Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 19-80.493

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-04-10
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2019-01-15

Texte intégral

N° K 19-80.493 F-D N° 931 SM12 10 AVRIL 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. P... S... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 15 janvier 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, sous l'accusation de non dénonciation de crime terroriste ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 434-1, 434-2 du code pénal, 181, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. S... Y... du chef de non-dénonciation de crime connexe aux crimes d'association de malfaiteurs et de tentative de meurtre à caractère terroriste reprochés à Mme T... et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises spéciale de Paris ; "aux motifs que M. Y... était mis en examen le 12 septembre 2016 du chef de non dénonciation d'un crime terroriste pour avoir, sur le territoire national et aux Mureaux (78), courant 2016 jusqu'au 8 septembre 2016 et depuis temps non prescrit, ayant eu connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs étaient susceptibles de commettre de nouveaux crimes pouvant être empêchés, en l'espèce la participation de Mme T... à une association de malfaiteurs visant la commission d'un attentat, omis d'en aviser les autorités judiciaires ou administratives, avec cette circonstance que ledit crime constituait un acte de terrorisme (arrêt, p. 14) ; "et aux motifs qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de mise en accusation déférée en cause est définitive en ses dispositions relatives aux autres accusés qui n'ont pas interjeté appel et qu'il appartient à la cour de statuer dans les limites de l'appel de M. Y... ; que la cour relève que M. Y... ou son conseil n'a déposé aucune observation suite à la notification de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale ni à la suite des réquisitions du procureur de la République suggérant la qualification qu'il conteste par son appel ; Sur les éléments de nature à attester de la compréhension des intentions criminelles de Mme T..., que la cour relève qu'à décharge M. Y... a contesté avec constance avoir eu connaissance des intentions de Mme T... alors qu'elle était dans le train en direction de Paris dans la soirée du 7 septembre 2016, qu'il n'évoque qu'une crise d'angoisse de celle-ci ainsi que des propos incohérents et que la teneur de leur conversation via leur compte What'sApp n'a, de fait, pas pu être analysée ; que la procédure n'établit pas la connaissance par M. Y... des écrits de Mme T... découverts en perquisition signant notamment sa détermination à commettre des attaques en « terre de kufar » et à participer à une opération N... Z... D... » ; que pour autant, il ressort sans conteste de la procédure d'information, complétée par les pièces versées extraites d'autres informations permettant d'avoir une lecture plus globale de la chronologie et des évolutions de chacun des protagonistes que M. Y... et Mme T... qu'en septembre 2016 ; qu'il est établi par leurs déclarations que tant Mme T... que Mme W... U..., motivées par M. E... A..., étaient pleinement déterminées en septembre 2016 à commettre une action violente évoquée par celles-ci sous le terme d'attentat au nom de l'Etat islamique ; que les déclarations de M. H... tendant à arguer d'une rencontre et d'une réunion des trois femmes à son domicile par le pur hasard, sont contredites par la vidéo de revendication qu'elle avait enregistrée comme les deux autres femmes, et adressée à M. A... ; que s'agissant des éléments que M. Y... ne pouvait pas ignorer, la cour relève qu'il entretenait avec Mme T... depuis mai 2016 une relation suivie dans une perspective de mariage avec Mme T... dont les circonstances de rencontre sont le fait de son ami de longue date M. C..., précédent promis de la jeune femme, peu avant que celui-ci commette l'assassinat du couple de policiers en juin 2016 ; que la jeune femme avait du reste aussi été promise à M. M..., un des auteurs de l'assassinat du prêtre à Saint-Etienne du Rouvray en juillet 2016 ; que ces antécédents marquant une recherche pour mari d'individus radicalisés auteurs d'actions criminelles terroristes notoires et commises dans le temps de leur relation ne pouvaient être inconnus de M. Y... ; que la particularité de leur relation via les réseaux sociaux en vue d'un mariage est de nature à illustrer le seul point commun qui les reliait s'entendant de leur idéologie jihadiste violente commune ; que M. Y... ne saurait davantage prétendre avoir ignoré la personnalité radicalisée au point d'avoir tenté de rejoindre la Syrie en mars 2015 et d'avoir évoqué avec lui la perspective d'un nouveau départ en Syrie que M. Y... avait exclu au motif de la difficulté à passer les frontières ; que l'ensemble des éléments recueillis témoignent de l'adhésion commune de Mme T... et M. Y... à l'idéologie de l'Etat islamique et suggèrent du reste, à travers des interceptions téléphoniques, que celui-ci apparaissait être pour elle un référent religieux, Mme T... le qualifiant de « guide spirituel » ; qu'ils étaient tous deux en lien avec des sites djihadistes ; que M. Y... disposait de logiciels permettant l'anonymisation de ses navigations internet ; que la nature compromettante de leurs échanges dans ce contexte ressort suffisamment de leur volonté d'utiliser pour ceux-ci des réseaux cryptés et protégés comme de la décision de M. Y... de supprimer un premier compte Télégram à la mi-juin 2016 après le double assassinat de policiers par M. C... et l'envoi d'un fichier à Mme T..., avant d'en créer un nouveau depuis le téléphone d'un tiers et de la décision de Mme T... en août 2016, de supprimer le contenu de ses conversations What'App avec M. Y... ; qu'il résulte par ailleurs de la procédure que l'exploitation du téléphone de M. Y... a révélé des messages de M. A... rappelant la nécessité d'effectuer des vidéos de revendication et d'assurer la sécurisation des communications qui étaient relayées par un tiers sur une chaîne Télégram ; qu'il ressort des déclarations de Mme T... en garde à vue que, partie vers Paris après un premier projet d'action criminelle qu'elle n'avait pas mené à son terme, elle a contacté M. Y... et a échangé avec lui à travers ces termes « il m'a dit également qu'il n'est jamais trop tard, et je lui ai dit que si, car j'étais trop impliqué dans le projet [ ] je lui ai dit que je montais sur Paris [...] je pense qu'il a capté, il n'est pas bête ... [ ] mais il pensait que j'allais faire demi-tour. [ ] Je lui ait dit que je voulais mourir en martyr, exactement j'ai dit : "j'ai choisi l'au-delà à la vie d'ici-bas ( ) Il m'a dit que le rôle de la femme n'était pas ça, et il m'a dit de bien réfléchir à ce que je voulais. Il m'envoyait des pavés énormes de rappel, pour que je me détourne de cela, il m'a envoyé cela quand j'étais chez moi. Puis je lui ait demandé de supprimer mon contact afin qu'il n'est pas de problème, vu qu'il n'avait rien avoir avec cela" ; qu'elle a ensuite indiqué que, d'après elle, M. Y... avait compris ce qu'elle s'apprêtait à effectuer, même s'il n'avait pas eu connaissance d'un projet concret et qu'il avait essayé de l'en dissuader, avant de faire des déclarations très en retrait susceptibles de tendre à préserver M. Y... comme le suggère l'expression de son désir de ne pas être « la balance du groupe » relevé à l'occasion de la sonorisation d'un parloir avec sa mère ; que si le partage de convictions relatives au jihad armé ne saurait suffire à lui seul à établir la connaissance que M. Y... a pu avoir, lors de leur dernier échange certain dans la soirée du 7 septembre 2016, des intentions criminelles de Mme T... comme le relève son conseil, il convient de retenir en l'espèce que la connaissance exacte par M. Y... de la terminologie jihadiste, de l'appel depuis août 2016 sur la chaîne Télégram « Sabre de lumière » animée par M. A... à commettre des attentats en France suivant des conseils précis estimant préférable d'agir en France plutôt que de risquer de se faire arrêter en voulant rejoindre la Syrie mais aussi de l'incitation nouvelle à compter de l'été 2016 faite aux femmes pour s'impliquer activement dans le jihad en commettant des actions violentes en France ; que dans ce contexte particulier à cette période précise marquée par des assassinats terroristes commis par des proches, notamment M. C..., et au vu de la personnalité qu'il avait pu largement cerner depuis autre mois, les termes particuliers étaient pleinement évocateurs d'une détermination à passer à l'action violente en France comme l'Etat islamique y incitait ; que les termes des échanges que M. Y... qui a menti en affirmant aux enquêteurs ne jamais avoir eu de compte Télégram et en niant durant sa garde à vue le contact qu'il avait eu avec Mme T... durant son trajet vers Paris, que ni l'ancienneté ni sa teneur ne permettait d'oublier, avant finalement de le reconnaître devant le juge d'instruction ne peut que suggérer la volonté de dissimuler sa connaissance d'éléments de nature à l'incriminer ; qu'il convient de relever que s'il n'a pas été possible de déterminer encore davantage les propos échangés par le biais d'exploitation de leurs téléphones, c'est à raison de la suppression délibérée de leurs conversations par M. Y... et Mme T... suggérant précisément la volonté de ne pas laisser d'indices incriminants ; que sur le caractère délibéré de son abstention de dénonciation, la décision de M. Y... de supprimer cette conversation et les éléments du dossier de nature à établir, nonobstant ses contestations, son adhésion personnelle dans l'idéologie mortifère de l'Etat islamique, au nom duquel Mme T... entendait commettre une action violente, étayent le caractère délibéré de l'absence de dénonciation de ces faits ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments des charges suffisantes de ce que M. Y... avait clairement compris de la conversation échangée avec Mme T... dans la nuit du 7 au 8 septembre 2016, que celle-ci partait à Paris commettre une action violente à caractère terroriste comme elle y était incitée par M. A... et au cours de laquelle elle perdrait la vie et de ce qu'il s'est délibérément abstenu d'en informer les autorités administratives ou judiciaires ; sur la qualification des faits, que l'article 434-1 du code pénal, modifié par la loi du 14 mars 2016 réprime « le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives » ; que M. Y... n'entre pas dans le champ des exceptions prévues pour les parents ou conjoint de l'auteur ; que si le terme d'attentat retenu dans la prévention contestée tant pour M. Y... que pour M. B..., identique à celui proposé dans le réquisitoire définitif et largement utilisé par Mme T... pour définir son action, relève du langage commun, il ne prête pas à la confusion comme arguée par la défense, la procédure n'évoquant aucun fait relevant d'une infraction à caractère politique telle que prévue par l'article 412-1 du code pénal, et non 421-1 du code pénal comme mentionné par erreur dans le premier mémoire de la défense en page 3 ; qu'il résulte suffisamment de l'ordonnance de mise en accusation que l'infraction de non dénonciation de crime aggravée par la circonstance issue de l'article 434-2 du code pénal à raison de sa nature de crime terroriste, s'entend d'un crime d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes comme visé à l'article 421-1- 1° du code pénal et précisément reproché à Mme T... ; que le grief d'absence d'adéquation avec les crimes reprochés à Mme T... doit donc être écarté ; que l'absence d'élément permettant d'établir l'évocation par celle-ci de son projet d'assassinat du maire de Cogolin est sans incidence au regard des éléments retenus relatifs au crime que la jeune femme a évoqué avec M. Y... ; qu'il n'y a pas lieu de faire grief de la modification de la formulation de la prévention par rapport à celle de la mise en examen dès lors qu'elle est sans incidence sur la qualification d'infraction inchangée et ne porte que sur les mêmes faits ; que M. Y... ne saurait sérieusement arguer d'une incertitude sur la nature délictuelle ou criminelle des faits évoqués par Mme T... à travers ses propos dès lors que la connotation de mort d'autrui, et non seulement de celle-ci, apparaît suffisamment expressément évoquée ; que l'incrimination de l'article 434-1 du code pénal visant expressément le fait de prévenir les effets d'un crime, sans faire de nuance avec le fait de prévenir un crime lui-même comme le suggère la défense et sans exiger de déterminer les détails de commission du crime, cette disposition trouve à s'appliquer à M. Y... dès lors qu'il ressort à son encontre des charges suffisantes de la connaissance et de sa perception de l'imminence d'un crime terroriste d'atteinte aux personnes dont le principe qui, quoiqu'il en soit de son contour encore indéfini dans ses modalités concrètes, imposait d'en avertir les autorités judiciaires ou administratives afin d'en prévenir les effets ; qu'il y a donc lieu de mettre M. Y... en accusation du chef de non dénonciation de crime terroriste ; que ces faits étant étroitement connexes avec ceux, criminels, pour lesquels Mme T... est mise en accusation, le renvoi de M. Y... sera également requis devant cette même juridiction conformément à l'article 203 du code de procédure pénale ; "1°) alors que nul ne peut être mis en accusation pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; qu'en retenant que la mise en accusation du chef de non-dénonciation d'un crime d'attentat entendu comme une action violente constitutive d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes portait sur les mêmes faits que ceux visés par la mise en examen tout en constatant que cette mise en examen avait eu lieu pour non-dénonciation d'un crime de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs quant au point de savoir si les faits visés par la mise en accusation étaient identiques à ceux de la mise en examen ; "2°) alors que le délit de non-dénonciation de crime suppose un crime déjà tenté ou consommé ; qu'en mettant en accusation M. Y... pour ne pas avoir dénoncé un crime qui était encore en l'état d'une simple résolution criminelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ; "3°) Alors qu'en omettant de répondre au moyen pris de ce que le projet de commettre la tentative de meurtre pour laquelle Mme T... est mise en accusation n'existait pas à la date où M. Y... correspondait avec l'intéressée, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire et n'a pas légalement motivé sa décision ;

Vu

les articles 116 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes qu'une personne mise en examen ne peut être renvoyée devant la juridiction de jugement pour des faits dont le juge d'instruction ne lui a pas fait connaître expressément, lors de la première comparution ou d'une mise en examen supplétive, la nature et la qualification juridique ; Attendu qu'aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans la nuit du 4 au 5 septembre 2016, un véhicule piégé contenant des bonbonnes de gaz et imbibé d'essence a été découvert à Paris, à proximité de la cathédrale Notre-Dame ; que les investigations des enquêteurs ont abouti à la mise en cause de plusieurs personnes, liées à la mouvance "état islamique", parmi lesquelles Mme T... ; qu'ils ont opéré un rapprochement avec l'agression au couteau du chauffeur d'une camionnette commise le 8 septembre 2016 à Boussy-Saint-Antoine en région parisienne, cette agression ayant pour objet de voler le véhicule pour prendre la fuite ; Que dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris, Mme T... a été mise en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste et de tentative d'assassinat du chauffeur de la camionnette, en relation avec une entreprise terroriste ; Que M. Y... a été mis en examen du chef de non-dénonciation d'un crime à caractère terroriste, en l'espèce la participation de Mme T... à une association de malfaiteurs visant à la commission d'un attentat ; Attendu qu'à l'issue de l'information, les juges d'instruction co-saisis ont mis en accusation, notamment, Mme T... des chefs de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; que M. Y... a été mis en accusation du chef de non-dénonciation d'un crime à caractère terroriste, à savoir la commission d'un attentat par Mme T... ; que cette formulation vise la tentative d'assassinat du chauffeur de la camionnette ; Attendu que pour écarter le grief tiré du fait que les juges d'instruction ont modifié, dans l'ordonnance de règlement, la qualification retenue lors de la mise en examen, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris ci-dessus ;

Mais attendu

qu'en prononçant ainsi, alors que M. Y... n'a pas été mis en examen du chef de non-dénonciation de la tentative d'assassinat imputée à Mme T..., la chambre d'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, spécialement et autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.