Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 06 octobre 2006
Cour de cassation 20 janvier 2009

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-11262

Mots clés société · terme · procédure civile · liquidation judiciaire · qualités · rapport · solde · créance · obligation · versements · mandat · restitution · ressort · statuer

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 07-11262
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2006
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 06 octobre 2006
Cour de cassation 20 janvier 2009

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Luc Terme (la société), M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant partiellement admis sa créance qu'il avait déclarée et qui avait été contestée ;

Attendu que pour infirmer cette ordonnance et admettre au passif de la société la créance pour un montant de 82 864,08 euros, l'arrêt retient que M. X... a effectué des versements entre les mains de M. Y... contre reçu établi par celui-ci, que M. Y... représentait la société, qu'un rapport d'expertise judiciaire a établi que les fonds litigieux avaient été reçus par la société et que M. Y... ainsi que Mme Z..., dirigeante de la société, avaient été condamnés par une juridiction pénale à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 82 864,08 euros à M. X..., somme équivalant au solde de son compte auprès de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, dès lors que la remise de fonds ne suffit pas à établir l'obligation de les restituer, le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel M. A..., ès qualités, a renoncé et sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités


PREMIER MOYEN DE CASSATION


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a admis la créance de M. X... à la liquidation judiciaire de la Société LUC TERME en tant que cette créance portait sur des espèces ;

AUX MOTIFS QUE « les versements effectués par M. Michel X... par chèques pour lesquels la créance a été admise par le jugecommissaire ne sont pas contestés en appel ; que seuls les versements effectués en espèces par l'appelant sont contestés ; que les versements ont été remis à M. Y... contre reçu établi par celui-ci ; que M. Y... représentait la Société LUC TERME, il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire établi par le Cabinet GEGORGES V que les fonds remis par M. X... ont été reçus par la Société LUC TERME, en dernier lieu par arrêt de la 9ème Chambre A de la Cour d'appel de PARIS statuant en matière correctionnelle, l'ensemble des animateurs de la Société LUC TERME, M. C..., M. Y..., M. D..., M. E..., Mme F..., épouse Z..., M. Edgar Z..., M. Michaël Z..., M. G..., M. H..., M. I... ont été mis en cause et Mme Z... et M. Y... ont été condamnés à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 82.864.08 à M. X... équivalent au solde de son compte auprès de la Société LUC TERME » ;

ALORS QUE lorsqu'une précédente instance a été engagée portant sur le même objet, la décision clôturant cette instance fait obstacle à une nouvelle demande, peu important qu'elle soit fondée sur une cause différente, dès lors que le demandeur a l'obligation, à l'occasion de la première instance, de se prévaloir de toutes les causes pouvant fonder sa demande ; qu'en l'espèce, Me A... opposait un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 janvier 2005, devenu définitif, ayant rejeté la déclaration de créance de M. X... ; que nonobstant la circonstance que la demande ait été fondée sur l'existence d'un mandat apparent, les juges du fond devaient rechercher si la décision du 4 janvier 2005 ne faisait pas obstacle à la demande de M. X... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a admis la créance de M X... à la liquidation judiciaire de la Société LUC TERME en tant que cette créance portait sur des espèces ;

AUX MOTIFS QUE « les versements effectués par M. Michel X... par chèques pour lesquels la créance a été admise par le jugecommissaire ne sont pas contestés en appel ; que seuls les versements effectués en espèces par l'appelant sont contestés ; que les versements ont été remis à M. Y... contre reçu établi par celui-ci ; que M. Y... représentait la Société LUC TERME, il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire établi par le Cabinet GEGORGES V que les fonds remis par M. X... ont été reçus par la Société LUC TERME, en dernier lieu par arrêt de la 9ème Chambre A de la Cour d'appel de PARIS statuant en matière correctionnelle, l'ensemble des animateurs de la Société LUC TERME, M. C..., M. Y..., M. D..., M. E..., Mme F..., épouse Z..., M. Edgar Z..., M. Michaël Z..., M. G..., M. H..., M. I... ont été mis en cause et Mme Z... et M. Y... ont été condamnés à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 82.864.08 à M. X... équivalent au solde de son compte auprès de la Société LUC TERME » ;

ALORS QUE, premièrement, pour satisfaire à son obligation de motiver, qui a valeur constitutionnelle et qu'impose l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge est tenu d'énoncer ou en tout cas de faire apparaître, au-delà des constatations de fait auxquelles il procède, la règle de droit l'autorisant à statuer comme il le fait ; qu'en retenant l'existence d'une créance au profit de M. X..., sans énoncer ni mettre en évidence, à supposer même qu'un mandat apparent ait pu être retenu, l'existence d'un raisonnement juridique susceptible de fonder l'obligation de restituer pesant sur la Société LUC TERME, les juges du fond ont violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, les droits de la défense en tant qu'ils postulent l'obligation de motiver, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, il appartient à celui qui entend obtenir la restitution d'une somme d'argent d'établir la cause de l'obligation de restituer qu'il invoque à l'encontre de son adversaire, et lorsque le juge constate l'existence d'une obligation de restitution, il est tenu de préciser dans sa décision la cause juridique de l'obligation de restituer ; que faute de satisfaire à cette exigence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant l'obligation de restituer.