARTIES EN CAUSE : CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT DITE SUVA Sise [Adresse 4] (SUISSE) Représentée par Me Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD Sise [Adresse 3] (SUISSE) Représentée par Me Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat potulant APPELANTES ET : Madame [K] [H] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (Suisse) de nationalité Suisse, sans profession, demeurant [Adresse 2] (Suisse) Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES Sise [Adresse 5] Représentée par Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre, et Madame B. MANTEAUX, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier lors des débats et Madame L. ZAIT, Greffier au délibéré. Lors du délibéré : Monsieur M. WACHTER, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur J.F LEVEQUE, conseiller et Madame B. MANTEAUX, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 28 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023 puis prorogée au 07 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Exposé des faits Le 20 février 2011, Mme [K] [H], née le [Date naissance 1] 1991, de nationalité suisse et demeurant en Suisse, a été victime d'un accident de la route sur la commune de [Localité 6] (Jura, France) alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. [I] [Z], lequel était assuré auprès la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances (la société Thelem). Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident, M. [Z] ayant perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inexpliquée ; Mme [H] a notamment subi des fractures de la colonne vertébrale. Elle suivait alors une formation de peintre en bâtiment en Suisse et était affiliée à la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (la SUVA). Cette dernière et la Caisse cantonale vaudoise de compensation, dite assurance invalidité suisse régionale (désigné AI dans le présent arrêt) ont versé à Mme [H] des prestations et indemnités. Le Docteur [F], désigné par la SUVA et l'AI conformément à la procédure d'indemnisation amiable prévue par la loi du 5 juillet 1985, a déposé son rapport d'expertise amiable le 5 juillet 2016. La société Thelem a versé diverses provisions pour un montant total de 75 268,82 CHF à Mme [H] et 320 000 CHF à la SUVA. Exposé de la procédure Par exploits délivrés par huissier de justice les 16 et 17 octobre 2018, la SUVA et l'AI ont assigné la société Thelem et Mme [H] pour obtenir liquidation du préjudice de cette dernière et exercer ensuite leurs recours subrogatoires. Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - débouté l'AI de sa demande de remboursement de la rente versée pour « enfant de parent invalide » d'un montant de 186 873 CHF, - condamné la société Thelem à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 20 février 2011 dont Mme [K] [H] a été victime, - condamné la société Thelem à payer : à la SUVA : la somme de 481 542,30 CHF ou sa contre-valeur en euros outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2018, date de l'assignation, à l'AI : la somme de 255 722,59 CHF ou sa contre-valeur en euros outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2018, date de l'assignation, à Mme [H] : la somme de 78 398,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2011 jusqu'au jour complet du règlement, - dit que les intérêts échus seront capitalisés par année entière, - condamné la société Thelem assurances à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : à la SUVA : la somme de 5 000 euros à l'AI : la somme de 5 000 euros, à Mme [H] : la somme de 4 500 euros, - condamné la société Thelem assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Girard-Berthet, avocats au barreau de Thonon-les-Bains et de la SELARL Maillot &Vigneron, avocats au barreau du Jura, qui pourront procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Plus précisément, le préjudice de Mme [H] a été fixé et liquidé ainsi : Postes de préjudice Montant total Pour la SUVA Pour l'AI Reliquat pour la victime Dépenses de santé actuelles 298 027,75 CHF 297 768,75 CHF 259 CHF 0 Dépenses de santé futures 9 356,30 CHF 9 536,30 CHF 0 0 Frais divers 396 euros 0 0 396 euros Tierce personne temporaire 10 873,60 euros 0 0 10 873,60 euros Tierce personne permanente 131 128,94 euros 0 0 131 128,94 euros Perte de gains prof. actuels 69 696,54 CHF 40 758,54 CHF 28 938 CHF 0 Préjudice de formation 6 000 euros 0 0 6 000 euros Perte de gains prof. futurs 357 976,00 CHF 230 787,12 CHF 127 188,88 CHF 0 Incidence professionnelle 60 000 euros 42 719,99 CHF 23 946,66 CHF 0 Déficit fonctionnel temporaire 26 097,22 CHF (23 487,50 euros) 13 549,67 CHF (12 194,70 euros) 12 547,55 CHF (11 292,80 euros) 0 Souffrances endurées 35 000 euros 35 000 euros 0 0 Préjudice esthétique temp. 1 500 euros 1 500 euros 0 0 Préjudice esthétique perm. 8 000 euros 8 000 euros 0 0 Préjudice d'agrément 2 000 euros 2 000 euros 0 0 Préjudice sexuel 5 000 euros 5 000 euros 0 0 Déficit fonctionnel perm. 157 500 euros 112 157,50 CHF 62 842,50 CHF 0 CHF Total 1 224 929,89 CHF (1 092 951,52 euros) 801 542,30 CHF (721 388,07 euros) 255 722,59 CHF (230 150,35 euros) 164 887,23 CHF (148 398,54 euros) à déduire (provision versée) 397 777,77 CHF (358 000 euros) 320 000 CHF (288 000 euros) 0 77 777,77 CHF (70 000 euros) Solde à régler 827 152,12 CHF (734 951,52 euros) 481 542,30 CHF (433 388,07 euros) 255 722,59 CHF (230 150,35 euros) 87 109,46 CHF (78 398,54 euros) Pour parvenir à cette décision, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a considéré que : - toutes les parties reconnaissant que Mme [H] n'a commis aucune faute, elle doit être intégralement indemnisée de tous ses préjudices, sous réserve des créances des organismes sociaux ; - son préjudice doit être fixé en application du droit français ; - le recours subrogatoire de la SUVA et de l'AI pour les prestations qu'elles ont servies à Mme [H], se règle selon le droit suisse, et leurs créances doivent donc s'imputer poste par poste pour les prestations de même nature, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; ainsi, les indemnités journalières versées après consolidation sont à déduire des pertes de gains professionnels futurs puis de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; ainsi, concernant la rente versée par l'AI pour « enfants de parents invalides », en l'absence de poste de préjudice indemnisable en droit français qui soit de même nature, la demande de remboursement de l'AI doit être rejetée ; - la répartition entre la SUVA et l'AI et les imputations sur les postes doivent se faire de la façon suivante : Nature de la dépense exposée par les organismes (droit suisse) Poste (nomenclature française) sur lequel la dépense s'impute Créance de la SUVA Créance de l'AI Frais médicaux et de déplacement avant consolidation Dépenses de santé futures 297 768,75 CHF 259 CHF Frais médicaux après consolidation 9 356,30 CHF / Mesures professionnelles destinées à favoriser le reclassement Incidence professionnelle / 17 761 CHF Frais de déplacement dans le cadre des mesures professionnelles / 807 CHF Atteinte à l'intégrité physique Ensemble des postes patrimoniaux 69 300 CHF Indemnités journalières avant consolidation Pertes de gains professionnels actuels 131 137,90 CHF 24 168 CHF (29 951 - 5786 CHF cette dernière somme correspondant aux intérêts moratoires dus au retard de versement par l'AI) Indemnités journalières après consolidation Pertes de gains professionnels futurs, voire incidence professionnelle ou à défaut, déficit fonctionnel permanent 20 448,60 CHF / Rente invalidité versée avant consolidation Pertes de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel temporaire / 68 938,75 CHF (1 160 + 24 752 + 26 520 + 16 505,73) Rente invalidité versée après consolidation Pertes de gains professionnels futurs puis incidence professionnelle voire déficit fonctionnel permanent 2 142 748 CHF 716 931,27 CHF (58 710,27 CHF + 36 340 euros + 621 881 CHF) Pension de vieillesse après consolidation Pertes de gains professionnels futurs puis incidence professionnelle voire déficit fonctionnel permanent / 474 988 CHF Rente pour enfant de parent invalide aucun / 186 873 CHF - pour liquider les préjudices de Mme [H], il faut retenir le taux de conversion à la date des dernières conclusions, soit au taux de 1 CHF valant 0,90 euros. La réponse du tribunal sur chaque poste de préjudice contesté par les parties en appel sera développée dans la partie « exposé des motifs » du présent arrêt. Par déclaration parvenue au greffe le 11 octobre 2021, la SUVA et l'AI ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions transmises respectivement le 21 et le 30 mars 2022, Mme [H] et la société Thelem Assurances ont formé appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023 et mise en délibéré au 30 mai 2023 prorogé au 7 juillet 2023. Exposé des prétentions de la SUVA et l'AI, appelantes, organismes sociaux suisses Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 mars 2023, la SUVA et l'AI demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions les concernant sauf en celles ayant condamné la société Thelem à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [H] et à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - liquider le poste ''frais médicaux actuels'' à hauteur de 298 025,75 CHF (297 768,75 CHF + 259 CHF) et le poste ''frais médicaux futurs'' à hauteur de 20 738,83 CHF (subsidiairement pour le second, à hauteur de 6 812,30 CHF) actualisé au 30 mars 2023 ; - liquider le poste ''perte de gains actuelle'' à hauteur de 255 826,01 CHF (subsidiairement 231 476,51 CHF) ; - liquider le poste ''perte de gains future'' à hauteur de 3 740 608,56 CHF (soit 429 594,75 CHF d'arrérages échus au 31 décembre 2022 + 3 311 013,81 CHF d'arrérages à échoir) ; subsidiairement, liquider ce poste à hauteur de 3 459 384,53 CHF (soit 429 594,75 CHF d'arrérages échus au 31 décembre 2022 + 3 029 789,78 CHF d'arrérages à échoir) ; - liquider le poste ''incidence professionnelle'' à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 493 833 CHF correspondant au coût de la mesure de reclassement professionnel (17 761 CHF) augmenté des frais de déplacement engagés dans ce cadre (807 CHF), et du dommage de rente (perte de droits à retraite : 475 265 CHF), « en ayant tels égards que de droits pour les réclamations formées par la victime du chef des sous-item du poste non cités précédemment » [sic] ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où le dommage de rente devait être considéré comme ouvrant droit à un recours sur le poste ''perte de gains future'', liquider le poste ''incidence professionnelle'' à un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 18 568 CHF correspondant au coût de la mesure de reclassement professionnel et aux frais de déplacement engagés dans ce cadre, ''en ayant tels égards que de droits pour les réclamations formées par la victime du chef des sous-item du poste non cités précédemment » [sic] ; - liquider le poste ''déficit fonctionnel temporaire'' à hauteur de 25 299 euros ; - liquider le poste ''déficit fonctionnel permanent'' à hauteur de 195 075 euros ; - liquider le poste ''souffrances endurées'' à hauteur de 40 000 euros ; - liquider le poste ''préjudice esthétique temporaire'' à hauteur de 1 980 euros et le poste ''préjudice esthétique définitif'' à hauteur de 8 000 euros, confirmant le jugement querellé sur ce second point ; - liquider le poste ''préjudice d'agrément '' à hauteur de 6 000 euros ; - liquider le poste ''préjudice sexuel'' à hauteur de 5 000 euros, confirmant le jugement de ce chef ; en conséquence : - condamner la société Thelem au paiement de la somme totale de 2 852 681,05 CHF ou son équivalent en euros au profit de la SUVA, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun ; - juger qu'il conviendra d'appliquer le taux de change CHF / euros au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Thelem au paiement de la somme totale de 1 498 948 CHF ou son équivalent en euros au profit de l'AI outre intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation par année entière, dans la seule limite de la liquidation du préjudice de la victime en droit commun ; - condamner la société Thelem au paiement, à hauteur d'appel, d'une indemnité de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeter toutes demandes contraires de la société Thelem. Exposé des prétentions de Mme [H], intimée et victime Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Thelem à lui verser la somme de 78 398,54 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de l'ensemble de ses préjudices, et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Thelem à lui payer, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, une somme totale de 844 190,48 euros (provisions déduites) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 21 octobre 2011 jusqu'au jour du complet règlement ; - juger que les intérêts échus seront capitalisés par année entière ; - débouter la société Thelem de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile. Exposé des prétentions de la société Thelem, intimée et assureur du véhicule Dans ses dernières conclusions portant appel incident transmises le 6 mars 2023, la société Thelem demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AI de sa demande de remboursement de la rente versée pour « enfant de parent invalide », d'un montant de 186 873 CHF à l'époque, actualisé aujourd'hui à 187 333,00 CHF, de l'infirmer pour le surplus, et, statuant de nouveau, de : > sur la déduction des créances des tiers payeurs : - fixer chaque poste de préjudice selon les règles de droit commun françaises, - imputer les créances de la SUVA et l'AI, poste par poste, sur les préjudices de Mme [H], en fonction de la nature des prestations versées par elles et ayant eu pour objet d'indemniser des préjudices de même nature et ce, dans la limite de chacun de ces postes de préjudice et au regard des accords passés avec la Suisse, - déclarer en conséquence que les créances de la SUVA et de l'AI ne pourront être réparties, pour le principe, poste par poste, que dans les conditions selon tableau ci-après : Prestations versées Créance de la SUVA Créance de l'AI frais médicaux et frais de déplacement avant consolidation devant s'imputer sur les dépenses de santé actuelles (DSA) 297 768,75 CHF 259 CHF frais médicaux après consolidation devant s'imputer sur les dépenses de santé futures (DSF) 20 738,30 CHF (mais à rejeter) mesures professionnelles destinées à favoriser le reclassement, devant s'imputer de l'incidence professionnelle (IP) 17 761 CHF frais de déplacement de l'assuré dans le cadre des mesures professionnelles devant s'imputer de l'incidence professionnelle (IP) 807 CHF atteinte à l'intégrité physique, devant s'imputer sur l'ensemble des postes de préjudices extra-patrimoniaux 69 300 CHF indemnités journalières avant consolidation devant s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) 131 137,90 CHF 24 166 CHF (Soit 29 951- 5 783 intérêts moratoires) indemnités journalières après consolidation devant être imputées sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), l'IP et le cas échéant le DFP 20 448,60 CHF rentes invalidité versée avant consolidation à déduire des PGPA et déficit fonctionnel temporaire (DFT) 68 938,75 CHF (1 161,00 + 24 752 + 26 520 + 16 505,73) rentes invalidité versée après consolidation à déduire successivement des PGPF, de l'IP et le cas échéant du DFP 2 313 287 CHF 718 633,27 CHF (58 710,27 + 80 580 + 579 343) pension de vieillesse après consolidation à déduire des PGPF, de l'IP et le cas échéant du DFP 47 .265 CHF rente pour enfant de parent invalide, ne venant en déduction d'aucun poste de préjudice 187 333,00 CHF (non imputable) - déclarer qu'en cas d'insuffisance des postes de préjudice au titre des prestations versées par la SUVA et l'AI pour indemniser ceux-ci, leurs créances s'imputeront sur chacun de ces postes en proportion de leurs montants respectifs, c'est-à-dire au prorata de leurs participations respectives ; - déclarer pour des raisons pratiques que la fixation du préjudice de Mme [H] et les calculs sur l'étendue des recours des tiers payeurs sera réalisé en francs suisse (CHF) puis convertis en euros selon le taux de conversion retenu dans le jugement soit 1 franc suisse = 0,90 euro, - débouter l'AI de sa demande de remboursement de la somme de 5 783 CHF qu'elle a réglée à Mme [H] au titre des intérêts moratoires dans le versement des indemnités journalières avant consolidation de son état de santé, cette pénalité de retard ne lui étant pas imputable, - débouter la SUVA de sa demande à hauteur de 20 738,30 CHF au titre des ''dépenses de santé future'', au regard des soins retenus comme imputables par le Dr [F], - déclarer en tant que besoin que les indemnités journalières versées après consolidation de l'état de santé de la victime par la SUVA devront bien se déduire des ''pertes de gains professionnels futurs'' et, le cas échéant, ensuite et dans cet ordre uniquement : du poste ''incidence professionnelle'' puis du poste ''déficit fonctionnel permanent'', > sur l'évaluation des préjudices de Mme [H] : - débouter la SUVA et l'AI de leurs demandes visant à chiffrer selon leurs propres calculs les préjudices en droit commun de Mme [H], nul ne plaidant par procureur, et faute d'appel de leur part sur ces chefs de jugement, - déclarer que les préjudices de Mme [H] et les imputations des créances de la SUVA et de l'AI doivent intervenir poste par poste selon les modalités exposées dans le tableau récapitulatif ci-après, en francs suisses : Poste de préjudice en CHF Montant total en droit commun Reliquat pour la victime Pour la SUVA Pour l'AI DSA 298 027,75 0 297 768,75 259 DSF Néant 0 rejet 0 Frais divers 440 440 0 0 Tierce personne temporaire 9 786,24 9 786,24 0 0 Tierce personne permanente 107 426,38 107 426,38 0 0 Perte de gains professionnels actuels 69 696,54 0 40 758,54 28 938 Préjudice de formation 6 000 6 000 0 0 Perte de gains professionnels futurs 420 790 0 278 394,66 142 395,34 Incidence professionnelle 33 333,33 0 21 920 11 413,33 Déficit fonctionnel temporaire 26 097,22 0 13 549,67 12 547,55 Souffrances endurées 35 000 0 35 000 0 Préjudice esthétique temporaire 1 500 0 1 500 0 Préjudice esthétique permanent 6 000 0 6 000 0 Préjudice d'agrément 2 000 0 2 000 0 Préjudice sexuel 5 000 0 5 000 0 Déficit fonctionnel permanent 175 000 0 115 097,50 59 902,50 Total 1 215 287,71 CHF (1 093 758,90 euros) 137 342,90 CHF (123 608,62 euros) 822.489,09 CHF (740 240,19 euros ) 255 455,72 CHF (229 910,15 euros) à déduire (provision versée) 397 777,77 CHF (358 000 euros) 77 777,77 CHF (70 000 euros) 320 000 CHF (288 000 euros) 0 Solde à régler 817 509,94 CHF (735 758,90 euros) 59 565,13 CHF (53 608,62 euros) 502 489,09 CHF (452 240,19 euros) 255.455,72 CHF (229 910,15 euros) - limiter à 137 342,90 CHF (soit 123 608,62 euros) l'évaluation des postes de préjudices de la SUVA et l'AI, après imputation des créances des tiers payeurs mais avant déduction des provisions versées, - en conséquence, limiter à 59 565,13 CHF (soit 53 608,62 euros) le solde devant revenir à la SUVA et l'AI en indemnisation de ses préjudices, après déduction des provisions qui lui ont déjà été versées (70 000 euros soit 77 777,77 CHF), > sur la limitation du recours de l'AI et de la SUVA : - limiter le recours de la SUVA à son encontre à la somme de 822 489,09 CHF (soit 740 240,19 euros), avant déduction des provisions versées, - limiter à 502 489,09 CHF (soit 452 240,19 euros) le solde à régler à la SUVA, après déduction des provisions de 320 000 CHF (soit 288 000 euros) qui lui ont déjà été versées, - limiter à 255 455,72 CHF (soit 229 910,15 euros), le recours de l'AI dirigée contre elle, étant rappelé qu'aucune provision ne lui a été versée ; > sur le doublement des intérêts : - déclarer que le procès-verbal de transaction en date du 3 août 2015 vaut offre légale d'indemnisation provisionnelle détaillée en application de l'article L.211-9 du code des assurances, de nature à arrêter le cours des intérêts s'agissant du délai de 8 mois, - déclarer en conséquence que le doublement des intérêts, s'agissant du délai de 8 mois, sera limité à la période allant du 21 octobre 2011 (lendemain de l'expiration du délai de 8 mois) au 3 août 2015 (date de l'offre) avec pour assiette le montant de l'offre provisionnelle, - déclarer que ses premières conclusions en défense notifiées par RPVA le 7 mars 2019 valent offre légale d'indemnisation définitive en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, de nature à arrêter le cours des intérêts s'agissant du délai de 5 mois, - déclarer en conséquence que le doublement des intérêts, s'agissant du délai de 5 mois, sera limité à la période allant du 26 décembre 2015 (lendemain de l'expiration du délai de 5 mois qui a débuté 20 jours après la rédaction du rapport du Dr [F]) au 7 mars 2019 (date de l'offre), en excluant de l'assiette les postes non retenus par le Dr [F] dans le rapport (pertes de gains professionnels actuels, frais divers, préjudice esthétique temporaire et préjudice de formation), - déclarer que la pénalité devra ensuite être réduite de 2/3 (soit à charge seulement 1/3 de celle-ci par l'assureur), > sur les dépens et les frais irrépétibles : - limiter à 1 500 euros la somme à allouer à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance, - débouter Mme [H] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles en cause d'appel, - limiter à la somme globale de 2 000 euros la somme à allouer à la SUVA et l'AI au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance, - débouter la SUVA et l'AI de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Y ajoutant : - condamner solidairement et à défaut in solidum la SUVA, l'AI et Mme [H] à lui régler une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SUVA, l'AI et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Laurence Saulnier, avocat, qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient le cas échéant allouées à la SUVA et l'AI et à ses organismes sociaux en application de l'article 700 du code de procédure civile . Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

I- Observations liminaires Le tribunal a fixé certains postes de préjudices en euros et d'autres en francs suisses, appliquant ensuite un taux de conversion de 0,90 euros = 1CHF selon les demandes formulées par les parties en première instance. Ce taux ayant évolué, les avocats des parties lors de l'audience du 28 mars 2023 ont sollicité que les sommes soient converties, à hauteur de cour, avec un taux de conversion à la parité parfaite, soit 1 CHF = 1 euro. Dès lors, les sommes arrêtées par le tribunal en euros seront considérées comme ayant été arrêtées en CHF et réciproquement ; il en est de même des dépenses des parties et des prestations servies par les caisses. La fixation des préjudices de Mme [H] par la cour sera chiffrée en francs suisses, de même que les condamnations qui en résulteront. Pour l'exécution de l'arrêt, il appartiendra aux parties de pratiquer également une conversion sur ce taux paritaire. Les parties n'ont pas relevé appel des dispositions du jugement qui a fait obligation à la société Thelem de réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [H]. La qualité de tiers payeurs de la SUVA et l'AI au sens de l'article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 n'est contestée par aucune des parties en application des articles 72 et suivants de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, de même que l'application des règles du droit français s'agissant de l'évaluation du préjudice de la victime en droit commun et l'application des règles du droit suisse pour le recours subrogatoire des tiers payeurs. La société Thelem demande à la cour de débouter (après avoir évoqué une irrecevabilité sans qu'une fin de non-recevoir n'ait été formulée dans le dispositif de ses conclusions) la SUVA et l'AI de toutes leurs demandes de chiffrage des préjudices de Mme [H], ces derniers ne pouvant se substituer ni à la victime ni au tiers responsable ou à son assureur. Or, les organismes sociaux ont tout à fait un intérêt à faire valoir leurs moyens et arguments relatifs à la fixation des préjudices lorsque ceux-ci concernent des postes sur lesquels s'exercent leur recours. Ainsi, pour certains postes où la victime ne réclame pas la fixation d'un préjudice corporel puisqu'elle a été entièrement désintéressée par les organismes sociaux, ces derniers sont à même d'obtenir le remboursement des prestations versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette à son recours (Civ. 2 ème , 24 mai 2018, n° 17-14.345). II- Evaluation des préjudices L'expertise médicale extra-judiciaire, réalisée par le Docteur [F], désigné par la société Thelem, en présence d'un médecin conseil de la victime et d'un médecin conseil pour la SUVA, relate, dans son rapport déposé le 5 juillet 2015, les éléments suivants : [K] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était transportée en qualité de passagère arrière d'un véhicule, seul impliqué dans l'accident, conduit par [I] [Z] assuré en responsabilité civile auprès de la société Thelem. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux et a fini sa course dans un ravin, 25 mètres en contrebas de la route. Mme [H] a été très gravement blessée malgré le port de la ceinture de sécurité. Elle présentait des fractures pluri-vertébrales entraînant des troubles neurologiques ayant engendré plusieurs opérations chirurgicales et de multiples séjours hospitaliers et en centre de réadaptation. Conclusions : ' date de l'accident : 20 février 2011 ' date de l'expertise : 25 mai 2016 ' gêne temporaire totale : du 20 février 2011 au 29 juin 2011, du 18 au 22 février 2013, du 23 au 27 janvier 2014 et 4 jours au cours des années qui ont précédé la consolidation ' gêne temporaire partielle de classe III (50 %) : du 30 juin 2011 au 17 février 2013, du 23 février 2013 au 22janvier 2014, du 28 janvier 2014 au 16 novembre 2015 ' besoins en aide humaine : une heure par jour du 30 juin au 15 septembre 2011 puis quatre heures par semaines jusqu'à la fin de l'année 2011 puis 2 heures par semaine à titre viager ' Il existe un préjudice sexuel ' Il existe un préjudice d'agrément ' Il existe une incidence professionnelle ' Les frais futurs (se reporter à la discussion) A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 1- Dépenses de santé actuelles : 298 027,75 CHF Il s'agit d'un poste dont l'appel n'a pas été soutenu par les parties ; il avait été fixé à 298 027,75 CHF et les dépenses ont été pris en charge intégralement par les tiers payeurs suisses à raison de 297,768,75 CHF pour la SUVA et de 259 CHF pour l'AI. Reste à charge de Mme [H] : 0 CHF. 2- Assistance tierce personne temporaire : 15 766,72 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a arrêté le coût horaire à 18 euros considérant que le besoin d'aide d'une tierce personne défini par l'expert ne relève pas d'une assistance spécialisée ni d'un recours à un prestataire extérieur. L'indemnisation de ce poste a été fixée à 10 873,60 euros soit, par application d'un taux paritaire, 10 873 CHF. Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement en demandant que ce préjudice soit indemnisé par une somme de 16 246, 18 euros sur la base d'un coût horaire de 29,88 euros correspondant au taux horaire suisse et soutient que ce taux n'est pas fixé en fonction de la dépense effective qui n'a pas besoin d'être justifiée mais en fonction des besoins. La société Thelem sollicite également l'infirmation du jugement en proposant un tarif de 18 euros de l'heure soit 9 786 euros. Réponse de la cour L'expert retient un besoin d'assistance avant consolidation d'une heure par jour du 30 juin au 15 septembre 2011 puis de 4 heures par semaine jusqu'à la fin de l'année 2011 puis 2 heures par semaine jusqu'à la consolidation. Au vu des séquelles subies par Mme [H], l'assistance par un tiers spécialisé ne se justifie pas. Le montant de l'indemnité allouée n'a pas à être réduit quand l'assistance est faite bénévolement par un membre de la famille ; Mme [H] demeure en Suisse et le taux horaire à retenir doit être fondé sur le taux pratiqué dans le pays ; le document versé par Mme [H] évoque le montant forfaitaire de la contribution d'assistance de 33,20 CHF, sans évoquer le taux horaire pratiqué. Cependant, le surcoût des salaires pratiqués en Suisse au regard des salaires français, permet de retenir un taux horaire de 29 CHF. 1h / jour du 30 juin au 15 septembre 2011 = 2 262 CHF 4 h / semaine du 16 septembre jusqu'à la fin de l'année 2011 (15,28 semaines) = 1 772,48 CHF 2h / semaine du 1er janvier 2012 au 16 novembre 2015 (202,28 semaines) = 11 732,24 CHF La réparation au titre de ce poste de préjudice est donc de 15 766,72 CHF avec infirmation du jugement. 3- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 84 760 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a fixé ce poste de préjudice à la somme de 69 696,54 CHF correspondant à la perte de chance de trouver un emploi (70 %) rémunéré à un salaire mensuel de 1 933,33 CHF (soit le différentiel entre le salaire moyen suisse et le salaire auquel elle peut prétendre compte tenu de son degré d'invalidité de 44 %) à compter du 1er août 2011 jusqu'au jour de la consolidation. Mme [H] demande que son préjudice au titre de ses PGPA (pertes de gains professionnels actuels) soit évalué à 255 826,01 CHF. Elle soutient que : - lorsque elle était en formation, elle travaillait à temps plein et sa perte de revenus doit être donc être indemnisée, indépendamment de son préjudice de formation ; - l'invalidité résultant de son état antérieur dont fait état la société Thelem ne l'a jamais empêchée de travailler à temps plein ; - vu la situation de plein emploi en Suisse en 2011 et le travail qu'elle occupait comme apprentie en entreprise durant sa formation, aucune perte de chance ne saurait donc être appliquée ; - le poste PGPA doit donc être fixé à 255 826,01 CHF. Elle précise avoir perçu par les organismes sociaux 230 027,63 CHF ; elle sollicite donc le paiement du complément soit 25 798,38 CHF. La SUVA et l'AI concluent également à une infirmation du jugement sur l'évaluation de ce poste de préjudice et demandent à la cour de le fixer à un total de 255 826,01 CHF correspondant à la perte de revenus au titre de la formation interrompue (12 331,01 CHF) et sa perte de revenus à l'issue de la formation et jusqu'au jour de la consolidation au regard du salaire moyen minimum dans le secteur d'activité pour lequel elle se formait (243 495 CHF). Leurs demandes se fondent sur les mêmes moyens que ceux présentés par Mme [H]. La société Thelem demande la confirmation du jugement qui a fixé l'évaluation du poste PGPA à 69 696,54 CHF ; elle fait valoir que : - la PGPA correspond aux pertes de revenus subies au regard des revenus nets que la victime aurait pu percevoir en l'absence de l'accident sous déduction des sommes qu'elle a perçues de la part des organismes sociaux ; - elle ne justifie pas des salaires qu'elle aurait perçus avant l'accident ni de ce qu'elle a perçu durant son arrêt de travail ; - la perte de salaire qu'elle prétend avoir subie durant sa formation ne peut se cumuler avec l'indemnisation au titre de son préjudice de formation ; - elle ne justifie pas qu'elle aurait trouvé un premier emploi dès la fin de sa formation, si elle avait réussi celle-ci, avec une rémunération effective à hauteur du revenu moyen des peintres en bâtiment de 4 433,33 CHF (mais la société Thelem accepte in fine ce montant, à titre de salaire de référence, à titre de conciliation) ; - au moment de l'accident, Mme [H] avait déjà déposé une demande de rente invalidité auprès de l'AI le 18 mars 2008 soit trois ans avant les faits, de sorte que ni Mme [H] ni la SUVA et l'AI ne prouvent qu'elle aurait pu travailler comme peintre en bâtiment, qu'elle aurait pu bénéficier du salaire minimum de la convention collective et qu'elle aurait pu travailler à temps plein ; elle ne saurait donc prendre en charge, comme résultant de l'accident, les conséquences d'une absence totale de travail depuis l'accident alors que l'expert a retenu qu'elle n'était pas inapte à toute profession après son accident ; - comme la victime ne travaillait pas avant l'accident, elle peut seulement être indemnisée au titre d'une perte de chance de trouver un travail, en l'espèce 70 % compte tenu du faible taux de chômage existant en Suisse et de l'absence de production par Mme [H] d'un certificat de compétences acquises avant l'accident ; - le chiffrage de la perte mensuelle de 1933,33 CHF retenue par le tribunal devra être repris par la cour soit un total de 69 696,54 CHF. Réponse de la cour La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Elle s'apprécie in concreto, sur la base des preuves versées par les parties et en particulier par la victime et a pour objet de réparer les pertes économiques réelles de la victime et non pas les pertes hypothétiques ou espérées. En l'espèce, Mme [H], au moment de l'accident, était âgée de 20 ans et suivait une formation de peintre en bâtiment de trois ans qui devait s'achever en juillet 2011, soit cinq mois plus tard. Avant cette formation, en raison de son jeune âge, elle n'avait pas travaillé. Après l'accident, elle n'a pas exercé d'activité professionnelle. Si la formation professionnelle invoquée qui s'est déroulée du 11 août 2008 au 15 juillet 2011 est établie par la production d'un certificat de formation en date du 15 juillet 2011, Mme [H] ne justifie néanmoins ni d'un contrat d'apprentissage qui aurait fixé sa rémunération ni des salaires qu'elle aurait perçus ni les pertes de revenus qu'elle invoque, de sorte que le préjudice économique n'est pas établi. Comme le tribunal, la cour ne peut que rejeter cette demande pour la période allant de l'accident jusqu'au 15 juillet 2011. Pour la période allant du 16 juillet 2011 (fin de la formation) au 16 novembre 2015 (date de consolidation), l'expert considère que l'exercice du métier de peintre en bâtiment est incompatible avec les séquelles résultant de l'accident de 2011. Il retient une gêne fonctionnelle totale pour l'exercice d'une activité professionnelle du 20 février au 29 juin 2011 et une gêne de 50 % jusqu'à la consolidation. Il estime que le travail est toujours possible mais en milieu protégé. La cour rappelle que le droit français applicable à la matière se fonde sur la réparation intégrale du préjudice de la victime qui doit donc tendre à remettre celle-ci dans une situation aussi proche que possible de celle où elle serait si le dommage ne s'était pas produit, sans perte ni profit. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [H] n'aurait pu exercer le métier de peintre en bâtiment à l'issue de sa formation si elle n'avait subi cet accident. L'annexe figurant à la pièce 7 versée au dossier de Mme [H] (courrier de l'AI) montre qu'elle avait formulé une demande d'invalidité le 18 mars 2008 qui lui avait été accordée et que le salaire auquel elle pouvait prétendre, à l'issue de sa formation de peintre en juillet 2011, compte tenu de son invalidité antérieure impliquant un rendement évalué à 60 %, était de 30 000 CHF par an. Compte tenu de sa nouvelle invalidité issue de son accident de février 2011, l'AI estimait que le revenu auquel elle pouvait désormais prétendre était de 10 440 CHF soit une perte de 19 560 CHF par an soit 1630 CHF par mois. Ce montant de 1 630 CHF constitue la perte de revenus mensuelle de Mme [H] résultant directement de l'accident. En raison d'un taux de chômage particulièrement bas en Suisse et de l'intégration de son invalidité antérieure dans le montant mensuel de revenus auquel elle pouvait prétendre, il n'y a pas lieu d'évaluer ses pertes sous la forme d'une perte de chance. Ainsi, sur la période allant de mi-juillet 2011 à mi-novembre 2015 soit 4 ans et 4 mois, la PGPA est évaluée par la cour, avec infirmation du jugement, à la somme de 84 760 CHF. Les indemnités journalières avant consolidation réclamées par la SUVA (131 137,90 CHF) ne sont pas contestées. Celles versées par l'AI ne le sont pas à hauteur de 24 168 CHF. Ainsi, le montant des indemnités journalières versées à Mme [H] est supérieur au préjudice arrêté par la cour au vu des justificatifs produits. Mme [H] sollicite un reliquat de perte de revenus non compensée par les indemnités journalières d'un montant de 25 798,38 CHF dont elle ne justifie pas ; la cour rejette cette demande. 4- Préjudice de formation : 7 000 CHF Au vu de l'arrêt de sa formation professionnelle en février 2011 et de la date de la consolidation de Mme [H], il s'agit d'un préjudice temporaire. Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement querellé a retenu que Mme [H] n'avait pu, du fait de l'accident, assister à la dernière moitié de la dernière année sur les trois années de formation mais a obtenu un certificat des compétences acquises. Le tribunal a arrêté le montant de l'indemnisation à 6 000 euros. Mme [H] demande que ce préjudice soit fixé à 12 000 euros. La société Thelem accepte la confirmation du jugement à hauteur de 6 000 euros. Réponse de la cour Mme [H] n'apporte aucun élément pour expliquer à la juridiction le niveau du diplôme qu'elle comptait valider ni la valeur du certificat de compétence émanant du centre de formation qu'elle verse aux débats. Mais il est constant qu'elle a dû interrompre sa scolarité de trois ans six mois avant son terme. Au vu de ces éléments, la cour fixe à 7000 CHF le montant de ce poste. 5- Frais divers : 440 CHF Il s'agit des frais de déplacement exposés par Mme [H] pour se rendre aux réunions d'expertise, poste sur lequel l'appel n'a pas été soutenu par les parties ; il avait été fixé à 440 CHF. Ils sont à régler à Mme [H]. B- Préjudices patrimoniaux permanents 1- Dépenses de santé futures : 0 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement avait fixé l'indemnisation de ce poste à 9 356,60 CHF sans motivation ni détail. Mme [H] indique n'avoir exposé aucun frais resté à sa charge et n'a pas relevé appel de ce chef de décision. La SUVA demande l'actualisation à hauteur de 20 738,30 CHF du montant de ce poste qui avait été fixé par le jugement à son profit à 9 356,60 CHF à raison des nouvelles dépenses de santé intervenues depuis le jugement. La société Thelem demande l'infirmation du jugement qui a fixé le préjudice de Mme [H] sur ce poste à 9 356,30 euros au profit de la SUVA et s'oppose à sa demande d'actualisation à hauteur de 20 738 ,83 CHF. Elle fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que, après la consolidation fixée au 16 novembre 2015, seuls les soins suivants ont été retenus comme imputables à l'accident : 96 séances de physiothérapie entre novembre 2015 et mi-mai 2016, 6 séances d'EMDR auprès d'un psychologue ou psychiatre spécialisé, 10 séances de Botox intra-vesical entre 2016 et 2020. Réponse de la cour Pour que les frais médicaux dont elle demande remboursement soient mis à la charge de la société Thelem qui les conteste, il est nécessaire que la SUVA prouve que les frais qu'elle a remboursés ou avancés à Mme [H] ont été rendus nécessaires par son état pathologique et qu'ils résultent directement de l'accident. L'expert a préconisé, au titre des frais futurs : 4 séances de physiothérapie par semaine durant 6 mois, 6 séances de psychothérapie par EMDR et 2 injections par an de Botox intra-vésical pendant 5 ans. Pour toutes les séances de physiothérapie postérieures à mi-mai 2016, toute séance de botox au-delà de la dixième et de l'année 2020, et plus généralement, pour tous les soins qui ne concernent ni la physiothérapie, ni le botox, ni les séances d'EMDR, ou ne sont pas détaillés ni justifiés, la preuve n'est pas rapportée que les dépenses aient un lien avec l'accident. Pour les autres frais, la SUVA se contente de produire aux débats des bordereaux de prestations versées qui ne précisent pas la nature des frais correspondant aux factures prises en charge, mais seulement le destinataire du règlement, la période concernée et le montant, de sorte que la cour ne peut que rejeter cette demande pour laquelle le lien de causalité entre la dépense et le fait dommageable n'est pas prouvé conformément aux règles du code de procédure civile. 2- Assistance tierce personne permanente : 207 811,94 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a fixé l'évaluation de ce poste à la somme de 131 128,94 euros sur la base d'une aide de 2h par semaine à titre viager à raison de 20 euros de l'heure sur 412 jours par an et application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020. Mme [H] demande l'infirmation du jugement et sollicite que ce montant soit fixé à 305 037,12 euros avec un taux horaire de 29,88 euros sur des années de 412 jours pour prendre en compte les congés payés et jours fériés et un prix de l'euro de rente du barème Gazette du Palais 2022 femme taux -1. La société Thelem ne s'oppose pas au calcul sur la base de 412 jours par an mais sollicite un taux horaire de 18 euros et l'application du barème de 2020, soit un montant de 119 362,64 CHF (ou 107 426,38 euros). Réponse de la cour Comme vu au paragraphe « assistance tierce personne temporaire », la cour retient un taux horaire de 29 CHF. Au vu du rapport d'expertise qui préconise une aide active de 2h par semaine à titre viager, et à raison de 58,85 semaines par an (pour tenir compte des congés payés et jours fériés), le coût annuel de l'assistance tierce personne s'élève à 3 413,30 CHF. Capital échu entre la consolidation (16 novembre 2015) et la liquidation (15 mai 2023) : 3 413,30 x 7,5 ans = 25 599,75 CHF Capital à échoir à titre viager (pour une femme de 32 ans au moment de la liquidation du préjudice, sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 avec taux d'actualisation à 0%) : 182 212,19 CHF soit un total de 207 811,94 CHF. 3- Perte de gains professionnels futurs : 1 190 871,48 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Sur la base d'une perte de revenus de 23 200 euros par an et de l'aptitude à exercer une activité professionnelle à mi-temps, le tribunal a fixé ce préjudice à 357 976 CHF. La SUVA et l'AI demandent l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice et sollicitent que l'indemnisation soit fixée à un total de 3 740 608,56 CHF sur la base d'une perte de revenus annuelle de 60 700,20 CHF. Elles soutiennent que Mme [H] est dans l'impossibilité de retrouver un emploi rémunéré dans quelque domaine que ce soit et qu'il y a lieu de fixer sa perte de gains au regard du salaire moyen constaté dans l'activité à laquelle elle se destinait alors qu'elle était en passe d'achever sa formation et qu'elle occupait déjà un emploi rémunéré à la date de l'accident. Mme [H] sollicite également l'infirmation du jugement et la fixation du préjudice à la somme de 3 740 608,56 CHF de laquelle il convient de déduire les prestations que la SUVA et l'AI lui ont versées soit un reliquat lui revenant de 191 677,22 euros. Elle invoque une perte de gain annuelle de 55 560 CHF et indique qu'elle est dans l'incapacité de travailler, ses revenus n'étant constitués que des indemnités journalières et rentes servies par la SUVA et l'AI. La société Thelem retient que le tribunal avait fixé ce préjudice à 715 952 CHF puisqu'il ne tenait pas compte des 50 % issus du mi-temps ; elle demande à la cour de fixer le préjudice de Mme [H] au titre de ce poste à 420 790 CHF sur la base d'une perte de salaire annuelle de 23 200 euros à limiter à 50 % en raison d'une possibilité de travail à mi-temps. Elle fait valoir que l'absence de reprise d'un travail ne peut être imputée en totalité à l'accident puisqu'une invalidité antérieure lui était reconnue depuis 2008 et que l'expertise n'indique pas qu'elle est dans l'impossibilité totale de reprendre un travail. Réponse de la cour La cour rappelle que la consolidation est la situation à une date précise à partir de laquelle les médecins estiment que l'état de la victime n'évoluera plus ou seulement à la marge. Or, à la date de la consolidation du 15 décembre 2015, l'expert a considéré que l'exercice du métier de peintre en bâtiment est incompatible avec les séquelles résultant de l'accident de 2011. Il mentionne la persistance de nombreux problèmes non encore résolus sur le plan sphinctérien tant anal que vésical et sur le plan psychologique, outre la difficulté à emprunter les transports en commun et l'impossibilité de commencer l'apprentissage de la conduite automobile en raison d'un syndrome psycho-somatique résultant de l'accident. Au vu de ces symptômes persistants particulièrement invalidants, de l'état de protection sociale du travail en Suisse, de l'absence de tout travail rémunéré depuis l'accident (avis d'imposition versés aux débats), la cour estime que préconiser que Mme [H] pourrait retravailler à mi-temps en secteur protégé est illusoire et qu'elle doit être indemnisée à titre complet et à titre viager. La cour, au vu des développements figurant au paragraphe « PGPA » auquel il est renvoyé, a retenu une perte de revenus annuelle de 19 560 CHF. Capital échu entre la consolidation (16 novembre 2015) et la liquidation (15 mai 2023) : 19 560 x 7,5 ans = 146 700 CHF Capital à échoir à titre viager (pour une femme de 32 ans au moment de la liquidation du préjudice sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 avec taux d'actualisation à 0%) : 1 044 171,48 CHF soit un total de 1 190 871,48 CHF. 4- Incidence professionnelle : 33 333,33 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement entrepris a fixé, à ce titre, une somme de 60 000 euros soit, par application de la conversion au taux paritaire, 60 000 CHF, pour le préjudice résultant de la nécessité de renoncer à l'exercice de son métier dans le secteur du bâtiment en raison de son handicap en prenant en compte le fait qu'elle pourrait néanmoins travailler à mi-temps. Mme [H] formule à ce titre une demande de 150 000 euros en invoquant le fait qu'elle ne peut plus exercer son activité de peintre en bâtiment, qu'elle n'a pas pu terminer sa formation, n'a aucun diplôme ni emploi à ce jour, que sa reconversion sera très compliquée puisqu'elle n'est plus apte à exercer une profession manuelle et n'a pas le profil pour une profession intellectuelle, qu'elle ne pourrait bénéficier que d'une activité professionnelle à mi-temps à un poste adapté. La SUVA et l'AI formulent à ce titre une demande de 493 833 CHF correspondant aux prestations qu'elles ont versées à Mme [H] pour ses frais de reclassement professionnel (17 761 CHF), ses frais de déplacement dans le cadre des mesures professionnelles (807 CHF) et pour la perte de ses droits à retraite sous la forme d'un dommage de rente (475 235 CHF). Elles exposent que Mme [H] souffre d'une pénibilité et d'une dévalorisation sociale. Elles précisent que le dommage liées à ses droits à retraite n'a vocation à être fixé au titre de l'incidence professionnelle que dans l'hypothèse d'une liquidation du la PGPF à temps jusqu'à l'âge de la retraite. La société Thelem demande l'infirmation du jugement sur ce poste et sollicite de la cour qu'elle limite ce poste à la somme de 30 000 euros en l'absence d'inaptitude totale et définitive à toute profession et du fait que, n'ayant repris aucune activité malgré ses possibilités, elle ne subit au quotidien aucune pénibilité à l'emploi. Réponse de la cour Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs. Mme [H] invoque le fait qu'elle n'a pas pu terminer sa formation et obtenir un diplôme, et qu'elle ne pourra pas travailler ; ces préjudices ont déjà été indemnisés au titre, respectivement, du préjudice de formation et du préjudice de PGPF. Elle n'exerce pas d'activité professionnelle depuis l'accident, de sorte qu'elle ne peut alléguer supporter une pénibilité lié à son travail. Elle n'évoque pas de dévalorisation sociale qui la ferait souffrir, cet argument n'étant relevé que par les organismes sociaux qui ne peuvent le faire pour son compte. La cour a calculé son capital au titre des PGPF à titre viager ; l'incidence de son inaptitude sur ses droits à retraite a donc déjà été pris en compte. Concernant les frais de reclassement professionnel et de déplacement dans le cadre des mesures professionnelles avancés par la SUVA et l'AI, ils n'entrent pas dans l'incidence professionnelle qui a vocation à indemniser la victime des seules séquelles qui limitent ses possibilités professionnelles ou qui rendent son activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Au vu de l'offre de la société Thelem de fixer ce préjudice à la somme de 33 333,33 CHF, la cour, infirmant le jugement, retient ce montant. C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1- Déficit fonctionnel temporaire : 28 185 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Sur une base journalière de 25 euros, le jugement a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 23 487,50 euros. Mme [H] sollicite une somme de 28 185 euros sur une base journalière de 30 euros. La société Thelem sollicite la confirmation du jugement donc que ce poste soit évalué à 23 487,50 euros sur la base d'un prix journalier de 25 euros à réduire de 50 %. La SUVA et l'AI demandent que ce poste soit fixé à 25 299 euros sur la base d'un prix journalier de 27 euros. Réponse de la cour Ce poste indemnise les troubles dans les conditions d'existence ; il tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité et inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, donc le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Au vu des éléments sur les troubles subis par Mme [H] dans son quotidien, la cour fixe le taux journalier à 30 CHF. Au vu d'un taux d'incapacité totale durant 144 jours et partiel à 50 % durant 1591 jours, l'indemnisation totale de ce poste est arrêté à 28 185 CHF. 2- Souffrances endurées : 40 000 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à 35 000 euros. Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement et la fixation de ce préjudice à 40 000 euros. La société Thelem demande la confirmation du jugement. Réponse de la cour L'expert a coté le préjudice de souffrances endurées par Mme [H] à 5,5/7 tenant compte des souffrances liées au traumatisme initial, des douleurs et des soins jusqu'à la consolidation. En intégrant en outre ses souffrances morales caractérisées par l'important syndrome post-traumatisme lié à la conduite automobile, un traitement antidépresseur suivi sur plusieurs périodes avant la consolidation et un suivi psychiatrique, la cour arrête le montant de ce préjudice à 40 000 CHF. 3- Préjudice esthétique temporaire : 1 800 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à 1 500 euros. Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement et la fixation de ce préjudice à 1 980 euros. La société Thelem demande la confirmation du jugement. Réponse de la cour L'expert n'a pas relevé de préjudice esthétique temporaire mais a indiqué que Mme [H] présentait des déformations au niveau de la colonne vertébrale (accentuation de la cyphose dorsale et de la lordose lombaire) et des déformations au niveau du bassin outre cicatrices chirurgicales. Il n'est pas contesté par les parties qu'elle a porté durant six mois un corset. La cour, au vu des éléments de l'expertise détaillés ci-dessus, arrête le montant à 1 800 CHF. D- Préjudices extra patrimoniaux permanents 1- Déficit fonctionnel permanent : 195 075 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a retenu une indemnisation de ce poste à hauteur de 157 500 euros. Mme [H] sollicite une infirmation du jugement et sollicite une somme de 195 075 euros. La société Thelem sollicite la confirmation du montant arrêté en première instance. Réponse de la cour Ce poste indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Les séquelles décrites par l'expert sont : des déformations de la colonne vertébrale, une petite faiblesse musculaire proximale au niveau des membres inférieurs, une mobilité du rachis lombaire et de la ceinture scapulaire un peu limitée, des troubles urinaires (mictions urinaires impérieuses et fuites), une constipation chronique qui alterne avec des épisodes de selles liquides associées à une incontinence anale, des douleurs dorso-lombaires irradiant aux crêtes iliaques et à la région cervicale, une fatigabilité dorso-lombaire, et un syndrome de stress traumatique en voiture ; l'expert chiffre en conséquence son taux d'AIPP à 45 % ; le médecin a bien tenu compte des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence , de sorte que ce taux de 45 % est adapté à la situation de Mme [H]. Dès lors, compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation, la cour, infirmant le jugement, fixe le montant de l'indemnisation de ce poste de préjudice à 195 075 CHF selon la demande de Mme [H] et des caisses. 2- Préjudice d'agrément : 2 222,22 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le tribunal a retenu un préjudice à hauteur de 2 000 euros. Mme [H] demande à la cour de fixer l'évaluation de ce poste à 6 000 euros. La société Thelem demande la confirmation du montant arrêté par le jugement en offrant la somme de 2 222, 22 CHF. Réponse de la cour Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge et du niveau sportif de la victime s'il s'agit d'un sport. En l'espèce, Mme [H] invoque une limitation de la pratique de la marche à pied. Le seul justificatif versé aux débats à ce sujet est une attestation de sa mère qui indique de façon laconique, sans évoquer ses pratiques antérieures ni la fréquence de cette activité, qu' « elle est rapidement fatiguée après quelques minutes de marche et de sport ». Au vu de ces éléments et de l'offre formulée par la société Thelem, la cour confirme le montant arrêté par le tribunal à 2 222,22 CHF. 3- Préjudice esthétique permanent : 8 000 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à 8 000 euros. Mme [H] sollicite la confirmation du jugement. La société Thelem demande l'infirmation de l'évaluation de ce poste et la fixation à 6 000 euros. Réponse de la cour L'expert a coté ce préjudice à 3/5 ; les déformations au niveau de la colonne vertébrale et les cicatrices perdurent : une cicatrice dans le dos de 32 cm de longueur sur 1 cm de largeur dédoublée sur les 15 cm supérieur, une cicatrice sur le thorax et le côté de 23 cm de longueur sur 0,3 cm de large, deux cicatrices de drain dans la région axillaire et sur le flanc. La cour arrête le montant de ce poste à 8 000 CHF. 4- Préjudice sexuel : 6 000 CHF Décision de première instance, demandes et moyens des parties Le jugement a chiffré l'indemnisation de ce poste à la somme de 5 000 euros. Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement et la fixation d'une indemnité de 15 000 euros et la société Thelem la confirmation du jugement. Réponse de la cour Il y a lieu de rappeler que, pour l'évaluation de ce poste, il faut se situer pour la période postérieure à la consolidation, le préjudice sexuel subi antérieurement étant intégré dans le poste DFT. Il ressort de l'expertise que Mme [H] subit un préjudice sexuel constitué de la perte de plaisir en lien avec les séquelles résultant des fractures des vertèbres ; des troubles urinaires et une incontinence anale peuvent également survenir lors de l'acte sexuel. Au vu de ces éléments, la cour arrête ce préjudice à 6 000 CHF. Récapitulatif de l'évaluation des préjudices de la victime Postes de préjudice Montants arrêtés par le tribunal Montants arrêtés par la cour en CHF Dépenses de santé actuelles 298 027,75 298 027,75 Dépenses de santé futures 9 356,30 0 Frais divers 440 440 Tierce personne temporaire 10 873 15 766,72 Tierce personne permanente 145 697,37 207 811,94 Perte de gains professionnels actuels 69 696,54 84 760 Préjudice de formation 6 000 7 000 Perte de gains professionnels futurs 357 976 1 190 871,48 Incidence professionnelle 66 666 33 333,33 Déficit fonctionnel temporaire 26 097,22 28 185 Souffrances endurées 38 888,89 40 000 Préjudice esthétique temporaire 1 666,67 1 800 Déficit fonctionnel permanent 175 000 195 075 Préjudice esthétique permanent 8 888,89 8 000 Préjudice d'agrément 2 222,22 2 222,22 Préjudice sexuel 5 555,56 6 000 Total 1 223 052,41 2 119 293,44 III- Le recours des tiers payeurs En application des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, le recours des tiers payeurs suisses s'exerce à titre subrogatoire poste par poste au regard de chaque prestation de même nature. A- Fixation des créances de la SUVA et de l'AI La SUVA fait valoir des débours d'un montant total de 2 852 680,55 CHF actualisés au 30 mars 2023 se décomposant en : - frais médicaux et de traitement avant consolidation : 297 768,75 CHF - frais médicaux et de traitement après consolidation : 20 738,30 CHF - indemnités journalières avant consolidation : 131 137,90 CHF - indemnités journalières après consolidation : 20 448,60 CHF - rente invalidité après consolidation : 2 313 287 CHF - indemnité pour atteinte à l'intégrité : 69 300 CHF. L'AI fait valoir des débours d'un montant total de 1 498 946 CHF actualisés au 30 mars 2023 se décomposant en : - mesures professionnelles destinées à favoriser le reclassement : 17 761 CHF - frais de déplacement de l'assurée dans le cadre des mesures professionnelles : 807 CHF - frais médicaux : 259 CHF - indemnités journalières avant consolidation : 29 949 CHF - rente invalidité avant consolidation : 68 938,73 CHF - rente invalidité après consolidation : 718 633,27 CHF - rente pour enfant d'invalide post consolidation : 187 333 CHF - rente de vieillesse (dommage de rente) après consolidation : 475 265 CHF 1- Les créances des tiers payeurs non discutées par la société Thelem Pour la SUVA : - les frais médicaux et de traitement avant consolidation : 297 768,75 CHF - indemnités journalières avant consolidation : 131 137,90 CHF - indemnités journalières après consolidation : 20 448,60 CHF - rente invalidité après consolidation : 2 313 287 CHF - indemnité pour atteinte à l'intégrité : 69 300 CHF Pour l'AI : - mesures professionnelles destinées à favoriser le reclassement : 17 761 CHF - frais de déplacement de l'assurée dans le cadre des mesures professionnelles : 807 CHF - frais médicaux avant consolidation : 259 CHF - rente invalidité avant consolidation : 68 938,73 CHF - rente invalidité après consolidation : 718 633,27 CHF - rente de vieillesse (dommage de rente) après consolidation : 475 265 CHF 2- Les créances des tiers payeurs en litige - les frais de santé futurs de la SUVA : 0 CHF La SUVA sollicite à ce titre la somme de 20 738,30 CHF et la société Thelem s'oppose à cette demande. Il est renvoyé à la lecture du paragraphe ci-dessus II-B-1 dans lequel la cour a rejeté la demande de la SUVA au titre des frais de santé futurs faute de preuve du lien de causalité entre les dépenses et le fait dommageable. - Les indemnités journalières versées par l'AI avant consolidation : 24 168 CHF L'Ai sollicite, à ce titre, une somme totale de 29 951 CHF qui comprend une somme de 5 783 CHF à titre d'intérêts moratoires sur laquelle l'AI ne s'explique pas. La cour rejette cette demande et ne retient que la somme de 24 168 CHF au profit de l'AI. - La rente pour enfant d'invalide : confirmation (0 CHF) Les parties restent en litige sur le droit de recours de l'AI au titre de la rente capitalisée à 187 333 CHF pour enfant d'invalide servie à Mme [H] à la naissance de son enfant [U] né en 2017 jusqu'aux 25 ans de ce dernier. Décision de première instance et demandes des parties en appel Le jugement a débouté l'AI de sa demande de prise en charge de cette rente par la société Thelem en s'appuyant sur l'absence de préjudice indemnisable correspondant en droit français. L'AI demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à sa demande en indiquant qu'il ne s'agit pas d'une rente personnelle due à l'enfant mais d'une majoration de la rente d'invalide servie à l'assuré (en l'espèce à la victime) en présence d'enfant et qu'elle doit donc s'imputer comme la rente invalidité en cascade successivement sur les postes PGPF, incidence professionnelle et DFP. La société Thelem demande la confirmation du jugement puisque cette prestation n'existe pas en droit français et ne peut donc se rattacher à aucun poste de préjudice en droit commun français. Elle conteste qu'il s' agisse d'une simple majoration de la rente invalidité et affirme qu'il s'agit d'une rente distincte ayant pour objet l'entretien de l'enfant et donc d'une aide sociale qui ne relève pas de la réparation du préjudice corporel en France. Réponse de la cour L'article 35 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-invalidité dispose que « les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants » ; cet article permet seulement de comprendre que cette rente est versée au parent et non à l'enfant, ce qui est logique puisqu'il s'agit d'une rente servie pour l'entretien de l'enfant. Or, la lecture des synthèses des prestations versées par l'AI (pièce 5bis du dossier de la SUVA et l'AI) montre que sont versées à Mme [H] trois rentes : la rente d'invalidité, la rente de vieillesse AVS, et la rente pour l'enfant [U] ; ainsi, il n'est pas établi qu'il ne s'agisse que d'une majoration de la rente mais bien une prestation sociale autonome qui n'a pas vocation à être déduite d'un préjudice corporel subi par Mme [H] du fait de l'accident. La cour confirme donc le jugement sur ce point. Récapitulatif de la fixation des créances des organismes sociaux Dépenses Montant arrêté par la cour en CHF SUVA Montant arrêté par la cour en CHF AI frais de santé avant consolidation 297 768,75 259 frais de santé après consolidation rejet IJ avant consolidation 131 137,90 24 168 IJ après consolidation 20 448,60 rente invalidité avant consolidation 68 938,73 rente invalidité après consolidation 2 313 287 718 633,27 rente pour enfant d'invalide rejet mesures reclassement et déplacement 17 761 + 807 rente vieillesse AVS 475 265 atteinte à l'intégrité 69 300 sous-total 2 831 942,25 1 305 832 Total 4 137 774,25 B- Imputation des créances sur les postes de préjudices de Mme [H] Les parties s'accordent à dire que les recours s'imputent de la façon suivante : les frais médicaux : sur les postes « frais médicaux actuels » et « frais médicaux futurs » selon qu'ils sont nés avant ou après la consolidation indemnités journalières avant consolidation : sur les PGPA rentes servies avant consolidation : en cascade et successivement sur les PGPA, et le DFT indemnités journalières et rentes après consolidation : en cascade et successivement sur les PGPF, l'IP (incidence professionnelle) et le DFP atteinte à l'intégrité physique : sur le DFP et sur l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux débours liés à la formation professionnelle : sur l'incidence professionnelle Pour les postes dont le préjudice a été évalué à un montant inférieur aux créances des caisses, la répartition de la somme disponible entre la SUVA et l'AI se fera à proportion de leurs créances sur les postes sur lesquels leurs recours s'exercent. Le poste PGPA évalué à 84 760 CHF a vocation à régler les avances de prestations servies avant consolidation par les caisses à Mme [H] concernant les indemnités journalières (131 137,90 CHF par la SUVA et 24 168 CHF par l'AI) et la rente invalidité (68 938,73 CHF par l'AI) dans leurs montants retenus par la cour. La créance de la SUVA au titre des indemnités journalières et rente d'invalidité avant consolidation représente 58,48 % de la totalité des créances des deux caisses à ce titre, et celles de l'AI représente 41,52 %. Sur la somme de 84 760 CHF, la SUVA percevra donc 49 567,65 CHF et l'AI 35 192,35 CHF ; le poste est épuisé, sans reliquat au profit de Mme [H] et le reliquat des créances des postes d'indemnités journalières avant consolidation des caisses ne peut être réclamé à la société Thelem. Le poste PGPA étant épuisé par les indemnités journalières, la créance de l'AI relative à la rente d'invalidité (68 938,73 CHF) s'impute ensuite sur le poste DFT évalué à 28 185 CHF. Le poste DFT est épuisé sans reliquat pour Mme [H] ; le reliquat de la créance de l'AI au titre de la rente d'invalidité avant consolidation ne peut être réclamé à la société Thelem. Le poste PGPF évalué à 1 190 871,48 CHF a vocation à régler les indemnités journalières (20 448,60 CHF par la SUVA) et la rente d'invalidité (2 313 287 CHF par la SUVA et 718 633,27 CHF par l'AI) après consolidation dans leurs montants retenus par la cour. Les créances de la SUVA au titre des indemnités journalières et rente d'invalidité post consolidation représente 76,46 % de la totalité des créances des deux caisses à ce titre, et celle de l'AI représente 23,54 %. Sur le poste PGPF arrêté par la cour à 1 190 871,48 CHF, la SUVA percevra donc 910 540,33 CHF et l'AI 280 331,15 CHF ; il ne revient à Mme [H] aucune somme au titre du poste PGPF. Le reliquat des créances des caisses au titre des indemnités journalières et rente après consolidation s'impute ensuite sur le poste « incidence professionnelle » arrêté à 33 333,33 CHF ; après application de la même proportion, la SUVA obtiendra sur cette somme 25 486,66 CHF et l'AI 7 846,67 CHF ; il ne revient à Mme [H] aucune somme au titre du poste. Le reliquat de leurs créances des caisses à ce titre s'impute enfin sur le poste DFP arrêté à 195 075 CHF ; la SUVA recevra, par application du même coefficient, la somme de 149 154,35 CHF et l'AI, 45 920,65 CHF. Il ne revient à Mme [H] aucune somme au titre du poste et le reliquat de la créance des caisses au titre des indemnités journalières et rente d'invalidité après consolidation ne peut être réclamé à la société Thelem. La dépense de l'AI de 17 761 euros au titre des mesures de reclassement professionnels et des frais de déplacements, ne peut plus s'imputer sur le poste « incidence professionnelle » qui est épuisé ; cette créance de l'AI ne peut être réclamée à la société Thelem. Les parties restent en litige sur l'imputation de la part non financée de la rente de vieillesse AVS, dite dommage de rente. Cependant, la cour ayant indemnisé Mme [H] de la perte de gains professionnels futurs sous la forme de rente viagère, qui inclut la perte relative à ses droits à retraite, cette rente ne s'impute que sur le seul poste « perte de gains professionnels futurs » à l'exclusion du poste « incidence professionnelle ». Le poste PGPF étant épuisé, cette créance ne peut être réclamée à la société Thelem. Les prestations avancées par la SUVA à Mme [H] au titre de l'atteinte à l'intégrité (69 300 CHF) s'imputent sur l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux qui s'élèvent à 58 022,22 CHF, hors DFT et DFP dont les postes ont été épuisés par les indemnités journalières et rentes d'invalidité. Aussi l'ensemble du reliquat des préjudices extra-patrimoniaux (58 022,22 CHF) revient intégralement à la SUVA dont le solde de la créance à ce titre ne peut être réclamé à la société Thelem. Aucun reliquat ne revient à la victime à ce titre. Récapitulatif des imputations et des condamnations Poste de préjudice évaluation arrêtée par la cour en CHF sommes revenant à la SUVA sommes revenant à l'AI sommes revenant à Mme [H] DSA 298 027,75 297 768,75 259 0 DSF 0 0 / 0 Frais divers 440 / / 440 Tierce personne tempor. 15 766,72 / / 15 766,72 Tierce personne perm. 207 811,94 / / 207 811,94 PGPA 84 760 49 567,65 35 192,35 0 Préjudice de formation 7 000 7 000 PGPF 1 190 871,48 910 540,33 280 331,15 0 Incidence professionnelle 33 333,33 25 486,66 7 846,67 0 déficit fonctionnel tempor. 28 185 0 28 185 0 Déficit fonctionnel perm. 195 075 149 154,35 45 920,65 0 Souffrances endurées 40 000 58 022,22 / 0 Préjudice esthétique tempor. 1 800 Préjudice esthétique perm. 8 000 Préjudice d'agrément 2 222,22 Préjudice sexuel 6 000 Total 2 119 293,44 1 490 539,96 397 734,82 231 018,66 provisions à déduire 320 000 / 75 268,82 total à régler 1 170 539,96 397 734,82 155 749,84 IV- Les demandes accessoires 1- Sur les intérêts assortissant les condamnations Les condamnations prononcées au bénéfice de la SUVA et l'AI produiront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire. Le jugement entrepris dispose que la condamnation de la société Thelem au profit de Mme [H] en réparation de l'ensemble de ses préjudices sera assortie des intérêts avec un taux du double du taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2011, jusqu'au jour du complet règlement, faute de lui avoir adressé une offre d'indemnisation avant le 20 octobre 2011. Mme [H] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. A ce titre, la société Thelem demande que : - le doublement des intérêts soit limité aux périodes suivantes : du 21 octobre 2011 (lendemain de l'expiration du délai de 8 mois visé par l'article L. 211-9 du code des assurances) au 3 août 2015 (date du procès-verbal de transaction valant offre légale d'indemnisation provisionnelle) du 26 décembre 2015 (lendemain de l'expiration du délai de 5 mois visé par l'article L. 211-9 du code des assurances ayant débuté 20 jours après la rédaction du rapport d'expertise du Docteur [F]) au 7 mars 2019 (date de transmission par RPVA de ses premières conclusions en défense valant offre légale d'indemnisation définitive) - les intérêts au taux doublés ne concernent pas l'assiette des postes non retenus par le Dr [F] dans son rapport (PGPA, frais divers, préjudice esthétique temporaire et préjudice de formation) ; - la pénalité soit ensuite réduite de 2/3. Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que l'assureur doit présenter à la victime une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, offre qui comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L. 211-13 du même code dispose que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, la société Thelem, faute de consolidation de Mme [H], devait lui présenter une offre provisionnelle avant le 21 octobre 2011, ce qu'il n'a fait que le 3 août 2015 par une offre détaillée à hauteur de 70 000 euros. Il en résulte que le doublement des intérêts doit être prononcé sur la période du 21 octobre 2011 au 3 août 2015 sur la somme de 70 000 CHF. Puis, avertie de la consolidation par le rapport du Dr [F] du 5 juillet 2016, la société Thelem devait lui présenter une offre définitive avant le 26 décembre 2016, ce qu'il a fait par le biais de ses conclusions transmises le 7 mars 2019. Il en résulte que le doublement des intérêts concerne la période du 26 décembre 2016 au 7 mars 2019 sur une assiette qui couvre la totalité de la somme puisque, même en déduisant les postes non retenus dans le rapport d'expertise, le montant de l'offre (1 201 038,10 euros) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions, qui représente l'assiette de la sanction est supérieur à la condamnation prononcée supportant les dits intérêts au double du taux légal. La cour au vu des éléments versés, et notamment de l'absence de preuve du retard imputable à Mme [H] dans le versement de documents permettant de chiffrer ses préjudices, rejette la demande de la société Thelem de réduction de la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. Dispositif :

Par ces motifs

, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu'il a débouté l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud de sa demande de remboursement de la rente versée pour "enfant de parent invalide" et prononcé la capitalisation des intérêts échus, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à Mme [K] [H] la somme totale 155 749,84 CHF (ou son équivalent en euros, avec un taux de conversion paritaire), après déduction de la provision versée d'un montant de 75 268,82 CHF, se décomposant comme suit : Frais divers 440, 00 CHF Tierce personne temporaire 15 766,72 CHF Tierce personne permanente 207 811,94 CHF Préjudice de formation 7 000,00 CHF à déduire provision -75 268,82 CHF Déboute la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances de sa demande de réduction de la sanction du doublement des intérêts pour offres faites tardivement ; Condamne en outre la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à Mme [H] les intérêts de cette somme de 155 749,84 CHF au double du taux légal, dans la limite de 70 000 CHF sur la période du 21 octobre 2011 au 3 août 2015, puis sur la totalité de la condamnation sur la période du 26 décembre 2016 au 7 mars 2019, et les intérêts au taux légal pour le surplus ; Déboute la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents de sa demande au titre des frais de santé après consolidation ; Condamne la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents la somme totale de 1 170 539,96 CHF (ou son équivalent en euros, avec un taux de conversion paritaire), après déduction de la provision versée d'un montant de 320 000 CHF, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, somme se décomposant comme suit : sur le poste « dépenses de santé avant consolidation » 297 768,75 CHF sur le poste PGPA 49 567,65 CHF sur le poste PGPF 910 540,33 CHF sur le poste « incidence professionnelle » 25 486,66 CHF sur le poste DFP 149 154,35 CHF sur les postes extra-patrimoniaux autres 58 022,22 CHF à déduire provision -320 000,00 CHF Condamne la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud la somme totale de 397 734,82 CHF (ou son équivalent en euros, avec un taux de conversion paritaire) outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, somme se décomposant comme suit : sur le poste « dépenses de santé avant consolidation » 259 CHF sur le poste PGPA 35 192,35 CHF sur le poste PGPF 280 331,15 CHF sur le poste « incidence professionnelle » 7 846,67 CHF sur le poste DFT 28 185 CHF sur le poste DFP 45 920,65 CHF Condamne la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances aux dépens de l'instance d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances de sa demande et la condamne à payer à Mme [K] [H] la somme de 3 000 euros (ou son équivalent en francs suisses, avec un taux de conversion paritaire) et à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents et l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud, ensemble, la somme de 5 000 euros (ou son équivalent en francs suisses). Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier Le président de chambre

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