Cour d'appel de Poitiers, Chambre 1, 3 mai 2022, 19/04178

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Texte intégral

ARRÊT

N°245 N° RG 19/04178 N° Portalis DBV5-V-B7D-F5RM S.A.R.L. CD 2 C/ [U] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de La ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. CD 2 exerçant sous l'enseigne CUIR CENTER N° SIRET : 511 176 190 ZA Les Fourneaux 17690 ANGOULINS SUR MER ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : Monsieur [R] [U] né le 24 Mars 1936 à THURAGEAU (86) demeurant 5 rue de Norvège 17000 LA ROCHELLE et résidant EHPAD de SAINT-MARTIN DE RÉ 53 rue de l'Hôpital - CS 16102 17410 SAINT-MARTIN DE RÉ représenté conjointement dans le cadre d'une habilitation familiale par : . Madame [H] [K] épouse [U] demeurant ensemble 5 rue de Norvège 17000 LA ROCHELLE . Madame [M] [U] demeurant 22 rue Verdière 17000 LA ROCHELLE Madame [H] [K] épouse [U] demeurant 5 rue de Norvège 17000 LA ROCHELLE ayant tous pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 janvier 2019, M. [R] [U] a signé un bon de commande n° 2100680, émanant de la S.A.R.L. CD2, exerçant sous l'enseigne CUIR CENTER, portant sur deux fauteuils relax Easy Swing, large, électrique, 2 moteurs réglables en hauteur socle bois 52 A ainsi qu'un canapé 2,5 places fixe/cuir, pour un prix global de 8 000 euros et réglait un acompte de 2 400 euros. Par courrier recommandé avec accusé réception du 08 mars 2019, M. [R] [U] et Mme [H] [U] annulaient cette commande. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 mars 2019, la S.A.R.L. CD2 mettait M. et Mme [U] en demeure de prendre possession des fauteuils et de régler la somme de 5 600 euros dans un délai de 8 jours. Par acte d'huissier en date du 18 juin 2019, la S.A.R.L. CD2 assignait M. et Mme [U] devant le tribunal d'instance de LA ROCHELLE aux fins de les voir condamner solidairement : - au paiement de la somme de 5 600 euros au titre du solde restant dû sur la commande du 21 janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2019, - au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - dire et juger que sous réserve de payer les condamnations susvisées M. et Mme [U] devront prendre possession des deux fauteuils et du canapé dans le mois de la signification de la décision à intervenir, faute de quoi ils seront réputés abandonnés, la S.A.R.L. CD2 pouvant en disposer selon son bon vouloir, - ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures, elle demandait en outre que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes. Elle explique que les informations faisant défaut au visa de l'article L111-1 du Code de la Consommation ne portent pas sur les caractéristiques essentielles des biens vendus et que tout manquement d'un professionnel à l'obligation d'information n'entraîne pas systématiquement la nullité du contrat laquelle suppose la démonstration d'un vice du consentement.

Elle soutient que

les conditions générales de vente ont été remises aux acheteurs et sont en tout état de cause consultables sur internet et que l'article 12 prévoit les conditions de la médiation. Elle précise que le certificat médical produit ne démontre aucun trouble mental de nature à entraîner la nullité de la vente. En défense, M. et Mme [U] demandaient au tribunal de : - débouter la S.A.R.L. CD2 de ses demandes. Vu les articles L111-1, L612-1 et L616-1 du Code de la Consommation et 1128 du Code Civil ; - prononcer la résolution de la vente conclue le 21 janvier 2019. En conséquence, - ordonner la restitution de l'acompte de 2 400 euros versé à la commande, - condamner la S.A.R.L. CD2 au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour comportement abusif et non respect des obligations légales, - condamner la S.A.R.L. CD2 au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Ils expliquaient qu'en violation de l'article L111-1 du Code de la Consommation, aucune indication n'est apportée sur les garanties légales et autres conditions contractuelles ni sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, de même les conditions générales de vente n'apparaissent nulle part. Ils soutiennent que le vendeur professionnel n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information et a privilégié une judiciarisation directe et brutale à l'encontre de personnes pouvant être reconnues vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé. Par jugement contradictoire en date du 16/12/2019, le tribunal d'instance de LA ROCHELLE a statué comme suit : ' PRONONCE la résolution du contrat de vente condu entre la S.A.R.L. CD2 et M. [R] [U] et Mme [H] [U] le 21 janvier 2019 ; - CONDAMNE la S.A.R.L. CD2 à restituer à M. [R] [U] et Mme [H] [U] la somme de DEUX-MILLE-QUATRE-CENTS EUROS (2 400 €) ; - CONDAMNE la S.A.R.L. CD2 à verser à M. [R] [U] et Mme [H] [U] la somme de CINQ-CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la S.A.R.L. CD2 à verser à M. [R] [U] et Mme [H] [U] la somme de HUIT-CENTS EUROS (800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE la S.A.R.L. CD2 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A.R.L. CD2 aux dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - le bon de commande versé aux débats ne fait aucune référence aux conditions générales de vente qui ne figurent pas sur le verso de ce document. Le vendeur ne rapporte pas la preuve de ce que ces conditions générales aient été portées à la connaissance des acheteurs et elles ne leur sont pas opposables. - les dispositions concernant la possibilité de recourir à un médiateur et les mentions concernant les garanties légales et contractuelles: -n'ont pas été portées à la connaissance de M. et Mme [U] ce qui caractérise un manquement de la S.A.R.L. CD2 à son obligation d'information précontractuelle. - M. et Mme [U] sont mal fondés à demander l'annulation du bon de commande, faute de rapporter la preuve que les informations manquantes ont été déterminantes de leur consentement ou touchent une qualité essentielle du bien. - la violation par la S.A.R.L. CD2, vendeur professionnel, de son obligation d'information constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations au regard de l'âge et de l'état de santé des acquéreurs, et la résolution de la vente est ainsi justifiée. - l'attitude de la S.A.R.L. CD2 qui a assigné en paiement sans tenter de résoudre le litige amiablement au préalable est fautive et a causé un préjudice à M. et Mme [U]. - l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. LA COUR Vu l'appel en date du 30/12/2019 interjeté par la société S.A.R.L. SD2 Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/03/2020, la société S.A.R.L. SD2 a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 1217 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 1113 du Code Civil ; Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de LA ROCHELLE. Statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [R] [U] - [H] [K] à payer à la S.A.R.L. CD2 les sommes suivantes : ' la somme de 5.600,00 €, montant du solde restant dû sur la commande du 21 janvier 2019 ; ' outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 21 mars 2019 et jusqu'à parfait règlement ; ' la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que, sous réserve de payer les condamnations susvisées, les époux [R] [U] - [H] [K] devront prendre possession des deux fauteuils et du canapé dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, faute de quoi ils seront réputés abandonnés, la S.A.R.L. CD2 pouvant alors en disposer selon son bon vouloir. Condamner solidairement, en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les époux [R] [U] - [H] [K] en tous les frais et dépens de l'instance'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SD2 soutient notamment que : - en l'espèce, les informations sur les caractéristiques essentielles des meubles achetés ont été fournies aux époux [U] dans le bon de commande. - s'agissant des informations sur les garanties légales et contractuelles et la possibilité de saisir un médiateur, il n'est pas démontré en l'espèce que le manquement reproché aurait été de nature à constituer un dol qui aurait vicié le consentement des époux [U]. - la S.A.R.L. CD2 verse aux débats ses conditions générales de vente dont un exemplaire est remis aux clients avec le bon de commande. Ces conditions de vente sont également disponibles sur le site internet du vendeur. Ces conditions générales ont été remises aux acquéreurs. - en outre, le législateur n'a pas assorti l'éventuelle absence d'informations relative à la médiation d'une sanction de nullité du contrat qui n'est pas encourue au titre des manquements relevés. - sur la résolution, en l'espèce, rien ne permet de retenir que l'ensemble des informations requises par le code de la consommation n'ont pas été portées à la connaissance des époux [U] et il n'y a pas lieu à résolution dès lors que la nullité du contrat n'est pas retenue faute de motifs. - rien ne permet d'affirmer que les informations manquantes auraient été déterminantes de l'engagement des époux [U]. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/11/2021, M. [R] [U], représenté conjointement dans le cadre d'une habilitation familiale par Mme [H] [K] épouse [U] et par Mme [M] [U], et Mme [H] [K] épouse [U] ont présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1217, 1224 et 1228 du Code Civil, Déclarer recevable, mais mal fondé l'appel de la S.A.R.L. CD2, En conséquent, Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Rochelle le 16 décembre 2019, Y ajoutant, Condamner la S.A.R.L. CD2 « Cuir Center » à verser à M. [R] [U] et Mme [H] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la S.A.R.L. CD2 « Cuir Center » aux entiers dépens d'appel' A l'appui de leurs prétentions, M. [R] [U], représenté conjointement dans le cadre d'une habilitation familiale par Mme [H] [K] épouse [U] et par Mme [M] [U], et Mme [H] [K] épouse [U] soutiennent notamment que : - par décision rendue le 7 octobre 2021, le juge des contentieux et de la protection de La Rochelle a rendu une décision plaçant M. [R] [U] sous une mesure d'habilitation familiale générale. - en l'espèce, si les premières conditions sont précisées dans le bon de commande du 21 janvier 2019, aucune indication n'est apportée sur les garanties légales et autres conditions contractuelles. N'apparaît pas non plus la possibilité pour l'acquéreur particulier de recourir à un médiateur de la consommation et les conditions générales de vente n'apparaissent pas. Or elles doivent être visées par le consommateur pour lui être opposables. En l'espèce, l'exemplaire versé est un exemplaire vierge distinct du bon de commande. - les époux [U] sont respectivement âgés de 83 et 77 ans. M. [U] a été particulièrement choqué de ce litige comme il en est attesté par son médecin traitant. - les informations précontractuelles antérieures à l'acquisition des biens par les époux [U] auprès de CUIR CENTER n'ont pas été respectées de sorte que ces derniers étaient en droit d'annuler cette vente par l'envoi en recommandé de leur courrier d'annulation du 8 mars 2019 qui confirmait par écrit leur demande verbale du 22 janvier soit dès le lendemain de leur achat. - il est particulièrement audacieux d'indiquer que ces conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet du vendeur. - rien ne permet de retenir que l'ensemble des informations requises par le code de la consommation n'ont pas été portées à la connaissance des époux [U] - le tribunal a justement estimé que si le manquement de la S.A.R.L. CD2 à ses obligations contractuelles ne permet pas d'obtenir l'annulation du bon de commande sauf preuve de dol (Article L111-1 du code de la consommation), ses manquements à son obligation d'information sont suffisamment graves au regard de l'âge et de l'état de santé de M. et Mme [U] pour justifier la résolution du contrat de vente, avec restitution de l'acompte versé, outre le paiement de dommages et intérêts. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/01/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résolution de la vente : L'article L111-1 du code de la consommation dispose : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L113-3 et L113-3-1; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service 4°La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement". L'article 1217 du code civil dispose "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées , et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". L'article 1224 du même code précise : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". L'article 1228 du code civil dispose que : "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts". L'article L616-1 du code de la consommation précise que « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services' et il appartient au professionnel de garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. En l'espèce, la société S.A.R.L. CD 2, professionnelle de la vente, ne justifie pas de la communication effective de ses conditions générales de vente à M. et Mme [U], personnes âgées respectivement de 83 et 77 ans. En effet, l'exemplaire versé aux débats de ces conditions générales n'est pas visé par les intimés et il n'est nullement établi que ces conditions figuraient effectivement au dos du bon de commande signé qui n'y fait pas en outre référence. Au surplus, la simple possibilité de consultation des conditions générales par le biais d'un site internet ne permet pas de retenir la transmission effective des informations contractuelles et pré-contractuelles d'autant que la pratique voire la possession de l'internet ne sont pas universelles. Il n'est pas démontré par le vendeur professionnel qu'il ait garanti à M. et Mme [U], consommateurs, le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation, ni qu'il les ait suffisamment informés des garanties légales accordées au bien vendu. A défaut pour la S.A.R.L. CD2 de rapporter la preuve de la communication effective à ses acquéreurs tant de ces éléments d'information que des conditions générales de la vente, il y a lieu de relever en l'espèce l'existence d'une inexécution de ses obligations d'information suffisamment grave, de la part de cette société, pour justifier que la résolution du contrat soit prononcée, emportant restitution de l'acompte versé, étant rappelé les dispositions de l'article 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. Le jugement sera en conséquence confirmé, également en ce qu'il a alloué à M. et Mme [U] une somme de 500 € en réparation de leur préjudice, né de l'attitude particulièrement peu conciliante du vendeur qui a poursuivi sa demande d'exécution d'un contrat au mépris de toute conciliation, alors que le trouble personnel de M. [U] est attesté par certificat médical établi par le Docteur [I] versé aux débats, qui retient que son patient a été 'manifestement choqué et troublé par un conflit avec un magasin de meubles' et a présenté 'une décompensation sévère de son état anxieux préexsistant'. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SARL CD2. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société SARL CD2 à payer à M. [R] [U], représenté conjointement dans le cadre d'une habilitation familiale par Mme [H] [K] épouse [U] et par Mme [M] [U], et Mme [H] [K] épouse [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société S.A.R.L. CD2 à payer à M. [R] [U], représenté conjointement dans le cadre d'une habilitation familiale par Mme [H] [K] épouse [U] et par Mme [M] [U], et Mme [H] [K] épouse [U] à payer à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. CD2 aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,