INPI, 19 juillet 2011, 11-0525

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · société · marque · propriété · publicitaires · enregistrement · financières · terme · banque · publicité · publication · service · tiers · voyages · similaires · location

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 11-0525
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ALTER ; ALTER CONSEIL
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 7161987 ; 3780789
Parties : ALTER DOMUS / ALTER CONSEIL SAS, SELAS BILLET BERSOT SELAS

Texte

OPP 11-0525 / MAS 14/06/2011

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 19/07/2011

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société ALTER CONSEIL (société par actions simplifiée) et la société SELAS BILLET BERSOT (société d'exercice libéral par actions simplifiée) ont déposé, le 8 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 780 789 portant su r le signe complexe ALTER CONSEIL.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commercial ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproductions de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières, affaires monétaires ; affaires immobilière. Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyages ou de cartes de crédits. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financières ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement d'horoscopes. Pompes funèbres. Service de crémation. Agence de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agence de détectives. Recherches judiciaire. Conseil en propriété intellectuelle". Le 3 février 2011, la société ALTER DOMUS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALTER, déposée le 14 août 2008 et enregistrée sous le n° 7 161 987.

Cet enregistrement a été effectué notamment pour les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; constitution et administration de sociétés ; comptabilité ; gestion de personnel ; calcul des salaires ; recrutement ; affiliation des employeurs et salariés auprès des autorités fiscales ; prise en charge de l'administration des salaires et traitements ; établissement de déclarations fiscales ; vérification de comptes ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; facturation ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; tenue de livres. Services fiduciaires ; services de liquidation d'entreprises ; services de domiciliation de sociétés. Education ; formation ; divertissement. Services juridiques et assistance juridique ; recherches judiciaires ; recherches légales ; concessions de licences de propriété intellectuelle".

L'opposition a été notifiée aux sociétés déposantes le 22 février 2011 sous le n° 11-0525 et ces derniers ont présenté des observations en réponse à l’opposition.

Les sociétés déposants ont procédé, le 6 avril 2011, au retrait partiel de leur demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 27 avril 2011, sous le n° 547 817, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société ALTER DOMUS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

En réponse à l'opposition, les sociétés ALTER CONSEIL et SELAS BILLET BERSOT contestent la comparaison des services en cause ainsi que celle des signes présence. III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Gestion des affaires commerciales ; administration commercial ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Comptabilité. Bureaux de placement. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières, affaires monétaires ; affaires immobilière. Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyages ou de cartes de crédits. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financières ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement d'horoscopes. Pompes funèbres. Service de crémation. Agence de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agence de détectives. Recherches judiciaire. Conseil en propriété intellectuelle" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; constitution et administration de sociétés ; comptabilité ; gestion de personnel ; calcul des salaires ; recrutement ; affiliation des employeurs et salariés auprès des autorités fiscales ; prise en charge de l'administration des salaires et traitements ; établissement de déclarations fiscales ; vérification de comptes ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; facturation ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; tenue de livres. Services fiduciaires ; services de liquidation d'entreprises ; services de domiciliation de sociétés. Education ; formation ; divertissement. Services juridiques et assistance juridique ; recherches judiciaires ; recherches légales ; concessions de licences de propriété intellectuelle".

CONSIDERANT que les services de "Gestion des affaires commerciales ; administration commercial ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Comptabilité. Bureaux de placement. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières, affaires monétaires. Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyages ou de cartes de crédits. Services de financement ; analyse financières ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Services juridiques. Etablissement d'horoscopes. Recherches judiciaire. Conseil en propriété intellectuelle" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutiennent les déposant, la société opposante a clairement cité dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des services de la demande d'enregistrement avec ceux de la marque antérieure les services invoqués à l'appui de son opposition et figurant dans le libellé de cette marque.

CONSIDERANT en revanche, que les "Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les services d'"Education ; formation ; divertissement" de la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds n’est pas nécessairement assurée à l’aide des premiers, qui n’ont pas obligatoirement un objet éducatif ou culturel et peuvent être rendus indépendamment des seconds ; Qu'en outre, il ne saurait suffire que les journaux puissent servir de supports aux activités de loisir et d'éducation, ce qui n’est en tout état de cause pas le cas de certains d’entre eux, dès lors qu'en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux services, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer très nettement ;

Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d'"affaires immobilière. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation et à la gestion de biens immobiliers ;

Que ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les "Services fiduciaires ; services de liquidation d'entreprises ; services de domiciliation de sociétés ; administration de sociétés ; conseils en organisation et direction des affaires" de la marque antérieure invoquée qui désignent respectivement des prestations rendues pour le compte de sociétés privées visant à leur organisation commerciale, comptable, administrative et fiscale, des prestations visant à transformer en argent les éléments de l'actif et à payer les dettes sociales d'une société en difficulté financière, la mise à disposition des infrastructures d'une entreprise pour le compte d'une autre entreprise en contrepartie d'une compensation financière, la prestation visant à gérer et diriger les sociétés pour le compte de tiers et la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ;

Que relevant de domaines de compétence différents et assurés à ce titre par des prestataires spécialisés bien distincts (agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers ; société fiduciaires, liquidateurs judiciaires, établissements bancaires, entreprises d'audit et de conseils pour les seconds) ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que considère la société opposante, tous ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres ; qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les "Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport). Agence de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti- intrusion. Consultation en matière de sécurité. Agence de détectives" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de "recherches judiciaires" de la marque antérieure, la prestation des premiers n'étant pas rendue dans le cadre de la prestation des seconds, laquelle n'implique pas le recours aux premiers pour sa réalisation ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les services d'"Agences matrimoniales" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'"assistance juridique, recherches légales" de la marque antérieure, la prestation des premiers n'ayant pas nécessairement recours aux seconds pour sa réalisation, lesquels ne sont pas rendus dans le cadre de la prestation des premiers ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les services de "Pompes funèbres. Service de crémation" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service d'"assistance juridique" de la marque antérieure, la prestation des premiers n'impliquant pas le second pour sa réalisation, lequel n'est pas rendu dans le cadre de la prestation des premiers,

Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que le service de "Location de vêtements" de la demande d'enregistrement contestée ne présente manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que le service de "divertissement" de la marque antérieure, la prestation du premier n'ayant pas une finalité ludique et récréative mais visant exclusivement à mettre à la disposition des tiers des vêtements pour une durée déterminée ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ALTER CONSEIL ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALTER.

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que dans leurs observations en réponse à l'opposition, les sociétés déposantes indiquent que la marque antérieure est la marque ALTER DOMUS et comparent cette marque avec la demande d'enregistrement contestée ; que toutefois, force est de constater que la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente procédure est la marque verbale ALTER, seul signe antérieur à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes ont en commun la dénomination ALTER ; qu'ils se distinguent au sein du signe contesté par l'adjonction d'un second élément verbal (CONSEIL), d'éléments graphiques et de couleurs.

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ;

Que la dénomination ALTER apparaît distinctive tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté ;

Qu'à cet égard, il n'est pas établi que le terme ALTER soit si fréquemment utilisé, qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard des services en cause, la seule citation de quelques marques sans indication quant à leurs portée, titulaire et existence juridique n'étant pas en soi de nature à en démontrer le caractère usuel ; Que la dénomination ALTER, constitutive de la marque antérieure, apparaît comme l'élément dominant du signe contesté ; qu'en effet, placée en attaque, elle est simplement suivie du terme CONSEIL, dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il décrit simplement la nature et qui n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés déposantes, le terme CONSEIL ne forme pas avec le terme ALTER un ensemble unitaire dans lequel il serait fondu ;

Que de même les éléments graphiques et les couleurs du signe contesté n'altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénominations ALTER au sein de ce signe ;

Qu'ainsi il existe un risque de confusion provenant de la présence commune du terme ALTER, distinctif et dominant dans chacun des signes en cause.

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée.

Qu'en raison de l'identité et de la similaires de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté ALTER CONSEIL ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTER.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 11-0525 est reconnue partiell ement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Gestion des affaires commerciales ; administration commercial ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Comptabilité. Bureaux de placement. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Assurances ; affaires financières, affaires monétaires. Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyages ou de cartes de crédits. Services de financement ; analyse financières ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Services juridiques. Etablissement d'horoscopes. Recherches judiciaire. Conseil en propriété intellectuelle"

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 780 789 est partiellement rejetée pour les services précités.

Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de Groupe