Conseil d'État, 26 mai 1999, 122909

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    122909
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Décret 66-331 1966-05-26 art. 4, art. 15
    • Loi 65-550 1965-07-09 art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12
  • Nature : Texte
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007961841
  • Rapporteur : M. Stefanini
  • Rapporteur public :
    M. Touvet
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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 14 mai 1991, présentés par M. Jean-Pierre X... et Mme Loti Y..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir : 1°) la notification du 10 octobre 1969 par laquelle le commandant du centre de sélection du service national de Blois a informé M. X... de la proposition faite au conseil de révision de le déclarer apte à effectuer son service national ; 2°) la décision du 11 février 1986 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a informé M. X... qu'il ne pouvait être appelé au service actif et l'a placé en position de réserviste du service de défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ;

Vu le code

du service national ; Vu le décret n° 66-331 du 26 mai 1966 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le

s conclusions tendant à l'annulation de la notification du 10 octobre 1969 du commandant du centre de sélection du service national de Blois : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national : "Les jeunes gens recensés sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psycho-techniques ( ...)" ; que l'article 8 de la même loi dispose que : "A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens sont répartis selon leur aptitude médicalement constatée en trois catégories : - aptes, - ajournés, - exemptés. Les jeunes gens reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet ainsi que de l'appréciation de leur situation personnelle et familiale au regard de la présente loi" ; que l'article 9 de la même loi prévoit que : "Les propositions d'aptitude et les demandes de sursis d'incorporation sont soumises par le préfet au conseil de révision ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "Les jeunes gens sont convoqués devant le conseil de révision. Celui-ci les entend ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal. Il décide de leur classement dans les catégories fixées à l'article 8 ci-dessus" ; que l'article 12 de la même loi dispose que : "Les décisions du conseil de révision peuvent être déférées au tribunal administratif" ; que selon l'article 4 du décret susvisé du 26 mai 1966 : "Les examens médicaux d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1965, à des propositions de classement sur lesquelles les conseils de révision sont appelés à statuer ( ...) Les jeunes gens qui contesteraient le bien fondé de ces propositions ou de cette appréciation doivent porter cette contestation à la connaissance du préfet du département de recensement, afin qu'il soit procédé à un examen particulier de leur cas lors de leur passage devant le conseil de révision" ; qu'enfin l'article 15 du même décret prescrit que : "Les décisions des conseils de révision peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans le délai de quinze jours à compter de leur notification" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis émis par le commandant du centre de sélection à la suite des opérations prévues à l'article 7 de la loi du 9 juillet 1965 constitue une mesure préparatoire non détachable des opérations de sélection aboutissant à la décision prise par le conseil de révision sur l'aptitude des jeunes gens à accomplir le service national ; que la légalité de cette mesure préparatoire ne pouvait être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision du conseil de révision en application de l'article 15 du décret précité du 26 mai 1966 ; que, par suite, les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à l'annulation de la notification du 10 octobre 1969 par laquelle le commandant du centre de sélection du service national de Blois a informé M. X... de la proposition faite au conseil de révision de le déclarer apte à effectuer son service national sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent pour ce motif être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1986 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a informé M. X... qu'il ne pouvait être appelé au service actif et l'a placé en position de réserviste du service de défense : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 11 février 1986, par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a informé M. X... qu'il ne pouvait être appelé au service actif et l'a placé en position de réserviste du service de défense, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a fait l'objet en octobre 1982 d'un enregistrement par la COTOREP de la Dordogne en qualité d'adulte handicapé ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er

: Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Loti Y... et au ministre de la défense.