INPI, 30 septembre 2008, 08-1409

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1409
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PROFIL + ; PROFIL PRO
  • Classification pour les marques : 2
  • Numéros d'enregistrement : 3256609 ; 3550044
  • Parties : PROFIL PLUS / PROFIL PRO SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

PVD le 30/09/2008 OPP 08-1409-DVE PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717- 3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PROFIL PRO (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 janvier 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 550 044 portant su r le signe verbal PROFIL PRO. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « préservatifs contre la rouille ; produits anticorrosion ; bandes protectrices contre la corrosion ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ; produits pour la protection des métaux. Bandages pour automobiles ; capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ; pare-chocs pour automobiles ; barres de torsion pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; trains de voitures. Réparation ; services d'installation ; entretien et réparation d'automobiles ; polissage de véhicules ; informations en matière de réparation ; sablage ; traitement contre la rouille ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; entretien de véhicules ; polissage de véhicules. » (classes 2, 12 et 37). Le 22 avril 2008, la société PROFIL PLUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PROFIL+, déposée le 13 novembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 256 609. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre ,; chaînes neige pour pneus ; carrosseries pour automobiles ; boîtes de vitesse pour véhicules ; pare-brise ; jantes de roues de véhicules ; Réparation, nettoyage et entretien de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; réparation, nettoyage et entretien des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; installation et montage des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail » ; L'opposition a été notifiée le 2 mai 2008 à la déposante. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. II. – ARGUMENTS DES PARTIES A. – L'OPPOSANTE La société PROFIL PLUS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les produits et des services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leur élément commun distinctif et dominant. La société opposante invoque le caractère notoire de sa marque et joint à cet effet de la documentation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société PROFIL PRO invoque l’irrecevabilité de l’opposition. Elle conteste en outre, la comparaison des produits et des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu’en application des articles L712-3 et L712-4 du code de la propriété intellectuelle, pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande « …peut être faite… » auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. CONSIDERANT qu'en l'espèce, la demande d’enregistrement n° 08 3 550 044 a été publiée le 22 février 2008 ; que l'opposition a été faite le 22 avril 2008 (cachet de la poste faisant foi), soit dans le délai de 2 mois prévu par les textes, qu’il importe peu qu’elle ait été reçue à l’Institut le 23 avril dès lors que les textes n’exigent pas que l’opposition adressée par courrier soit réceptionnée à l’Institut dans le délai ; Qu’en conséquence, l’opposition a été formée dans le délai prescrit ; Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition par télécopie, le document original de confirmation ayant été envoyé dans le délai pour former opposition. CONSIDERANT, en conséquence, que l'opposition est recevable. B.- AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PROFIL PRO présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droite, grasses et noires Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PROFIL +, ci-dessous reproduit : Que ce signe est déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes en présence ont en commun le terme PROFIL distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu’à cet égard la fourniture par la société déposante d’une liste de marques comportant le terme PROFIL, déposées en classes 2, 12 et 37, sans aucune indication quant à leur portée ou leur titulaire, est insuffisante pour établir le caractère banal de ce terme ; Qu’au sein de la marque antérieure, le terme PROFIL constitue l’élément dominant dès lors qu’il est placé en attaque et suivi du symbole +, laudatif, qui ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur des produits et services concernés ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, les éléments graphiques en couleurs n'altèrent pas la perception de l’élément verbal PROFIL ; Que le terme PROFIL apparaît également prédominant au sein du signe contesté dans lequel il est mis en évidence par sa position en attaque et par le caractère distinctif faible de l’élément verbal PRO,diminutif du terme « professionnel » et fortement évocateur de la destination des produits et services en cause ; Que les différences visuelle, phonétique et intellectuelle invoquées par le société déposante ne sauraient l’emporter sur les grandes ressemblances d’ensemble résultant de leur élément commun distinctif et dominant PROFIL ; Qu’ainsi, contrairement à ce qu’indique la société déposante, le consommateur est fondé à croire qu’il existe une affiliation entre ces deux marques, l’une désignant une gamme de produits à destination des professionnels, l’autre désignant une gamme de produits de qualité supérieure. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «préservatifs contre la rouille ; produits anticorrosion ; bandes protectrices contre la corrosion ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ; produits pour la protection des métaux. Bandages pour automobiles ; capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ; pare-chocs pour automobiles ; barres de torsion pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; trains de voitures. Réparation ; services d'installation ; entretien et réparation d'automobiles ; polissage de véhicules ; informations en matière de réparation ; sablage ; traitement contre la rouille ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; entretien de véhicules ; polissage de véhicules». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre ; chaînes neige pour pneus ; carrosseries pour automobiles ; boîtes de vitesse pour véhicules ; pare-brise ; jantes de roues de véhicules ; Réparation, nettoyage et entretien de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; réparation, nettoyage et entretien des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; installation et montage des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que les services de « Réparation ; services d'installation ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services précités de la marque antérieure ce qui n’est pas contestée par le déposant. CONSIDERANT que les «carrosseries pour automobiles ; pare-brise » de la demande d’enregistrement figurent en termes identiques dans le libellé de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de produits identiques ; Que les «Bandages pour automobiles ; capots pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ; pare-chocs pour automobiles ; barres de torsion pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; trains de voitures » de la demande d’enregistrement entrent dans la catégorie générale des "parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc également de produits identiques ; Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de démontrer plus avant l’identité des produits précités dès lors que celle-ci se constate. Que les services de « polissage de véhicules ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’opérations effectuées dans le cadre du nettoyage et de l’entretien des véhicules entrent dans la catégorie générale des services de « Réparation, nettoyage et entretien de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; réparation, nettoyage et entretien des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail » de la marque antérieure contrairement à ce qu’affirme la société déposante ; Que ces services sont donc identiques ; Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les liens de similarité invoqués par la société opposante entre certains des produits précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure, dès lors que le lien d’identité susvisé a été constaté. CONSIDERANT que les services de « sablage ; traitement contre la rouille » de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Réparation, nettoyage et entretien de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; réparation, nettoyage et entretien des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail » de la marque antérieure ; qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Que toutefois, à défaut de précision du libellé, les services précités de la demande d’enregistrement sont susceptibles de s’appliquer aux véhicules ou parties de véhicules et, par conséquent, de présenter des fonction et destination communes avec les services de la marque antérieure ; Que ces services sont donc similaires, le public pouvant être amené à leur attribuer une même orgine et ce d’autant plus que les signes en présence sont très proches. CONSIDERANT que les « informations en matière de réparation » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Réparation de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; réparation des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objets les seconds ; Que ne saurait prospérer l’argument de la société déposante tenant au fait que ces services ne sont pas fournis par les mêmes personnes ; qu’en effet, les prestataires de réparations de véhicules et de leurs parties utilisent les « informations en matière de réparation » fournis par les constructeurs de véhicules et sont susceptibles de les répercuter auprès de leur clientèle ; Que ces services sont donc complémentaires et partant similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « revêtements de protection pour châssis de véhicules » en raison de leur destination spécifique sont nécessairement mis en oeuvre dans le cadre des services de « Réparation et entretien de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; réparation et entretien des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail » de la marque antérieure ; Qu’il en va de même des « préservatifs contre la rouille ; produits anticorrosion ; bandes protectrices contre la corrosion ; produits pour la protection des métaux » qui, à défaut de précision du libellé permettant d’exclure leur similarité, sont susceptibles d’être employés dans le cadre des services de « Réparation et entretien de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; réparation et entretien des parties constitutives de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement soient utilisés ponctuellement sur des parties de véhicules et sur des véhicules anciens n’est pas incompatible avec leur utilisation dans le cadre de services d’entretien ; Qu’il existe ainsi entre eux un lien de complémentarité propre à créer un risque de confusion quant à l’origine des deux marques et ce d’autant plus que les signes en présence sont très proches ; CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement objet de l’opposition, sont identiques pour les uns, et similaires pour les autres à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques, pour le public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PROFIL PRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PROFIL +.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 08-1409 est reconnue justifiée en c e qu’elle porte sur les produits et services suivants : «préservatifs contre la rouille ; produits anticorrosion ; bandes protectrices contre la corrosion ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ; produits pour la protection des métaux. Bandages pour automobiles ; capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ; pare-chocs pour automobiles ; barres de torsion pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; trains de voitures. Réparation ; services d'installation ; entretien et réparation d'automobiles ; polissage de véhicules ; informations en matière de réparation ; sablage ; traitement contre la rouille ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; entretien de véhicules ; polissage de véhicules». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 550 044 est par tiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe