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Conseil d'État, 2ème Chambre, 12 octobre 2023, 479915

Mots clés
société • pourvoi • statuer • référé • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    479915
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Non-lieu PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 8 août 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:479915.20231012
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE
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Résumé

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Parties demanderesses
Association club sportif Sedan Ardennes
Partie défenderesse
Commission d'appel de la DNCG de la FFF

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 4 juillet 2023, la commission d'appel de la DNCG de la FFF a décidé de prononcer une mesure d'exclusion des championnats nationaux de l'équipe première du CSSA à l'issue de la saison sportive 2022/2023. A la date de la présente ordonnance, la saison sportive 2023/2024 a débuté et la décision du 4 juillet 2023 a donc épuisé tous ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de la société CSSA et l'ACSSA tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CSSA et l'ACSSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Club sportif Sedan Ardennes et de l'association club sportif Sedan Ardennes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Club sportif Sedan Ardennes et de l'association club sportif Sedan Ardennes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Club sportif Sedan Ardennes et au l'association club sportif Sedan Ardennes. Copie en sera adressée à la Fédération française de football. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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