COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03082
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZLM
AFFAIRE :
[Y] [R] épouse [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 16-01127/P
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION [7]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [R] épouse [S]
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Layachi BOUDER de l'ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article
945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [R], épouse [S] (l'assurée), a, le 1er août 2014, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse des Yvelines) a refusé de prendre en charge le 7 janvier 2015, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines, l'assurée a, le 19 mai 2015, saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse du Val d'Oise) a, le 17 décembre 2015, notifié à l'assurée un indu au titre des indemnités journalières perçues en doublon, à la suite d'un dysfonctionnement informatique, du 1er août 2014 au 8 juin 2015 pour un montant total de 6 184,26 euros.
Après rejet explicite de sa contestation de l'indu par la commission de recours amiable de la caisse du Val d'Oise, l'assurée a, le 23 août 2016, saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a :
- ordonné la jonction des affaires n° 15-00559 /P et n° 16-01127/P ;
- déclaré les recours de l'assurée recevables mais mal fondés ;
- confirmé la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée le 1er août 2014 ;
- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable en date du 23 juin 2016 maintenant la créance du 17 décembre 2015 relative à un indu d'indemnités journalières pour les périodes du 1er août 2014 au 30 novembre 2014, du 1er décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 8 janvier 2015 au 8 juin 2015 ;
- condamné l'assurée à verser à la caisse du Val d'Oise la somme de 6 000,37 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour les périodes du 1er août 2014 au 30 novembre 2014, du 1er décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 8 janvier 2015 au 8 juin 2015 ;
- rejeté l'ensemble des demandes de l'assurée.
Celle-ci a relevé appel du jugement, sans préciser les chefs de jugement critiqués.
L'affaire, après radiation puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 24 mars 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et le bénéfice des indemnités en découlant pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014.
Elle demande par ailleurs la prise en charge de ses indemnités allant du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014 dont elle a été privée suite à un refus de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident.
Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de la caisse des Yvelines et la caisse du Val d'Oise à lui payer la somme de 10 000 euros au regard du préjudice subi.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, la caisse des Yvelines sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article
455 du code de procédure civile, la caisse du Val d'Oise sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'assurée à lui rembourser la somme de 6 000,37 euros correspondant au montant de l'indu. Elle conclut au surplus à l'irrecevabilité de la demande relative au règlement d'indemnités pour la période du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014.
Concernant les demandes au titre de l'article
700 du code de procédure civile, l'assurée demande de condamner in solidum la caisse des Yvelines et la caisse du Val d'Oise à lui payer une indemnité de 1 000 euros. La caisse des Yvelines sollicite l'octroi d'une somme de 500 euros. La caisse du Val d'Oise ne formule aucune prétention sur ce chef.
À l'audience, s'agissant du litige opposant la caisse des Yvelines à l'assurée, cette dernière invoque la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La cour de céans a, quant à elle, relevé d'office le moyen tiré de la mise en oeuvre d'une expertise technique, sur le fondement de l'article
L. 141-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction alors en vigueur. Les parties déclarent ne pas s'opposer au recours à une telle expertise.
Concernant le litige l'opposant à la caisse du Val d'Oise, l'assurée affirme s'en remettre à la décision de la cour sur le bien-fondé de l'indu réclamé par cet organisme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
On observera, en prélude, que le tribunal a ordonné la jonction de deux affaires totalement distinctes, tant par leur objet que par les parties concernées. Toutefois, compte-tenu des condamnations in solidum demandées par l'assurée, la jonction, qui n'est pas critiquée par les parties, sera maintenue, mais il sera répondu de façon autonome aux questions posées par ces différents litiges.
Il sera cependant observé que l'assurée ne précise pas à l'encontre de quel organisme est dirigée sa demande en paiement des indemnités journalières, demande sur laquelle le tribunal a, du reste, omis de statuer.
Sur l'indu réclamé par la caisse du Val d'Oise au titre des indemnités journalières perçues pour la période du 1er août 2014 au 8 juin 2015
Le bien-fondé de cet indu, dans son principe et son montant, n'étant pas contesté en appel, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les dépens éventuellement exposés en appel à ce titre resteront à la charge de l'assurée.
Celle-ci sera, par ailleurs, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la caisse du Val d'Oise.
Sur la demande présentée au titre du paiement des indemnités journalières pour la période du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014
Il résulte des articles
R. 142-1 et
R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicables au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.
En l'espèce, l'assurée ne précise pas contre quelle caisse est dirigée sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014. Ses écritures reprises à l'audience se bornent à viser 'l'instruction et le rejet de l'accident du travail', le courrier du 12 septembre 2014 du service médical et le rapport d'expertise du 2 juillet 2014.
La caisse du Val d'Oise excipe de l'irrecevabilité d'une telle demande.
Les conclusions de l'organisme visant à clarifier le contexte de la demande, les observations orales des parties et les pièces produites permettent d'établir comme suit la chronologie des faits.
L'assurée a été victime, le 18 juin 2010, d'un accident que la caisse des Yvelines a pris en charge, le 8 novembre 2010, au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 21 juin 2010 mentionne une hernie discale suite à une lombalgie d'effort au travail. L'assurée a été indemnisée au titre de cet accident du 24 juin 2010 au 15 mai 2013, date de la consolidation.
L'assurée a, ultérieurement, déclaré une rechute en produisant un certificat médical du 2 septembre 2013. La caisse des Yvelines a, le 4 novembre 2013, refusé la prise en charge de la rechute en se fondant sur l'avis défavorable du médecin-conseil. Une expertise médicale technique a été diligentée, réalisée par le docteur [N]. Cette expertise conclut à l'absence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 18 juin 2010 et les troubles invoqués, l'état de santé de la victime étant, selon l'expert, en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte. La caisse des Yvelines a donc maintenu son refus de prise en charge par une nouvelle décision du 5 août 2014.
C'est à l'occasion de son recours exercé devant la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines, pour contester le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 1er août 2014, que l'assurée a sollicité le paiement des indemnités journalières pour la période susvisée. La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision explicite sur ce point.
Les indemnités dont le paiement est demandé sont, pour reprendre les termes de l'assurée, des indemnités journalières 'normales', soit hors législation professionnelle.
Force est de constater que cette demande n'a pas été déposée régulièrement auprès de l'organisme concerné en vue de l'obtention d'une décision de sa part. En effet, l'assurée a saisi directement la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines de la question du versement des indemnités journalières pour la période comprise entre le 16 mai 2013 et le 31 juillet 2014, alors qu'il n'existait, sur ce point, aucune décision notifiée par la caisse. Les prétentions émises sont, par ailleurs, totalement distinctes de l'indu réclamé par la caisse du Val d'Oise.
La demande formée par l'assurée ne présentant pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article
R. 142-1 du code de la sécurité sociale, elle apparaît, dès lors, irrecevable.
Sur le litige opposant l'assurée à la caisse des Yvelines
La question de la recevabilité de la demande n'étant pas discutée, le jugement sera confirmé sur ce chef.
' Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie
Vu les articles
R. 441-10 et
R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte des pièces produites que la caisse a, le 7 août 2014, accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, daté du 5 août 2014. Par courrier du 3 novembre 2014, elle a informé l'assurée du recours à un délai complémentaire d'instruction. La lettre de clôture a été notifiée le 18 décembre 2014, et le refus de prise en charge est intervenu le 7 janvier 2015.
Il s'ensuit que la caisse a respecté les délais réglementaires mis à sa charge, de sorte que la victime ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
Le moyen sur ce chef, qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, sera rejeté.
' Sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles
Vu les articles
L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur :
Selon le dernier de ces textes, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article
L. 141-1.
En l'espèce, le litige oppose la caisse des Yvelines à l'assurée sur la prise en charge de la maladie qu'elle a déclarée, le 1er août 2014, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Ce refus de prise en charge est initialement motivé par l'impossibilité pour le médecin-conseil d'émettre un avis technique, faute de transmission du scanner. Reprenant la thèse défendue à l'audience par la caisse des Yvelines, le tribunal a estimé que la déclaration de maladie professionnelle faisait état des mêmes lésions que celles initialement indemnisées et considérées comme consolidées depuis le 15 mai 2013.
Il ressort des pièces médicales produites et en particulier, du rapport d'expertise technique effectuée par le docteur [N] dans le cadre du litige opposant l'assurée à la caisse des Yvelines sur la rechute, qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 18 juin 2010, ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle une hernie discale ainsi qu'une 'lombosciatalgie droite, Hernie discale L4/L5 et L5/S1'. Si, aux termes de son expertise, le docteur [N] a estimé que le fait constitutif d'une rechute de l'accident avait, de longue date, 'épuisé ses effets dynamiques', il a néanmoins considéré qu'il convenait ' de rapprocher la protusion discale L4/L5 et le trajet cohérent d'une maladie professionnelle qui reste à instruire chez un sujet exposé professionnellement'.
Il existe donc une difficulté d'ordre médical, au sens des textes susvisés, difficulté que le tribunal ne pouvait trancher sans recourir à la procédure d'expertise qu'ils prévoient.
Il sera, dès lors, sursis à statuer sur la demande de prise en charge et les prétentions subséquentes, dans l'attente de la réalisation de cette expertise qui sera mise en oeuvre selon les conditions et modalités énoncées au dispositif.
' Sur la demande en dommages et intérêts
Vu l'article
1240 du code civil :
L'assurée sollicite la condamnation in solidum des caisses des Yvelines et du Val d'Oise à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans préciser en quoi ces organismes auraient commis une faute génératrice d'un préjudice à son égard.
Cette demande sera donc rejetée.
' Sur les frais irrépétibles
Les demandes formées au titre de l'article
700 du code de procédure civile seront réservées en ce qu'elles sont formulées par l'assurée à l'encontre de la caisse des Yvelines ainsi que par cette dernière.
La demande présentée par l'assurée sera, en revanche, rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la caisse du Val d'Oise, l'indu réclamé par cette dernière étant justifié.
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] en paiement des indemnités journalières pour la période du 16 mai au 18 juin 2013 et du 16 novembre 2013 au 31 juillet 2014 ;
Sur le litige opposant Mme [S] à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ce recours recevable mais mal fondé, confirmé la décision prise par la commission de recours amiable en date du 23 juin 2016 maintenant la créance du 17 décembre 2015 relative à un indu d'indemnités journalières pour les périodes du 1er août 2014 au 30 novembre 2014, du 1er décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 8 janvier 2015 au 8 juin 2015, et condamné Mme [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 6 000,37 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour les périodes susvisées ;
Sur le litige opposant Mme [S] à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ce recours recevable ;
Rejette le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er août 2014 par Mme [S] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Pour le surplus, sursoit à statuer sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] le 1er août 2014 ainsi que sur les prétentions subséquentes ;
Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles
L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Fixe comme suit la mission de l'expert :
- prendre connaissance des pièces communiquées par l'assurée et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et en particulier, de l'expertise technique diligentée dans le cadre d'une affaire distincte par le docteur [N] ;
- procéder à un examen clinique de l'assurée, qui pourra être accompagnée du médecin de son choix, après avoir informée l'intéressé, des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le service du contrôle médical concerné, qui pourra être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise, ou à un examen sur pièces ;
- dire si l'état de santé de l'assuré justifie une prise en charge de la pathologie déclarée le 1er août 2014 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles au regard des conditions médicales posées par ce tableau ;
- formuler toutes observations ou toutes suggestions utiles au regard des antécédents médicaux de l'assurée ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article
R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert sera désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte ;
Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ;
Rappelle que l'expertise devra se dérouler dans les conditions prévues par les articles
R. 141-3 et
R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assurée ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article
L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise, l'assurée disposera d'un délai de deux mois pour conclure et que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines disposera à son tour du même délai pour répliquer ;
Dit que les parties disposeront, chacune, d'un délai d'un mois supplémentaire pour répliquer ;
Rejette la demande en dommages et intérêts ;
Dit que les dépens éventuellement exposés en appel et afférents au litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à Mme [S] resteront à la charge de cette dernière ;
Rejette la demande présentée par Mme [S] en application de l'article
700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Réserve les demandes formées au titre de l'article
700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont formulées dans le cadre du litige opposant Mme [S] à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que l'affaire opposant Mme [S] à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,